Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04805 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01071
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 27 Octobre 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3], appt. 24
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010974 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [U] [E], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. GLCE LITTORAL
Domicilié [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 9])
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2016, Mme [W] [X] a été engagée par la société GLCE Littoral, en qualité d'assistante comptable, dans un premier temps à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er novembre 2016.
Victime d'un accident du travail en date du 29 mai 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 31 mars 2019. À l'issue de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Convoquée le 26 avril 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai suivant, Mme [X] a été licenciée par lettre du 10 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et imputant l'inaptitude et donc le licenciement au comportement fautif de l'employeur, la salariée a saisi par requête en date du 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la reconnaissance du harcèlement moral dénoncé, la nullité du licenciement ou, à défaut, son caractère injustifié et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC AGS, comme injuste et infondée,
Dit le Conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X] au lieu du présent procès l'opposant à la Société GLCE Littoral,
Déboute Mme [X] de ses demandes aux titres de rappel de salaires et congés payés afférents pour heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé,
Fixe la créance de Madame [X] [W] au passif de la Société GLCE Littoral aux sommes suivantes :
- 1 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire,
- 97,39 euros nets au titre du remboursement des frais de transport pour 2018,
- 1 624,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
Dit et juge que le licenciement est justifié et déboute Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans la délivrance des documents sociaux de fin de contrat,
Dit que des intérêts légaux de droit se doivent d'être appliqués aux créances sus-indiquées au profit de Mme [X] , à compter du prononcé du présent jugement,
Dit que des intérêts légaux de droit seront capitalisés par année entière,
Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit au titre des créances sus-indiquées,
Fixe la créance de Mme [X] au passif de la Société GLCE Littoral à la somme 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société GLCE Littoral de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les entiers dépens de l'instance à charge de la Société GLCE Littoral,
Déboute la Société GLCE Littoral et l' AGS de leurs demandes.
Suivant déclaration en date du 26 juillet 2021, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 juillet précédent.
' suivant ses conclusions en date du 25 mars 2024, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 25 juin 2021, en ce qu'il a dit le Conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur ses demandes, et fixé sa créance au passif de la société GLCE Littoral aux sommes de :
' 1 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire,
' 97,39 euros nets au titre du remboursement des frais de transport pour 2018,
' 1 624,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
' 960,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile.
L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
Fixer sa créance au passif de la société GLCE Littoral aux sommes suivantes :
- 1 649,76 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la somme de 164,97 euros au titre des congés payés y afférent,
- 9 744,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
Juger que le licenciement notifié le 10 mai 2019 est nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixer en conséquence sa créance au passif de la Société GLCE LITTORAL aux sommes suivantes :
- 9 744,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Juger que l' AGS devra garantir le paiement de ces sommes au salarié dans les limites légales.
Condamner les intimés à payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement.
Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 mai 2023, Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GLCE Littoral , demande à la cour de :
Dire bien-fondé le licenciement pour inaptitude
Constater que la preuve d'un harcèlement moral et de discriminations n'est pas rapportée
Dire l'absence de travail dissimulé
Dire l'absence de manquement à l'obligation de sécurité
Constater que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée
Constater qu'elle n'est pas responsable du retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire
Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [X] relatives aux frais de transport, au retard pour paiement du régime de prévoyance complémentaire, et à la déloyauté dans la délivrance des documents de fin de contrat ainsi qu'à l'irrégularité de procédure.
Sur les demandes indemnitaires
1. La Cour déboutera Mme [X] de sa demande au titre du licenciement nul et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Il en va de même en ce qui concerne la demande de travail dissimulé,
3. La Cour déboutera Mme [X] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail
4. De celle concernant les heures supplémentaires et les congés-payés afférents aux heures supplémentaires
5. Aussi, la Cour déboutera Madame [X] de sa demande d'indemnité pour retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire, Et de l'indemnité pour déloyauté dans la délivrance des documents de fin de contrat
6. De l'indemnité afférente aux frais de transport
A titre reconventionnel, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens.
' L' AGS demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle lui demande la stricte application des textes légaux et réglementaires, et de :
Se déclarer incompétent au profit de la Tribunal judiciaire Pôle social pour statuer sur l'indemnisation des dommages et intérêts d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'incompétence soulevée par elle, dit le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X], fixé sa créance au passif de la Société GLCE Littoral aux sommes de 1 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire, 97,39 euros nets au titre du remboursement des frais de transport pour 2018, la somme de 1 624,11 euros nets à titre d'indemnité
pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause de :
- dire qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, 20 et 21 et L. 3253-17 du code du travail;
- dire et juger que l'obligation du CGEA AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- déclarer la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 9] ès qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.
- les mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte ou résultant d'une action en responsabilité,
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
- Dit que des intérêts légaux de droit se doivent d'être appliqués aux créances sus-indiquées au profit de Mme [X], à compter du prononcé du présent jugement,
- Dit que des intérêts légaux de droit seront capitalisés par année entière,
- Fixé la créance de Madame [X] [W] au passif de la Société GLCE LITTORAL prise en la personne de son représentant légal en exercice à la somme 960,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté l' AGS de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 pour le surplus [...]
En conséquence, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1 649,76 euros, l'appelante expose que si en principe l'avenant conclu le 1er mars 2017 précisait ses horaires, à savoir de 8H30 à 12H et de 14H à 17H30, du 10 juillet 2017 au 9 janvier 2018, la société lui a demandé de travailler 1H30 de plus par jour, de sorte qu'elle commençait ainsi à 8H, prenait sa pause méridienne de 13H à 14H pour terminer sa journée à 17H30.
La société GLCE Littoral objecte que l'existence de ces heures supplémentaires ne repose que sur ses affirmations, que la société ne lui a pas demandé d'accomplir des heures supplémentaires, ainsi qu'il le lui a rappelé dans la réponse adressée à sa réclamation de novembre 2018, qu'aucune charge de travail ne l'exigeait. Elle critique la force probante des témoignages tardifs communiqués par la salariée.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [X] verse aux débats les éléments suivants :
- un tableau détaillé présentant les horaires quotidiens qu'elle indique avoir accompli précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que les pauses méridiennes, sur une base identique : 8H/13H ; 14H/17H30.
- sa réclamation du 29 novembre 2018, à laquelle le dirigeant de la société a répondu en affirmant que 'contrairement à ce que vous dîtes, nous ne vous avons jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires. Votre responsable n'étant pas présent en permanence, il est donc totalement impossible de contrôler que vous soyez arrivée avant 8H30 et que vous ayez fini après 12H. Vos horaires étant fixes, sauf à ce que nous vous demandions d'effectuer des heures supplémentaires, il n'y a pas de raison objective que vous en ayez fait, sans nous le dire, A minima, il aurait fallu nous en faire part au fur et à mesure, avant l'établissement des payes ou juste après. On ne voit pas pourquoi et de manière systématique vous auriez fait les heures demandées. Nous ne vous avons jamais demandé, non plus, de travailler lorsque vous étiez en arrêt de travail, sauf à ne pas avoir été informés de vos arrêts.'
- un message du 10 janvier 2018 aux termes duquel la salariée indique à son employeur comprendre qu'il lui demande de poser un jour de congé sans solde ou de congés payés, tout en lui précisant qu'elle espérait qu'il lui accorde une facilité horaire dans la mesure où depuis cet été je viens travailler à 8H et qu'il l'autoriserait donc à s'absenter pour un après-midi.
- le témoignage de M. [K], qui atteste de ce que 'lorsque il était sur le poste d'astreinte, à l'entreprise, durant l'été 2017 début juillet à peu près à courant janvier 2018, il a pu constater que Mme [X] était tous les matins à 7H45/7H50 du fait qu'elle commençait à 8H'
- l'attestation établie par Mme [Z], qui certifie qu'à son entrée dans l'entreprise (novembre 2017) Mme [X] faisait les horaires suivants : 8H/13H et 14H/17H30.
- l'attestation de Mme [M] qui indique avoir été en contrat d'alternance au sein de la société pendant un an atteste avoir pu constater que Mme [X] finissait à 13H au lieu de 12 H lors de sa pause repas.
- le témoignage de Mme [R], qui indique que le 18 octobre 2017 alors que Mme [X] ne travaillait pas et qu'elles passaient l'après-midi ensemble, elle avait constaté que son amie avait reçu sans cesse des coups de téléphone de la part de son collègue [S].
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Certes, l'employeur souligne à juste titre que Mme [M] était en contrat par alternance et que M. [K] ne peut sérieusement affirmer qu'il était présent tous les matins à cette heure là. Elle affirme que Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes et le pôle social du tribunal judiciaire ; ce point n'étant pas discuté par l'appelante ce qui commande d'apprécier son témoignage avec circonspection.
La société justifie que le dirigeant a répondu au message le lendemain 10 janvier 2018, en lui précisant qu'il 'ne lui avait JAMAIS demandé de venir à 8H, qu'il était donc inutile d'extrapoler une situation à son avantage au motif qu'il lui demande de poser une journée de congé', l'employeur ajoutant : 'je vous rappelle que vous veniez dans les bureaux pour votre convenance personnelle et en aucun cas pour le travail. Vous oubliez que je vous ai toujours accordé des journées d'absences pour des raisons médicales et personnelles à titre gracieux comme à l'ensemble du personnel administratif sans récupération jusqu'à présent'.
La salariée n'allègue pas avoir répliqué à ce message, mais souligne que par message ultérieur, l'employeur concédera qu'elle était seule à traiter de la comptabilité et que cette situation conduira l'intimé à engager deux collaborateurs pour l'épauler.
En toute hypothèse, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à déterminer les heures effectivement accomplies par la salariée sur cette période.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, il apparaît que Mme [X] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle prétendue. La créance en résultant sera arbitrée à 1 150 euros bruts, outre 115 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa réclamation.
Sur les frais de transport :
Les intimés critiquent la décision entreprise en ce que, d'une part, l'obligation mensuelle de l'employeur sur la base d'un abonnement annuel de 33,84 euros s'établissait à 13,91 euros et, d'autre part, que le conseil a retenu l'obligation de l'employeur au cours de la période de suspension du contrat de travail de Mme [X] alors même que le remboursement des frais de transport a pour but d'indemniser le trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail.
Compte tenu du rappel de 9,28 euros dû en raison d'une erreur de calcul sur les premiers mois de l'année 2018, et de l'arrêt de travail pour accident du travail du 29 mai, ils estiment que c'est en réalité la salariée qui est débitrice d'un trop perçu de 13,90 euros de ce chef (23,18 euros payés en juin 2018 dont à déduire rappel de 9,28 euros = 13,90 euros de trop versé).
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose que 'L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'
Les dispositions réglementaires énoncent :
Article R. 3261-1 : 'La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.'
Article R. 3261-2 : 'L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité [...] ;
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), [...] ;
3° Les abonnements à un service public de location de vélos.'
Article R3261-3 : 'La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
En l'espèce, il n'est pas établi que par suite de la suspension du contrat de travail, la salariée n'ait pas été en mesure de suspendre l'abonnement au service de transport souscrit pour se rendre sur son lieu de travail. Elle n'est pas fondée à requérir de l'employeur qu'il prenne en charge ce dernier conformément à ces textes durant la suspension de son contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 97,39 euros.
Sur le retard de paiement du régime de protection sociale complémentaire :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, Mme [X] expose que l'employeur lui a versé les indemnisations de la garantie prévoyance avec beaucoup de retard ; elle indique ainsi n'avoir perçu les indemnités journalières complémentaires d'AG2R des mois de juin et juillet 2018 qu'au mois de novembre 2018 (cf. bulletin de salaire du mois d'octobre 2018), soit jusqu'à 5 mois de retard.
