Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
R.G : N° RG 20/01623 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5C5
S.A.R.L. NOMINE METHA
c/
S.A.S. AGROGAZ FRANCE
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.R.L. NOMINE METHA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. AGROGAZ FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ALLEMAND avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Nomine Metha a commandé à la société Agrogaz France une centrale au biogaz d'un montant global de 1.635.000 euros ht.
Deux bons de commande ont été régularisés et les installations ont été réceptionnées le 24 mai 2018.
Des réserves ont été apportées lors de cette réception concernant la trémie d'alimentation.
La société Nomine Metha s'est également prévalu d'anomalies au niveau des gazomètres, de la pompe et du séparateur de phase lors de l'établissement du procès-verbal d'achèvement des travaux.
Craignant pour l'environnement du fait de la présence d'une fissure du gazomètre, la société Nomine Metha a fait assigner en référé d'heure à heure le 5 avril 2019 devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne la société Agrogaz afin de livrer des matériels conformes aux bons de commandes.
Elle a été déboutée de ses demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
La société Nomine Metha a alors assigné au fond la société Agrogaz le 20 juin 2019.
Les demandes ont été contestées.
Par décision du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes considérant que l'installation livrée fonctionnait normalement, que les performances de l'installation étaient conformes à celles figurant sur le bon de commande et que la société Nomine Metha ne démontrait pas avoir subi un préjudice.
Par déclaration reçue le 24 novembre 2020, la société Nomine Metha a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2021, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne le 8 octobre 2020 et statuant à nouveau,
- de juger inopposables à la société Nomine Metha les prétendues conditions générales de vente invoquées par la société Agrogaz,
- de dire et juger que la preuve est rapportée que les matériels livrés ne correspondent pas à la commande qui a été faite par la société Nomine Metha,
En conséquence,
Vu les dispositions de l'article 1610 du code civil et la jurisprudence y relative ;
- de voir ordonner la livraison dans la huitaine de l'arrêt à intervenir par la société Agrogaz des
matériels suivants :
* la trémie d'alimentation
* les gazomètres
* la pompe
* le séparateur
- de dire et juger que passé ce délai la société Agrogaz sera condamnée à verser à la société concluante l'astreinte définitive de 500 € par jour,
- de condamner enfin la société Agrogaz au paiement de la somme de 3000 € par application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction est requise au bénéfice de la SELARL Jacquemet Ségolène avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2022, la société Agrogaz France demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- en conséquence,
A titre principal,
- de débouter la société Nomine Metha de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de rejeter la demande d'astreinte formée par la société Nomine Metha,
En tout état de cause,
- de condamner la société Nomine Metha à verser à la société Agrogaz France la somme de
4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Nomine Metha aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le défaut de conformité :
Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L'article 1611 du même code dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Enfin, par application de l'article 1134 de ce code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La preuve de la non-conformité incombe à celui qui s'en prévaut.
La société Nomine Metha soutient :
- que faute de justifier de l'existence de conditions générales de vente acceptées par elle, la société Agrogaz ne peut en aucun cas invoquer l'existence de raisons techniques et administratives justifiant une livraison de matériels différents de ceux commandés,
- qu'elle justifie que :
* la trémie d'alimentation n'est pas conforme à la commande (il ne s'agit pas du même modèle)
* la pompe n'est pas conforme à la commande (elle n'est pas de même marque et est moins puissante que celle commandée)
* la membrane extérieure du gazomètre est fissurée, ce qui est un vice de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes en raison du gaz qu'il contient
* le séparateur n'est pas pourvu d'un réservoir, ce qui n'est pas conforme à la commande
- que la légitimité de sa demande n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi.
La société Agrogaz France lui objecte :
- que les éléments de l'unité de méthanisation sont conformes aux offres qu'elle lui a faites et que les modifications mineures qui y ont été apportées l'ont été pour des raisons techniques acceptées en amont par la société Nomine Metha lors de la signature des bons de commande,
- que l'appelante est de mauvaise foi et n'apporte pas en tout état de cause la preuve d'un préjudice, la production d'électricité qui est ensuite vendue à EDF se faisant sans encombre.
La société Nomine Metha agit sur le fondement de l'obligation de délivrance de la société Agrogaz France et plus particulièrement de l'absence de conformité de quatre éléments de la centrale au biogaz fournie par la société Agrogaz France, soit la trémie d'alimentation, le gazomètre, la pompe et le séparateur.
La non-conformité de ces matériels livrés est détachée, aux termes des articles 1610 et 1611 précités, de toute notion de préjudice et le débat instauré comme en première instance par la société Agrogaz France relatif à l'absence de préjudice subi par l'appelante est par conséquent sans emport, l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice subi venant en sus de l'absence de conformité du matériel livré au matériel commandé.
La non-conformité doit néanmoins s'apprécier dans le cas d'espèce en considération de la convention signée entre les parties qui fait force de loi entre elles.
Il ressort des deux annexes du 10 février 2016 intégrées aux deux bons de commande du
18 février 2016 qui les visent expressément (pièces n° 1 à 4 de l'appelante) que l'offre proposée par la société Agrogaz France à la société Nomine Metha précise expressément qu'elle est faite sous réserve de modification pour des raisons techniques et administratives, et ce indépendamment du fait que cette offre se réfère également aux conditions générales de vente.
Il en résulte que les offres acceptées par l'appelante intégrant des modifications possibles qu'elle a également acceptées font la loi des parties.
Il n'est dès lors pas nécessaire que les conditions générales de vente auxquelles fait également référence l'offre n'aient pas été adressées par la société Agrogaz France et n'aient pas été acceptées dès lors que la possibilité de modifier l'installation a été contractualisée en dehors de celles-ci.
