Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01558 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOOO
DEMANDERESSE :
Société ABEILLE RUSH
266/340 Rue Jules Verne
CRT 3
59273 FRETIN
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LILLE DOUAI
125 rue St Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée par M. [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N], né en 1972, employé par la société ABEILLE RUSH en qualité de chauffeur livreur, a déclaré avoir subi un accident le 15 mars 2021.
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par le Centre hospitalier de Douai mentionne : «entorse poignet droit ».
Par décision du 14 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) Lille Douai a pris en charge l'accident du 15 mars 2021 de M. [K] [N] au titre de la législation professionnelle.
La société ABEILLE RUSH a saisi la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [K] [N] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par décision du 30 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2022, la société ABEILLE RUSH a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, avant-dire-droit :
-Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [S] [H] - 172 Avenue Alfred Maes 62300 LENS avec mission de :
1.convoquer la caisse primaire d’assurance maladie Lille-Douai et le médecin désigné par la société ABEILLE RUSH, le docteur [V] [B] 46 bld Boulay Paty 44000 Nantes,
2.se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [K] [N] détenu par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [N] le 15 mars 2021,
3.dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 mars 2021 étaient médicalement justifiés,
4.dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 mars 2021 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée ;
5.déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ;
6.fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
7.faire toute observation utile.
Le docteur [H] a établi son rapport d’expertise médicale le 15 mars 2023, puis répondu au dire du médecin-conseil de la Caisse en date du 23 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
La société ABEILLE RUSH, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle formule les demandes suivantes :
-homologuer les conclusions de l’expert ;
-déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 17 mai 2021 ;
-débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai de ses demandes ;
-condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai à supporter les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise avancés par la requérante.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai, dûment représentée, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Le rapport d’expertise médicale du docteur [H] mentionne en guise de conclusion les éléments suivants :
« En l’état des pièces communiquées :
L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 15 mars 2021 étaient médicalement justifiés jusqu’au 16/5/21.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 15 mars 2021.
Les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail à partir du 17/5/21 ».
Par une note médicale du 9 novembre 2023, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai le docteur [Y] a mis en exergue les éléments suivants :
« Il existe en effet un état antérieur chez cet assuré en lien avec un A.T ancien du 19/10/2000.
A noter l’absence de soins en lien avec cet A.T 19/10/2000 depuis décembre 2004, soit un délai de 16 ans par rapport à la consolidation.
On peut donc concevoir la nature muette de cet état antérieur entre 2004 et mars 2021, et qui a été par la suite décompensé par l’A.T du 15/03/2021.
Il faut préciser que dès lors qu’un état antérieur a été révélé ou aggravé par un accident ou une maladie professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec cet état antérieur jusqu’à stabilisation de ce dernier, doivent être considérés comme imputables au sinistre ».
Le 23 novembre 2023, le docteur [H] a répondu au dire du docteur [Y] en précisant les données médicales du dossier de M. [K] [N] et en ajoutant en résumé que :
« L’étude des pièces du dossier confirme la notion d’une « entorse du poignet droit » survenue le 15/3/21, traitée médicalement sans complications démontrées, pouvant justifier un arrêt de travail jusqu’au 16/5/21 en tenant compte des référentiels pour cette pathologie, de la profession exercée, de l’état antérieur et des lésions nouvelles déclarées. A partir du 17/5/21, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 15/3/21 ».
Ce faisant l’expert a exprimé que les arrêts postérieurs au 17 mai 2021 n’étaient pas considérés en lien avec un état antérieur mais plus exactement non médicalement justifiés.
A l’audience la caisse n’a pas maintenu la contestation élevée par le docteur [Y].
Compte tenu de cet élément, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société ABEILLE RUSH la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les prestations servies à M. [K] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, au titre de l’accident du travail du 15 mars 2021 jusqu’au 16 mai 2021.
- Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai a succombé en ses demandes.
Ainsi, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai aux éventuels dépens de l’instance.
Par jugement du 2 février 2023, une expertise a été ordonnée en rappelant que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) sur présentation de l’état de frais de l’expert.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise judiciaire seront donc pris en charge par ledit organisme.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DIT que les soins et arrêts prescrits à M. [K] [N] suite à son accident du travail du 15 mars 2021 sont médicalement justifiés jusqu’à la date du 16 mai 2021 ;
DÉCLARE opposable à la société ABEILLE RUSH la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [K] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, suite à son accident du travail du 15 mars 2021 jusqu’au 16 mai 2021 ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations inopposables à la société ABEILLE RUSH à compter du 17 mai 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le:
- 1 CE à Me [G]
- 1 CCC à:
- Abeille Rush
- CPAM
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