Les intimés objectent que l'employeur n'est pas responsable de ce retard lequel est lié à la lenteur de la procédure de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident et qu'il justifie n'avoir reçu, lui-même, paiement des indemnités journalières complémentaires revenant à la salariée qu'à la fin du mois d'octobre 2018.
Le mandataire liquidateur de la société verse aux débats la lettre du 31 août 2018, par laquelle l' AG2R La Mondiale avisait l'employeur de ce que, si les documents transmis mentionnent qu'il s'agit d'un accident du travail, elle relevait que 'l'indemnité servie par le régime de base est calculée sur le risque maladie, soit 3 jours de franchise et une indemnité versée à hauteur de 50% du salaire de référence' et qu'en conséquence, elle ne pouvait 'verser de prestation sans connaître la nature du risque ainsi que le montant de l'indemnité correspondante [...]', l'organisme de prévoyance l'invitant à lui communiquer le décompte de régularisation du régime de base notifiant l'indemnisation en accident du travail avec une indemnité au taux de 60% du salaire pendant 28 jours puis majorée à 80% à compter du 29ème jour, ou le refus du régime de base de prendre en charge l'arrêt au titre de l'accident du travail.
Il résulte de cette réponse que l'organisme de prévoyance, censé prendre en charge le risque ACCIDENT DU TRAVAIL, avait bien connaissance de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident, la décision ayant été prise le 9 août précédent, mais qu'il exigeait de recevoir le décompte de la sécurité sociale attestant de l'indemnisation de l'assurée au titre du risque ACCIDENT DU TRAVAIL.
Or, il ressort des pièces communiquées par l'employeur que la caisse primaire d'assurance maladie n'a régularisé les indemnités journalières de sécurité sociale au taux accident du travail revenant à Mme [X] pour la période débutant le 29 mai 2018, que par un document récapitulatif adressé à la salariée (pièce employeur sous n°4) portant sur la période courant du 28 mai au 30 septembre 2018, daté du 1er octobre 2018, dont l'employeur n'a pu donc avoir communication pour transmission à AG2R La Mondiale qu'au début de ce mois d'octobre.
La salariée concédant que la situation a été régularisée à la fin du mois d'octobre, il en résulte que le retard dans la perception de ses indemnités journalières complémentaires La Mondiale, est pour l'essentiel liée aux délais d'instruction de l'accident du travail puis à ceux liés à la régularisation par la caisse des indemnités journalières pour accident du travail, qui n'est intervenue que le 1er octobre 2018 des droits de la salariée aux IJ de sécurité sociale, délais imputables à la CPAM, et non à l'employeur.
Par ailleurs, Mme [X] ne communique aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard. Or, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l'article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GLCE Littoral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral :
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [X] ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail survenu le 29 mai 2018, mais du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime à compter de l'année 2017. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par l' AGS a été à juste titre rejetée par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de ces dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de son action, Mme [X] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d'un harcèlement ayant débuté en novembre 2017, ainsi qu'elle le précise dans le courrier adressé à l'employeur par lequel elle dénonçait à l'employeur le harcèlement moral dont elle indiquait avoir été victime, lequel a entraîné la dégradation de son état de santé.
En premier lieu, elle se prévaut de la lettre qu'elle a adressée à l'employeur le 29 novembre 2018, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis 6 mois, correspondance qu'elle présente dans ses conclusions comme une 'preuve des agissements subis'. En deuxième lieu, elle dénonce des 'brimades et dénigrements' à répétition de la part de M. [J], dirigeant de l'entreprise. Enfin, elle soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement vis-à-vis de ses collègues qui bien qu'embauchés postérieurement à elle et accomplissant les mêmes tâches étaient mieux payés qu'elle.
Sa correspondance du 29 novembre 2018, est ainsi libellée :
« En premier lieu, à votre demande, j'ai réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne m'ont pas été rémunérées. [...]
En deuxième lieu, comme vous le savez, je me suis fortement investie au sein de votre société, ne comptant ni mon énergie, ni mes heures.
