Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDN ETRANGER :
Mme [F] [E]
née le 1er Juillet 1990 à [Localité 2] EN GUINÉE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [F] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 à 13h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [E] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 11h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [F] [E], appelante, assistée de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et Mme [F] [E] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [F] [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [F] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
Mme [F] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :
Mme [F] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention ne vise pas quel alinéa de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde le placement en rétention et ne contient pas de motivation suffisante quant aux risques non négligeables de fuite.
Selon l'article L751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10.'
L'article L 751-10 du même code dispose :
'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être
regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de
transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut
justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier
du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.
731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.'
En l'espèce, si l'arrêté de placement en rétention ne vise pas expressément le numéro de l'alinéa de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le fonde, aucune ambiguïté n'existe sur le fait que la circonstance retenue en l'espèce est l'absence de justification d'un lieu de résidence effective ou permanente, l'arrêté reprenant expressément les circonstances précises de fait relative à la situation de Mme [E] qui est sans pièces d'identité et sans résidence stable en France. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé en droit et en fait.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur de droit regard des articles L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Mme [F] [E] soutient que le préfet a commis une erreur de droit en visant l'article L741-1, article qui n'est pas spécifique aux demandeurs d'asile placés en rétention.
Si l'arrêté de placement en rétention vise effectivement l'article L741 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable dans le cas de l'intéressé, il vise également les articles L 751-3, L 751-9 et L 751-10 lesquelles sont applicables à la situation de Mme [F] [E], aucune ambiguïté n'existant sur la situation juridique de ce dernier retenue par le préfet.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
Mme [F] [E] soutient que qu'elle a subi des formes graves de violence et qu'elle n'a pas été en capacité de s'exprimer sur sa vulnérabilité au regard du stress important ressenti au cours de son audition par les services de police et au regard de la courte durée de cette audition ; que par ailleurs l'administration n'a pas fait état de ses douleurs au dos ; ainsi son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, il est relevé que l'arrêté de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressée en ce qu'il a mentionné expressément «l'intéressée a déclaré lors de son entretien individuel ne pas avoir de souci notable de santé ; qu'il n'est de surcroît ni établi ni même allégué que les autorités espagnoles soient dans l'incapacité de lui fournir un traitement approprié à le supposer nécessaire dès l'arrivée de Madame [G] se disant [E] [F] sur leur territoire" ; par ailleurs, Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'un état réel de vulnérabilité. Au demeurant, celle-ci peut demander à être examinée par un médecin dans le cadre de la rétention lequel pourrait être amené le cas échéant a relevé son état de vulnérabilité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
' Sur l'erreur d'appréciation quant aux risques non négligeables de fuite :
Mme [E] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle présentait un risque non négligeable de fuite.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [F] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juin 2022 à 13h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 18h00.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDN
Mme [F] [E] contre M. le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [F] [E] et son conseil
- M. le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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