Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/03294 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWX2
Minute n° 24/ 51
DEMANDEUR
S.C.I. 1618 D’ARTAGNAN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 487.742.900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représenté par Maître Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 1er décembre 2022, Monsieur [J] [L] a fait diligenter entre les mains de l’Etablissement Public d’Aménagement de Bordeaux-Euratlantique (EPABE) une saisie conservatoire de créance par acte du 7 décembre 2022 pour la garantie d’une créance à l’encontre de la SCI 1618 D’ARTAGNAN dont il se prévaut, évaluée à la somme de 225.326,24 euros. Cet acte a été dénoncé à la SCI 1618 D’ARTAGNAN le 14 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2023, la SCI 1618 D’ARTAGNAN a fait assigner Monsieur [L] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI 1618 D’ARTAGNAN sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L512-1, R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1231-1 du Code civil :
- à titre principal que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse suite à l’appel formé par la SCI 1618 D’ARTAGNAN à l’encontre de la décision du Bâtonnier du Barreau de Toulouse du 22 novembre 2023, appelé à l’audience du 8 mars 2024
- à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée
- que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 4.846,64 euros de dommages et intérêts
- la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI 1618 D’ARTAGNAN fait valoir que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’une apparence de créance dans la mesure où appel a été interjeté de la décision du Bâtonnier de Toulouse lui allouant la somme de 297.056,40 euros, cette décision étant infondée au regard de la jurisprudence applicable et des dispositions de la convention d’honoraires, n’ayant pas prévu la rémunération de l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement. Elle soutient qu’il est donc nécessaire d’attendre la décision du Premier Président statuant sur l’appel interjeté de cette décision avant de confirmer la saisie conservatoire. Elle conteste également l’existence d’un péril pour le recouvrement de la créance au vu de la somme de plus de 8 millions d’euros qui vient de lui être allouée dans le cadre du litige d’expropriation au sein duquel Monsieur [L] est intervenu en tant qu’avocat en première instance. Elle souligne également que face à cette saisie conservatoire l’EPABE a refusé de libérer la totalité des fonds lui revenant ce qui lui cause un préjudice manifeste.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [L] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] fait valoir que les conditions cumulatives pour la prise d’une saisie conservatoire sont bien réunies dans la mesure où il dispose d’une apparence de créance tout à fait caractérisée au regard de la décision rendue à son bénéfice par le Bâtonnier de Toulouse. Il fait valoir que le recouvrement de sa créance est menacé au regard du montant de la créance et du comportement de la SCI 1618 D’ARTAGNAN qui s’est montrée fuyante au cours de la procédure et lors de l’instance pendante au sujet de l’expropriation dont elle était l’objet, tardant à lui communiquer les décisions rendues par les juridictions supérieures alors que ces données lui étaient nécessaires dans le cadre du présent litige. Il soutient par ailleurs que la demanderesse dispose d’un siège social fictif et fait preuve d’opacité. Il s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts contestant avoir commis une faute, alors que la saisie conservatoire pratiquée avait été autorisée judiciairement. Il souligne que la consignation de la totalité de la somme due par l’EPABE ne lui est pas imputable.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
La demande de sursis à statuer est motivée par l’obtention d’une décision au fond sur la créance invoquée par Monsieur [L] et servant de fondement à la saisie conservatoire. L’obtention d’un titre exécutoire n’est pourtant pas exigée pour obtenir une telle mesure, le juge pouvant l’autoriser au regard d’une simple apparence de créance. En tout état de cause, si Monsieur [L] ne devait pas voir la décision rendue par le Bâtonnier de Toulouse le 22 novembre 2023 confirmée, la saisie conservatoire sera d’elle-même caduque.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner un sursis à statuer pour apprécier le bienfondé de la saisie conservatoire pratiquée et cette demande sera rejetée.
- Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, Monsieur [L] justifie d’une décision rendue par le bâtonnier de Toulouse le 22 novembre 2023 fixant ses honoraires à la somme de 297.056,40 euros. Si cette décision ne constitue pas en elle-même un titre exécutoire, il a été rappelé supra que cette condition n’est pas requise pour la prise d’une saisie conservatoire, une apparence de créance étant suffisante. Ainsi le fait que la demanderesse ait interjeté appel de la décision du bâtonnier suivant courrier recommandé en date du 4 décembre 2022, ne suffit pas à ôter toute valeur à la décision susvisée pour établir l’apparence d’une créance qui reste à ce jour établie jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’appel.
La première condition est donc remplie.
S’agissant de la menace sur le recouvrement de la créance, la question de la solvabilité de la demanderesse ne saurait poser difficulté au regard de l’indemnité très importante qu’elle va percevoir à la suite de son expropriation au bénéfice de l’EPABE. En revanche, son comportement dans le cadre du présent litige ne laisse aucun doute sur sa volonté ferme de ne pas régler l’honoraire de résultat qui constitue la majeure partie de la somme pour laquelle la saisie conservatoire a été inscrite.
Outre les échanges de mails relatant clairement le mécontentement du gérant de la SCI 1618 D’ARTAGNAN, il est constant au vu des pièces versées, que Monsieur [L] a dû à de multiples reprises solliciter son ancienne cliente et ses divers conseils pour obtenir des informations sur l’avancée des procédures. Ces données lui étaient pourtant nécessaires dans le cadre de l’instance relative à la fixation de ses honoraires.
Ainsi nonobstant sa solvabilité, la SCI 1618 D’ARTAGNAN a démontré par son comportement sa volonté de ne pas s’acquitter de la somme réclamée par Monsieur [L] ce qui peut légitimement faire craindre pour sa capacité à recouvrer cette somme qui, en l’absence de saisie conservatoire, une fois qu’elle sera déconsignée, sera à la disposition totale de la demanderesse. La saisie conservatoire prise le 7 décembre 2022 apparait donc bien fondée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
- Sur les dommages et intérêts
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Outre que la mainlevée de la saisie n’a pas été ordonnée, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la décision de la Directrice générale de l’EPABE que la décision prise par cette entité de consigner les sommes dues au titre de la procédure d’expropriation ne s’appuie pas uniquement sur l’existence d’une saisie conservatoire mais également sur une difficulté en lien avec des hypothèques légales non purgées, cause totalement extérieure à la saisie conservatoire contestée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI 1618 D’ARTAGNAN, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI 1618 D’ARTAGNAN de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI 1618 D’ARTAGNAN à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 1618 D’ARTAGNAN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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