Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 22/04063 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSE
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL CABINET HADRIEN PRALY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01315)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2022
Vu la procédure entre :
Appelant et demandeur à l'incident
S.C.I. MAMERO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
S.A. MIC INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DE LA SOCI ÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY inscrite au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domicilies en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de liquidateur de la SFMI (350 805 396 RCS Romans)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentées
A l'audience sur incident du 3 avril 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 26 novembre 2016 la SCI Mamero a confié à la société AIFB, aux droits de laquelle vient la société SFMI, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un montant de 175 077,99 euros TTC.
Le prix convenu a été ramené à 174 266,99 euros après la signature de 7 avenants au contrat.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Millenium Insurance Company Limited.
Par jugement du 23 juin 2022 le tribunal judiciaire de Valence a notamment condamné la société SFMI seule ou in solidum avec la société MIC Insurance à payer diverses sommes à la SCI Mamero, a condamné cette dernière à payer la somme de 6 854,50 euros à la société SFMI et a ordonné la compensation des créances réciproques.
La SCI Mamero a interjeté appel le 15 novembre 2022, intimant les sociétés MIC Insurance et SFMI.
Par jugement du 29 novembre 2022 le tribunal de commerce de Romans sur Isère a placé la société SFMI en liquidation judiciaire et nommé Maître [Z], de la SELARL [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré leur créance entre ses mains;
Le 30 janvier 2023 la SCI Mamero a réitéré sa déclaration d'appel en intimant le liquidateur.
Elle a notifié ses premières conclusions le 14 février 2023.
Elle a ensuite appelé en cause le liquidateur par assignation en intervention forcée du 17 février 2023.
Par acte du 3 mai 2023, elle a fait signifier une seconde fois l'assignation en intervention forcée jointe à sa seconde déclaration d'appel du 30 janvier 2023 et ses conclusions d'appelante, le liquidateur n'étant toujours pas constitué.
La société [Z] a notifié des conclusions d'intimé et d'appel incident le 31 juillet 2023.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2023 la société Mamero a soulevé l'irrecevabilité desdites conclusions et a sollicité la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le délai de 3 mois de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile a pour point de départ le jour de la remise de l'acte mentionnant ce délai, soit en l'espèce le 17 février 2023.
En réponse aux arguments de la société [Z] elle expose :
- que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond, alors qu'en l'espèce la SELARL [Z] a conclu au fond le 31 juillet 2023 et n'a soulevé son exception de nullité que par conclusions du 20 décembre 2023 et que son exception est donc irrecevable,
- que la SELARL [Z] ne caractérise pas le grief qu'elle invoque,
- que la seconde signification n'ouvrait pas de nouveau délai,
- que l'assignation en intervention forcée du 17 février 2023 a bien fait courir le délai de 3 mois, conformément à l'article 910 du code de procédure civile, même si elle ne comprend que la déclaration d'appel initiale,
- que le fait que l'acte du 17 février 2023 contienne par erreur le point de départ du délai de l'article 909 et non celui de l'article 910 est sans importance, dès lors que seule la date du 17 février peut servir de point de départ,
La société MIC Insurance s'associe à la demande d'irrecevabilité et sollicite la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le délai de trois mois pour conclure était rappelé dans l'assignation qu'elle a elle-même délivrée.
La SELARL [Z] & Associés ès qualités de liquidateur de la société SFMI demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée du 17 février 2023,
- subsidiairement la lui déclarer inopposable,
- déclarer recevables ses concluions d'intimée et d'appelante incidente notifiées le 31 juillet 2021,
- subsidiairement, déclarer ces conclusions recevables en ce qu'elles répliquent aux conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la société MIC,
- débouter les autres parties de leurs demandes,
- condamner la SCI Mamero à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société MIC une somme de 1 000 euros sur le même fondement,
- condamner la SCI Mamero aux dépens de l'incident.
Elle soutient :
- que l'assignation en intervention forcée du 17 février 2023 ne donne pas le point de départ correct pour le délai de trois mois, partant de la notification des conclusions de l'appelant au lieu de la date de la demande d'intervention forcée,
- que ce vice de forme lui cause un grief, qui justifie la nullité de l'acte,
- que son exception de nullité est recevable, dès lors qu'elle fait suite à l'incident soulevé,
- que le délai ne peut pas lui être opposé puisque l'assignation n'a pu le faire courir,
- que la SCI Mamero a délivré une deuxième déclaration d'appel, signifiée à la SELARL [Z] en qualité d'intimée le 3 mai 2023, avec notification des conclusions d'appelant et qu'elle disposait donc d'un délai de 3 mois à compter de cette date pour conclure, dès lors que cette deuxième déclaration d'appel a fait naître une deuxième procédure d'appel,
- qu'elle était recevable à former appel incident dans les 3 mois de l'appel incident formé par la société MIC le 11 mai 2023, par conclusions qui lui ont été notifiées le 25 mai 2023, puisque la société MIC concluait à la condamnation de la société SFMI à la relever et garantir, cet appel incident tendant à aggraver la situation du constructeur.
MOTIFS
- sur la nullité de l'assignation en intervention forcée du 17 février 2023
Il résulte des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l'espèce, la SELARL [Z] soulève la nullité de l'assignation en intervention forcée du 17 février 2023 pour vice de forme par ses conclusions d'incident du 20 décembre 2023, alors qu'elle a notifié ses conclusions au fond le 31 juillet 2023.
Elle ne saurait soutenir que son exception de nullité est recevable comme ayant été formulée en réaction à l'incident, dès lors que l'erreur sur le point de départ du délai contenue dans cet acte était connue dès sa délivrance le 17 février 2023.
Il y a donc lieu de dire que la nullité de forme invoquée est couverte par les conclusions au fond déposées le 31 juillet 2023.
- sur la recevabilité des conclusions du 31 juillet 2023
Il résulte des dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile que l''intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte délivré le 17 février 2023 à la SELARL [Z] contenait un point de départ erroné, faisant état d'un délai de trois mois 'à compter de la notification des conclusions de l'appelant principal'.
Cependant les conclusions de l'appelante la SCI Mamero ont été signifiées au liquidateur le 17 février 2023, en même temps que l'assignation en intervention forcée, faisant courir le délai de trois mois pour conclure de la SELARL [Z], sans que la signification de la nouvelle déclaration d'appel intervenue le 30 juillet 2023 fasse courir un nouveau délai.
Dès lors, les conclusions de la SELARL [Z] auraient dû être notifiées avant le 18 mai 2023.
Cependant par la suite, la société MIC Insurance a notifié des conclusions d'intimé et d'appel incident le 11 mai 2023, par lesquelles elle demande la condamnation de la société SFMI à la garantir de toutes condamnations et la fixation de sa créance au passif de sa liquidation, modifiant l'étendue de la dévolution et tendant ainsi à aggraver la situation du constructeur.
Dès lors, en application des articles 910 du code de procédure civile et 6, § 1er de la CEDH, l'appel incidemment relevé par la SELARL [Z] contre la société MIC Insurance le 31 juillet 2023, en réponse à l'appel incident de cette dernière, est recevable. ( Civ. 2e, 14 avr. 2022)
Il convient donc de débouter la SCI Mamero et la société MIC Insurance de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SELARL [Z],
Déboutons la SCI Mamero et la société MIC Insurance Company de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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