Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/187
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QADS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 09h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 12H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [J]
né le 31 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 11 h 00 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 14h30, assisté de C.IZARD , greffier, lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [J]
assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 février 2024 à 11h00 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 à 11h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [N] [J] a été placé en rétention le 7 février 2024 suite à sa sortie de détention.
Le 11 octobre 2023, la préfecture a saisi le consulat général du Maroc pour une identification de l'intéressé et l'obtention de la délivrance d'un laissez-passer consulaire
Le même jour, la LCP maroc était saisie par la DGEF, l'accusé de réception était établi le 12 octobre.
Le 31 janvier 2024, une relance était effectuée.
L'administration est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 al 1 2°du code de procédure civile
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [N] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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