Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00952 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00660 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FE6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 23/00660
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SAS [6] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023, d'un montant de 379 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période des mois d’août et septembre 2022.
Après avoir été appelée à l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande de l’organisme de recouvrement, à l’audience du 6 février 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la contrainte litigieuse ayant été régularisée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 à l’encontre de la SAS [6], d'un montant de 379 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période des mois d’août et septembre 2022 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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