Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEJG
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[E] [P]
C/
Compagnie d'assurance CABINET ZANETTACCI SANDRINE
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Décision déférée à la Cour du :
03 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00126
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Compagnie d'assurance CABINET ZANETTACCI SANDRINE
N° SIRET : 449 541 705
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été embauchée par le Cabinet Zannettacci en qualité de collaboratrice généraliste, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2008.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
Madame [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 octobre 2020, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties).
Selon jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Madame [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Madame [E] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [E] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: débouté Madame [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, et notamment des demandes suivantes : ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [E] [P], et en conséquence, à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, de condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, à titre subsidiaire: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017, à titre infiniment subsidiaire: ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais du Cabinet Zanettacci avec mission de: procéder au réexamen de carrière de Madame [P], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [P] et le Cabinet Zanettacci, et en conséquence, condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] les sommes suivantes : à titre principal: indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis : 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros, à titre subsidiaire : indemnité légale de licenciement: 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis : 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros, à titre infiniment subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros, condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une clause de mobilité abusive, condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'adaptation du salarié, condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 6 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [P] a sollicité :
-à titre principal :
*de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 pour défaut de motivation,
*de statuer sur le fond au regard de l'effet dévolutif et : d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [E] [P], et en conséquence,
-à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention 44 collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre subsidiaire : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais du Cabinet Zanettacci avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [P], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable,
*de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [P] et le Cabinet Zanettacci, et en conséquence, de condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
-à titre principal: indemnité légale de licenciement : 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis: 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros,
-à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros,
-à titre infiniment subsidiaire : indemnité légale de licenciement : 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros,
-à titre subsidiaire, si la nullité ne devait pas être prononcée :
*d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
*d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [E] [P],
et en conséquence,
-à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre subsidiaire : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais du Cabinet Zanettacci avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [P], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable,
*de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [P] et le Cabinet Zanettacci, et en conséquence, de condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
-à titre principal : indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis : 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros,
-à titre subsidiaire : indemnité légale de licenciement : 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis : 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros,
-à titre infiniment subsidiaire : indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros,
-en tout état de cause, de condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une clause de mobilité abusive, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'adaptation du salarié, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 6 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Cabinet Zannettacci a demandé :
-de dire et juger le Cabinet Zanettacci Sandrine recevable et bien fondé en sa défense,
-de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et, statuant à nouveau:
de fixer le salaire de référence mensuel brut de Madame [P] à 2.448, 68 euros bruts, de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, de condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été initialement ordonnée le 7 mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où l'affaire a été appelée, l'existence d'un licenciement de la salariée survenu postérieurement à la clôture (le 21 juillet 2023) étant alors évoquée, ainsi que la nécessité pour les parties de pouvoir reconclure compte tenu de cet important élément nouveau.
La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Selon arrêt avant dire droit du 8 novembre 2023, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 7 mars 2023,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 3 janvier 2024 (à 24 h), les parties devant avoir conclu et, en tant que de besoin, communiqué leurs nouvelles pièces, avant cette clôture,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [P] a sollicité :
-à titre principal :
*de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 pour défaut de motivation,
*de statuer sur le fond au regard de l'effet dévolutif et: d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [E] [P], et en conséquence,
-à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention 44 collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre subsidiaire: ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais du Cabinet Zanettacci avec mission de: procéder au réexamen de carrière de Madame [P], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable,
*de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [P] et le Cabinet Zanettacci, et en conséquence, de condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] les sommes suivantes:
-à titre principal: indemnité légale de licenciement: 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis: 10.410 euros, indemnité de congés payés: 4.164 euros,
-à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés : 3.144 euros,
-à titre infiniment subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés : 2.904 euros,
-à titre subsidiaire, si la nullité ne devait pas être prononcée :
*d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
*d'ordonner un réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Madame [E] [P], et en conséquence,
-à titre principal : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 5 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 37.797 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre subsidiaire : ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, de l'échelon classe 2 à l'échelon classe 3 de la convention collective applicable à compter d'octobre 2017 avec régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2017, conformément à l'article L3245-1 du code du travail, en conséquence, condamner l'employeur à verser 7.209 euros au titre de rappel de salaire depuis octobre 2017,
-à titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais du Cabinet Zanettacci avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [P], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2017, prendre en considération la classification du niveau 1 à 5 de la convention collective applicable,
*de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 28 janvier 2008 entre Madame [P] et le Cabinet Zanettacci, et en conséquence, de condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
-à titre principal: indemnité légale de licenciement : 12.145 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul : 41.640 euros, indemnité compensatrice de préavis : 10.410 euros, indemnité de congés payés : 4.164 euros,
-à titre subsidiaire: indemnité légale de licenciement : 9.170 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 31.440 euros, indemnité compensatrice de préavis: 5.240 euros, indemnité de congés payés: 3.144 euros,
-à titre infiniment subsidiaire: indemnité légale de licenciement: 8.470 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul: 29.040 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.840 euros, indemnité de congés payés: 2.904 euros,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait rejeter la demande relative à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur: condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] en fonction de la demande de réexamen de carrière: une indemnité légale de licenciement spéciale de 24.290 euros suivant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en classe 5, une indemnité légale de licenciement classique de 18.340 euros suivant la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en classe 3, une indemnité légale de licenciement classique de 16.940 euros si la cour devait rejeter la demande de réexamen de carrière de Madame [P], condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à verser à Madame [P] les sommes suivantes: 292,58 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2.122,58 euros correspondant à la retenue injustifiée.
-en tout état de cause, de condamner le Cabinet Sandrine Zanettacci à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une clause de mobilité abusive, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'adaptation du salarié, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 7 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le Cabinet Zanettacci a demandé :
-de dire et juger le Cabinet Zanettacci Sandrine recevable et bien fondé en sa défense,
-de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio et, statuant à nouveau:
de fixer le salaire de référence mensuel brut de Madame [P] à 2.448, 68 euros bruts, de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, de constater que Madame [P] a déjà perçu son indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et la débouter de toute demande à ce titre, de condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Par message RPVJ transmis le 3 janvier 2024, le Cabinet Zanettacci a demandé un renvoi de la clôture à une date ultérieure, en l'état de la transmission tardive des écritures adverses.
A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
La cour constate ne pas avoir été saisie par conclusions du Cabinet Zanettacci d'une demande de report, ou de révocation de la clôture à effet du 3 janvier 2024, ni d'une demande tendant à écarter les conclusions déposées uniquement le 28 décembre 2023 et pièces adverses communiquées le même jour.
Pour autant, après avoir rappelé que le juge est tenu de veiller, en toutes circonstances, au respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner d'office la révocation de la clôture.
En effet, l'existence d'une cause grave s'est révélée à la cour depuis la clôture, décidée par arrêt du 8 novembre 2023 à effet du 3 janvier 2024, est intervenue, en l'état de conclusions déposées le 28 décembre 2023 à 16h36 et de deux pièces nouvelles (n°42 et 43) communiquées le même jour par Madame [P], soit en toute fin d'année, à une date proche de la clôture, plaçant le Cabinet Zanettacci dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions (comportant, en outre, des demandes nouvelles) et pièces, nécessitant un examen non sommaire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner d'office la révocation de la clôture de l'instruction décidée par arrêt du 8 novembre 2023 à effet du 3 janvier 2024, et la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, en prévoyant une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 avril 2024 (à 24 heures), les parties pouvant conclure et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date.
Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
ORDONNE d'office la révocation de la clôture de l'instruction décidée le 8 novembre 2023, à effet du 3 janvier 2024,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 à 14 h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
ORDONNE une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 avril 2024 (à 24 h 00), les parties pouvant conclure et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT