Texte intégral
Min N° 24/00507
N° RG 24/01166 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOT4
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
C/
Mme [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louise JEANNELLE substituant Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fanny CORTOT
Copie délivrée
le :
à : Madame [I] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2016, la Société anonyme d'HLM PLURIAL NOVILIA (SA d'HLM PLURIAL NOVILIA) a donné à bail à Madame [I] [D] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 475,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023 la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Madame [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.379,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 août 2023 la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
" ordonner l'expulsion de Madame [I] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
" condamner Madame [I] [D] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3.119,52 euros au titre de la dette locative, due au 31 janvier 2024, avec intérêts de retard, à compter du 11 août 2023 sur la somme de 1.379,81 euros, et de l'assignation pour le surplus,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer,
o la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
" prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 08 février 2024.
À l'audience du 24 avril 2024, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.831,15 euros arrêtée au 23 avril 2024, loyer du mois d'avril inclus. Elle soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 11 août 2023. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle souligne que le locataire a repris le paiement du loyer, qu'un plan d'apurement de 36 mensualités de 78 euros lui a été accordé et qu'elle ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement, ni à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [I] [D] ne conteste pas le montant de la dette, précise qu'elle a subi un grave accident de travail, qu'elle était en mi-temps thérapeutique, a repris son emploi à temps plein depuis le début du mois d'avril 2024, et a un enfant à charge. Elle propose de régler la dette locative par échéances mensuelles de 78 euros et souhaite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [I] [D] assigné à l'étude du commissaire de justice, a comparu à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 08 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 06 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur à la date de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la demande de la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 02 juin 2016, du commandement de payer délivré le 11 aût 2023 et du décompte de la créance actualisé au 23 avril 2024 que la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [I] [D] à payer à la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 2.831,15 euros, au titre des sommes dues au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 août 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 21 septembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 02 juin 2016 à compter du 22 septembre 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [I] [D] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée, justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. En outre, il ressort des éléments communiqués et des débats à l'audience, que Madame [I] [D] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
La SA d'HLM PLURIAL NOVILIA n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [I] [D] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande du défendeur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayés, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l'intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l'expulsion de Monsieur Madame [I] [D] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [D] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, si Madame [I] [D] ne s'acquitte pas du règlement d'une seule échéance, la clause résolutoire reprendra son effet, le bail étant résilié depuis le 22 septembre 2023. Madame [I] [D] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle sera alors tenue d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Il convient donc de l'y condamner à compter de 01 mai 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [I] [D] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d'HLM PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 02 juin 2016 entre la Société anonyme d'HLM PLURIAL NOVILIA d'une part, et Madame [I] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 22 septembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la Société anonyme d'HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 2.831,15 euros, au titre des sommes dues au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [I] [D] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [I] [D] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 78 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [I] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la Société anonyme d'HLM PLURIAL NOVILIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 01 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE la Société anonyme d'HLM PLURIAL NOVILIA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 août 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE