Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01179 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DADM
Le
copie M. [H]
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [S] [C] [M] [H]
né le 01 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
Etablissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculé au R.C.S. de [Localité 3] sous le N°D 378.072.144 dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La cause ayant été débattue, sans audience, par le juge du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée, le 5 décembre 2025, par le greffe de la juridiction, Monsieur [S] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de solliciter la délivrance d’une ordonnance portant injonction de faire justifiée par les motifs indiqués ci-dessous:
“Mes enfants et moi-même n’avons plus d’antenne de télévision depuis le 21 novembre 2025, j’ai une fille mineure, âgée de 11 ans, et un fils adulte handicapé, je demande l’indemnisation d’un préjudice moral. La température dans l’appartement est de 15° à 16° celcius, m’obligeant à utiliser un chauffage d’appoint pour ne pas avoir froid dans l’appartement, je vous demande de décider de la peine.”
Que la demande en injonction de faire, formée par Monsieur [S] [H], est particulièrement mal fondée et sera rejetée.
MOTIVATION
En application de l’article 1425-1 du Code de procédure civile:“L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.”
En l’espèce, la demande en injonction de faire, formée par Monsieur [S] [H], est particulièrement mal fondée en ce qu’elle ne précise pas suffisamment l’obligation contractuelle, dont il est demandé l’exécution. Que de plus, cette demande en injonction de faire s’avère être insuffisamment documentée. Que le demandeur reste toutefois libre d’agir par les voies de droit commun en saisissant, de cette demande, le tribunal judiciaire statuant au fond en audience publique après une débat respectant le principe de la contradiction, permettant ainsi, à chacune des parties, de pouvoir se défendre au fond à l’audience publique du tribunal judiciaire, de sorte que le tribunal judiciaire pourra rendre sa décision sous la forme d'un jugement au fond.
En conséquence de ce qui précède, le juge constatant qu’il n’est matériellement pas compétent pour faire droit à cette demande en injonction de faire, il convient d’ordonner le rejet de la requête en injonction de faire formée, le 5 décembre 2025, par Monsieur [S] [H].
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile,
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sans audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision rendue, le 12 février 2026, en dernier ressort,
ORDONNE le rejet de la requête en demande d’injonction de faire formée, le 5 décembre 2025, par Monsieur [S] [C] [M] [H];
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le Juge,
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