J'ai toujours répondu à vos sollicitations professionnelles même lorsque j'étais en arrêt de travail. Pourtant, de votre coté, je constate que vous ne respectez pas votre obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Par exemple, le 1er mars 2017, vous m'avez informée mettre en place une prime qui devait m'être attribuée en fin d'année. Or, cela n'a pas été le cas.
Vous aviez également pris l'engagement d'augmenter mon salaire en octobre 2017 et en mai
2018, ce que vous n'avez pas effectué.
En troisième lieu, depuis l'année 2018, vous ne me versez plus la prise en charge de 50% de
mes frais d'abonnement aux transports en commun.
Vous m'avez versé la somme de 11,59 euros du mois de février à juillet 2018 au lieu de la somme mensuelle de 27,15 euros.
Comme vous le savez, mon abonnement annuel coûte 333,84 euros (je règle 55,64 euros par mois pendant 6 mois).
Votre prise en charge s'élève à la somme de 166,92 euros (50%). A ce jour, vous ne m'avez réglé que la somme de 69,54 euros. Je vous remercie donc de bien vouloir me verser la somme restant due a ce titre d'un montant de 97,38 euros.
[...]
En quatrième lieu, depuis mon arrêt de travail d'origine professionnel, vous m'avez versé l'indemnisation de la prévoyance avec beaucoup de retard, je n'ai reçu le règlement que fin
octobre concernant l'indemnisation des mois de juin et juillet 2018.
Au mois d'août 2018, vous n'avez pas appliqué le maintien de salaire, m'adressant un bulletin
de salaire à 0 €.
A ce jour, je n'ai toujours pas été indemnisée pour la période du mois d'août 2018 : à ce jour.
[...]
En cinquième lieu, je subis depuis plusieurs mois un véritable harcèlement de votre part, pour
que je démissionne de mon poste.
Depuis le mois de novembre 2017, mes conditions de travail se sont fortement dégradées.
Je subis des propos extrêmement violents et déplacés au quotidien, ainsi que des brimades
injustifiées et une dévalorisation constante de mon travail et de ma personne. De plus, vous
encouragez mon isolement du reste de l'équipe.
En raison de vos agissements, je me suis déjà retrouvé, à plusieurs reprises, en pleurs dans vos
locaux.
Chaque fois que je m'absente de mon poste de travail, je retrouve mon bureau et mes dossiers
en grand désordre.
Je constate que suis également victime d'un traitement discriminatoire compare à mes collègues, par exemple :
- J'ai été la seule à ne pas avoir d'entretien individuel en 2018,
- Malgré vos multiples engagements et promesses, je n'ai pas fait l'objet d'augmentations,
- Je suis payée moins que mes collègues, alors que j'effectue le même travail.
Plus grave encore, le 29 mai 2018, j'ai été victime de propos extrêmement agressifs et violents émanant de M. [P], ce dernier me reprochant mon comportement lors du malaise
de notre collègue [G] [O] la veille.
Cette situation et vos agissements m'ont placé dans un état de stress, de faiblesse et d'anxiété
très grave, entraînant un soin médicamenteux.
J'ai le sentiment d'avoir été non seulement discréditée, mais aussi fragilisée et dévalorisée,
alors que depuis mon embauche je me suis investie au sein de votre entreprise.
Je considère que vous avez gravement et sciemment manqué à vos obligations contractuelles et légales et vous prie de bien vouloir régulariser la situation, dans la perspective de parvenir
rapidement à une solution. A défaut, je serai contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire valoir mes droits. »
L'employeur réfutait par une correspondance en réponse l'ensemble des griefs formés par la salariée.
Il suit de ce qui précède que si la salariée état effectivement créancière au titre d'heures supplémentaires, sa réclamation portant sur la participation de l'employeur aux frais de transport n'est pas fondée, le retard dans le versement des indemnités journalières de prévoyance n'étant pas imputable à l'employeur.
En ce qui concerne les brimades et dénigrements de M. [J], l'appelante vise dans ses écritures des emails adressés par ce dernier, sans en faire l'analyse ni précisé en quoi, selon elle, ces messages seraient constitutifs de brimades ou de dénigrements. Elle invoque également les attestations de Mme [Z] et [M].
Or, Mme [Z] se borne à indiquer, dans des termes particulièrement vagues et non circonstanciés, avoir pu constater 'qu'on l'a diminué souvent isolé et convoqué dans les bureaux. 1 fois particulièrement, on lui a posé des questions en l'harcelant ce qui l'a fait pleuré. Un soir courant mai après 17 h Mme [B] lui a montré sa nouvelle fiche de poste me trouvant ainsi avec elles, Mme [X] m'en a fait prendre connaissance', tandis que Mme [M] déclare qu'ayant été en contrat alternance au sein de GLCE, pendant un an, elle a pu 'constater que le 20 octobre 2017, le bureau de [W] ([X]) a été complètement déplacé en son absence et laissé en désordre tous les dossiers mélangés. En fin d'année 2017, le dossier des ACM que nous avions cherché quelques heures avec [W] a été retrouvé dans le bureau de M. [P].'
En l'état de l'imprécision de ces témoignages, la salariée n'établit pas ses allégations selon lesquelles elle aurait été l'objet d'un dénigrement de son travail et de sa personne, d'un harcèlement managérial, ni davantage de 'propos extrêmement violents et déplacés au quotidien, ainsi que des brimades injustifiées et une dévalorisation constante de son travail et de sa personne, ni d'un encouragement à l'isoler du reste de l'équipe'.
Il est établi que le 20 octobre 2017 son bureau avait été déplacé et laissé en désordre et que l'employeur n'a pas donné suite à l'engagement qu'il avait pris en début d'année de verser à la salariée une prime en fin d'année 2017.
La salariée justifie avoir déposé une main courante le 23 mai 2018 où elle indiquait 'signaler être harcelée par son employeur M. [C] [D] de l'entreprise GLCE. Je suis comptable adjoint, mon employeur me dévalorise tout le temps, en disant que je suis nul, que je suis une incapable. Il y a déjà un an et demi que je travaille dans l'entreprise. Je tenais à faire cette déclaration. J'ai déjà fait l'objet d'un arrêt de travail de mon cardiologue pour épuisement professionnel. Cela avait calmé mon employeur. C'était le 10 janvier de cette année'.
La salariée invoque également les circonstances de l'accident du travail du 29 mai 2018, ainsi décrit par le médecin traitant, le docteur [T], dans le certificat initial : 'stress anxiété majeure suite à un malaise grave d'un collègue avec appel du SAMU. Depuis tachycardie +++' chez une personne présentant des antécédents cardiaques, ainsi qu'il ressort du certificat du docteur [A] psychiatre du 26 juin 2018 : 'traumatisme psychologique (suite à un malaise d'un collègue qui l'a paniquée) chez une personne ayant des antécédents cardiaques. Reste depuis dans une anxiété majeure avec tachycardie'.
Si la salariée fait valoir que son accident du travail du 29 mai, lendemain du malaise de son collègue, M. [O], serait dû à l'agressivité manifestée par M. [P] à son égard, furieux de ne pas avoir été prévenu de l'incident survenu la veille, la société justifie par la communication des témoignages des collègues présents le 29 mai, à savoir MM. [L] et [I], qu'aucune altercation verbale n'a été relevée par ces témoins. (pièce employeur n°2). Au vu de ces éléments, il sera jugé que l'accident du travail est sans lien avec un comportement fautif d'un collègue ou de l'entreprise.
Enfin, la salariée se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à ses collègues recrutés postérieurement à elle pour accomplir les mêmes fonctions et notamment de Mme [Z].
En application du principe « à travail égal, salaire égal », si l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, il n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Si Mme [X] se plaint à ce titre en premier lieu, de ne pas avoir bénéficié d'un entretien professionnel en début d'année 2018, l'employeur rapporte la preuve qu'en réalité suite aux problèmes de santé rencontrés par le dirigeant, nul salarié de l'entreprise n'en a bénéficié, ainsi que M. [L] en atteste. De ce chef aucun élément sérieux n'est établi par la salariée de nature à laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement.
