Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 24/00008
N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5P
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [D] [C] [F] épouse [A]
domiciliée : chez Maître NTCHUISSI DJONWOU
représentée par Maître Evrard NTCHUISSI DJONWOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1872
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 22 Mai 2024
Exequatur
N° RG 24/00008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5P
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 29 mars 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par jugement civil de droit local n° 584/L du 29 avril 2021, le tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun) a :
- déclaré ouverte la succession de [I] [V] [L] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] ;
- déclaré les enfants, [M] [V] [L], [D] [V] [X] épouse [A], [Y] [P] [K] [V] et [Z] [G] [W] [V] [L], cohéritiers de leur défunt père [I] [V] [L] ;
- désigné Madame [D] [C], [F] [V] [X] épouse [A] administratrice des biens de ladite succession ;
- accordé à Madame [N] [V] née [S] [U] un droit d'usufruit légal sur un quart desdits biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, Madame [D] [V] [X] épouse [A] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
- constater qu'elle a sollicité et obtenu du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo le jugement d'hérédité n° 584/L du 29 avril 2021 ;
- constater que ce jugement reconnaît à ses frères et à elle-même, la qualité d'ayants droit de [I] [V] [L] décédé le [Date décès 2] 2021 ;
- constater que la décision émane d'une juridiction compétente ;
- constater que la décision a été régulièrement signifiée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ;
- dire et juger que la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 34 et suivant de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974 ;
En conséquence,
- ordonner l'exequatur du jugement n° 584/L rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo au Cameroun.
A l'appui de ses prétentions, Madame [D] [V] [X] fait valoir que les parties ont été régulièrement citées et étaient présentes ou représentées devant la juridiction étrangère, que la décision émane d'une juridiction compétente, que la décision a été régulièrement signifiée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation et que la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2024, le ministère public, sous réserve de la production des pièces complémentaires demandées, ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante.
Le ministère public fait valoir que la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité des parties, du défunt et de son lieu de décès, que la décision apparaît motivée et conforme au droit en vigueur sur le territoire du Cameroun, que si l'acte de décès du père de la demanderesse agissant en qualité de représentante des ayants-droits est produit, il conviendrait en complément de produire l'acte de naissance de la demanderesse afin de confirmer le lien de filiation avec le défunt ainsi que son document d'identité, et que la décision apparaît exécutoire et définitive au vu de la production de l'acte de signification et du certificat de non appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun signé le 21 février 1974 : " En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : / a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : / - n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou / - n' a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, ou / - n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'Etat requis / c) La décision, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; / d) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; / e) La décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; / f) Elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. / L'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de conflit de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. / Dans ces derniers cas, l'exequatur ne peut être refusé si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat. ".
En l'espèce, la juridiction étrangère a statué à la requête de Madame [D] [V] [X] épouse [A] ès qualités de représentante des ayants droit du défunt, [I] [V] [L], après avoir entendu les successibles du défunt et les témoins. La juridiction étrangère a relevé que l'action de la requérante a été introduite dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi et a appliqué les dispositions du droit écrit au motif que la coutume Bamiléké applicable dans la cause était muette en matière successorale. La décision étrangère est motivée au regard des textes applicables et des pièces versées au dossier de procédure et des témoignages recueillis au cours des débats.
Le jugement a été rendu par la juridiction compétente au regard de la nationalité du défunt et de son lieu de décès.
Ce jugement a été notifié à Madame [D] [V] [X] le 19 mai 2021 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun). Le 23 juin 2021, le greffier en chef de la cour d'appel du Littoral à Douala a certifié qu'aucun appel n'avait été régulièrement enregistré contre ledit jugement.
Il n'est pas allégué qu'il existe un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet et que ce jugement soit contraire à une décision judiciaire française ayant l'autorité de la chose jugée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues par l'article 34 de l'accord de coopération précité sont remplies. Il y a lieu dès lors de déclarer le jugement exécutoire sur le territoire français.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n° 584/L, rendu le 29 avril 2021, par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun).
Dit que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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