Il est néanmoins impératif que la modification soit justifiée par des raisons techniques et administratives.
Il est permis de considérer, au vu des éléments transmis par les parties, que chaque matériel de la centrale peut être remplacé indépendamment l'un de l'autre sans que le fonctionnement général de l'installation n'en soit altéré si la non-conformité d'un matériel est constatée.
Il convient donc d'examiner si, pour chaque matériel, la société Agrogaz France a respecté son obligation de délivrance et ce en prenant en considération le fait qu'une modification était possible par la volonté des parties.
* la trémie d'alimentation :
Le bon de commande mentionne que le système d'alimentation est composé d'une trémie d'alimentation BIO FEEDER 55-4 au poste n° 2.
Le procès-verbal d'achèvement des travaux du 24 mai 2018 comporte une réserve sur ce point puisqu'il y est mentionné que le matériel ne correspond pas à la commande et qu'il n'y a pas assez de volume.
Le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2019 par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 5], confirme que le modèle n'est pas le même (il s'agit d'un BIO FEEDER 55 et le système d'alimentation fonctionne avec une vis horizontale et non verticale).
Néanmoins, il ressort de l'attestation rédigée le 8 avril 2019 par M. [W], chef de projet [Localité 6], dont aucun élément ne permet de considérer qu'elle serait partiale comme l'affirme la société Nomine Metha sur laquelle repose la charge de la preuve, que la trémie est de type BIO FEEDER 55-4 et que le 4 représente les convoyeurs à vis disposés verticalement ; que son équipement avec une vis horizontale plutôt que verticale est une amélioration supplémentaire exclusivement utilisée pour les installations dans le domaine du biogaz avec des matières premières fibreuses et qu'elle présente l'avantage d'une consommation d'énergie réduite, d'un fonctionnement sans problème et d'une usure considérablement réduite (pièce n° 4 de l'intimée).
Il est ainsi suffisamment justifié que la modification opérée est motivée par une raison technique acceptée par la société Nomine Metha.
Aucune non-conformité n'est donc relevée sur ce matériel.
* le séparateur :
Il ressort des constatations de l'huissier de justice que le séparateur installé est un modèle de la marque BORGER et non pas PRESSCHNECKE comme prévu initialement et qu'il ne comporte pas de réservoir.
Cette modification de modèle n'a fait l'objet d'aucune réserve par la société Nomine Metha, elle n'affecte pas le fonctionnement du séparateur et elle est techniquement adaptée aux évolutions technologiques qui ont pu apparaître entre la commande et la livraison 27 mois après justifiées par des raisons techniques acceptées par la société Nomine Metha.
Aucun non-conformité n'est donc relevée sur ce matériel.
* la membrane extérieure du gazomètre :
La présence d'une fissure sur la membrane extérieure a été relevée le 24 mai 2018 lors de la réception des matériels.
L'huissier de justice a noté de son côté que si des rustines avaient été posées sur cette fissure,
celles-ci apparaissaient comme étant boursouflées.
Le fait que M. [D], gérant de la société DBDS GmbH , atteste que cette réparation a été correctement réalisée ce qui permet une utilisation illimitée sans problème, est sans incidence sur le manquement à l'obligation de délivrance de la société Agrogaz France qui doit fournir à son cocontractant une membrane extérieure conforme à ce qui figure sur le bon de commande, ce qui s'entend nécessairement d'un matériel neuf dépourvu comme tel de tout vice.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a considéré que la société Nomine Metha ne démontrait pas l'existence d'une dangerosité de la membrane après réparation.
La société Agrogaz France sera condamnée à livrer un gazomètre pourvu d'une membrane extérieure dépourvue de tout vice.
* la pompe :
La commande porte sur une pompe de marque LWD Patrone Sinus d'une puissance de 15 kw (page 12 du contrat).
L'huissier de justice relève de son côté que le matériel livré de marque WANGEN n'est pas de la marque commandée et que la puissance indiquée sur l'appareil est de 11 kw.
Contrairement à ce que soutient la société Agrogaz France, le matériel livré ne correspond pas au matériel commandé et sur ce point, elle ne s'explique pas sur la différence de puissance du matériel, ne produit aucun document pouvant justifier cette différence par des considérations techniques, ses explications sur le fait que le fonctionnement de la centrale n'en est pas altéré étant inopérantes s'agissant d'un manquement à son obligation de délivrance pour lequel la société Nomine Metha n'a pas à justifier d'un préjudice.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a considéré que le matériel était conforme au bon de commande.
La société Agrogaz France sera condamnée à livrer une pompe d'une puissance de 15 kw.
L'astreinte :
Il y a lieu pour assurer la bonne exécution de la décision, d'ordonner une astreinte provisoire dont cette cour ne se réservera pas la liquidation et dont les modalités seront prévues dans le dispositif de la décision.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
L'équité justifie qu'il soit alloué la somme de 1500 euros à la société Nomine Metha.
Succombant pour partie en ses prétentions, la société Agrogaz France ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
La société Agrogaz France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
Statuant à nouveau ;
Dit que le gazomètre et la pompe livrés par la société Agrogaz France ne sont pas conformes à la commande de la société Nomine Metha.
En conséquence, ordonne à la société Agrogaz France de livrer à la société Nomine Metha :
- un gazomètre pourvu d'une membrane extérieure dépourvue de tout vice,
- une pompe d'une puissance de 15 kw,
et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de l'arrêt.
Dit que passé ce délai, la société Agrogaz France est redevable à la société Nomine Metha d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant trois mois.
Condamne la société Agrogaz France à payer à la société Nomine Metha la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Agrogaz France de sa demande à ce titre.
Condamne la société Agrogaz France aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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