En second lieu, Mme [X] se plaint et établit que Mme [Z], engagée comme elle sur un poste d'assistante comptable, mais au niveau 4 et non 3 coefficient 190 et non 150 comme elle, s'est vu octroyer au jour de son embauche, en novembre 2017, un salaire au taux horaire de 12,98 euros déterminant un salaire mensuel brut de base de 1 969 euros, contre 10.58 et un salaire mensuel brut de base de 1 604,85 euros pour elle.
Ces éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs que cette inégalité repose sur des motifs objectifs justifiant cette différence.
La société invoque de manière inopérante l'augmentation de 138 euros qu'elle avait accordée à Mme [X] en mars 2017, antérieurement à l'engagement de la salariée à laquelle l'appelante se compare.
Pour justifier de cette différence de rémunération, l'employeur invoque le fait que ces salariées n'exerçaient pas les mêmes fonctions. Si la comparaison des missions contractuelles figurant au contrat de travail de Mme [X] (pièce salarié n°1) et de la salariée à laquelle elle se compare (pièce employeur n°19), fait effectivement référence, à des missions plus techniques et notamment comptables, à savoir la 'veille sur l'enregistrement des opérations comptables, l'édition et le contrôle quotidien des relevés de comptes de la société, le suivi des cotisations sociales et fiscales pour le compte du président, le calcul de TVA, tableau de bord mensuel des charges et recettes et gestion - factor', que celles visées au contrat de l'appelante, cette dernière objecte utilement que ses missions n'avaient pas été actualisées. En effet, elle oppose à l'objection de l'employeur la correspondance que ce dernier lui a adressée le 17 mai 2018, aux termes duquel il lui indiquait ceci : 'nous avons connu une situation aussi difficile et complexe en fin d'année et admis en 2017 que tu étais en difficulté puisque tu t'es retrouvée seule en charge de la comptabilité. M. [J] en a tenu compte en recrutant [Y] ([Z]) et [F] pour t'épauler [...]'.
Au vu de ces éléments, le seul contrat de travail de la personne recrutée pour 'épauler' la salariée dans ses tâches ne justifie pas la différence de rémunération objectivée de ces deux salariées.
Faute pour la société de communiquer le moindre élément de nature à justifier cette différence de rémunération, et de rapporter ainsi la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ce chef.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits précis établis par la salariée, à savoir le non versement d'une prime en 2017, à laquelle l'employeur s'était engagé dans le principe en début d'année, le fait que le 20 octobre 2017, son bureau avait été déplacé en son absence et laissé en désordre, tous les dossiers mélangés, le fait qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement à compter de novembre 2017 et les éléments établissant la dégradation de son état de santé, à savoir outre la prescription d'un premier arrêt en janvier 2018 de dix jours pour 'épuisement professionnel', le malaise qu'elle a fait le 29 mai 2018, sur le lieu de travail, au lendemain du malaise subi par un de ses collègues de travail, lequel a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de travail continu qui a suivi jusqu'à la date de la visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En revanche, l'inégalité de traitement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice en résultant pour la salariée sera réparée par l'allocation de 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le harcèlement moral n'étant pas établi, le moyen soulevé par la salariée tendant à voir jugé le licenciement injustifié au motif que l'inaptitude a été provoquée par la faute de l'employeur n'est pas fondé.
S'agissant de la recherche de reclassement, selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, à l'issue de la visite de reprise organisée le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste et à tout poste de l'entreprise GLCE Littoral, suite à la transmission de l'avis du 7/03/2019 et après plusieurs échanges avec l'employeur'.
La société établit avoir, dès le 2 avril, d'une part, interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée, et, d'autre part, invité celle-ci à lui communiquer un curriculum vitae, tout en lui proposant de suivre une formation qui lui permettrait d'occuper un poste d'agent de sécurité.
Le médecin du travail répondait le 2 avril à l'employeur qu'il pouvait lui proposer un poste répondant aux contre-indications médicales qu'il rappelait à savoir : 'inapte au poste et à tout poste de l'entreprise GLCE Littoral'. Il ajoutait que la 'liste des postes disponibles communiquée ne lui paraissait pas compatibles avec son état de santé, mais à défaut, il lui indiquait qu'il pouvait les lui proposer, la salariée étant libre de les refuser'. Il concluait sa correspondance en réitérant le fait que, 'en réalité son état de santé ne lui permet plus de travailler au contact de l'entreprise GLCE ou sur le site de l'entreprise. [...]'
La société justifie avoir interrogé les sociétés du groupe (GLCE Event, GLCE Sécurité, LCE Sécurité) à laquelle elle appartient et communique leurs réponses négatives.
Conformément à l'avis réservé exprimé par le médecin du travail dans sa réponse du 2 avril, la société a présenté directement à Mme [X] le 8 avril 2018 les postes disponibles au sein de l'entreprise GLCE Littoral, parmi lesquels figuraient de nombreux postes d'agent de sécurité, mais également deux postes d'assistants ressources humaines dont l'un situé à l'agence de [Localité 7] et le second au siège de Montpellier, ainsi qu'un poste d'assistante polyvalente, situé au siège.
L'employeur expose, sans être contredit par Mme [X], que la salariée n'y a donné aucune suite.
La salariée fait valoir qu'il n'est pas établi par l'employeur que les membres de la délégation unique du personnel ont été régulièrement consultés en relevant sur les compte-rendus de réunions extraordinaires versés aux débats, que sur les 7 membres de la délégation unique du personnel, un seul représentant du personnel a participé à ces réunions.
Il résulte d'une jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu, la Chambre sociale de la Cour de cassation n'imposant aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel.
En l'espèce, il ressort des compte-rendus des réunions des 8 et 23 avril 2019, signés par Mme [N], secrétaire de la délégation, que les autres membres de la délégation sont notés 'absents, excusés'. À l'examen de ces compte-rendus, dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en question par la salariée, il y a lieu de juger que l'employeur justifie avoir régulièrement consulté la DUP sur la recherche de reclassement de la salariée.
Si la salariée critique le fait que l'employeur lui a proposé des postes d'agent de sécurité ou de maître-chien, pour lesquels elle ne disposait d'aucune compétence, elle ne formule aucune observation sur les postes administratifs qui lui ont été concrètement proposés (assistante ressources humaines et assistante polyvalente), mais identifie dans le registre du commerce un poste d'assistante commerciale pourvu le 2 mai 2019 sur l'agence de Nice. En proposant 3 postes administratifs, dont deux situés sur Montpellier, comparables à celui jusqu'alors occupé par l'intéressée, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite au sens de l'article L. 1226-12 alinéa 3.
En revanche, il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours entre la date de réception de la convocation et l'entretien préalable, auquel Mme [X] ne s'est pas présentée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour procédure irrégulière.
C'est à bon droit que le conseil a jugé que le fait pour l'employeur de faire délivrer les documents de fin de contrat par acte d'huissier n'est pas fautif, l'employeur expliquant cette démarche par le fait que la salariée ne s'était pas présentée au siège de l'entreprise pour les récupérer et l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC AGS, comme injuste et infondée,
- Fixé la créance de Mme [X] [W] au passif de la Société GLCE Littoral à la somme de :
' 1 624,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
' 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [X] de ses demandes en paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé, de reconnaissance d'un harcèlement moral et de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
- Dit et jugé que le licenciement est justifié et débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans la délivrance des documents sociaux de fin de contrat,
- Débouté la Société GLCE Littoral de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Mis les entiers dépens de l'instance à charge de la Société GLCE Littoral,
L'infirme pour le surplus,
Déboute Mme [X] de sa demande en paiement de 1 000 euros de dommages-intérêts pour retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire, et de la somme de 97,39 euros nets au titre du remboursement des frais de transport pour 2018,
Fixe au passif de la société GLCE Littoral les créances suivantes :
- 1 150 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 115 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,
Rappelle que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,