Texte intégral
Ordonnance N°23/117
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWSF
J.L.D. NIMES
06 février 2023
[D]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 février 2023, notifiée le même jour à 18h35 concernant :
M. [W] [D]
né le 12 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 février 2023 à 17h08, enregistrée sous le N°RG 23/639 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 17h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 février 2023 à 18h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [D] le 07 Février 2023 à 11h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [F], représentant le Préfet des Pyrénéees Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [W] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [D] se disant né le 12 décembre 1993 à [Localité 2] et de nationalité algérienne a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol aggravé.
Il se déclare célibataire et sans enfant, entré en France en novembre 2022 pour motifs économiques, être hébergé par un ami sans justificatifs, tandis que ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Il indique que ses empreintes ont été prises en Espagne où il voudrait retourner pour faire une demande d'asile.
Dépourvu de passeport, de visa et de titre de séjour, il a reçu notification, à la fin de sa garde à vue le 4 février 2023 à 18h35, de deux arrêtés du Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 février 2023, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 février 2023, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la prétendue exception de nullité soulevée qui est en réalité un moyen de fond afférent à l'obligation de diligences de l'administration ainsi que les autres moyens présentés par Monsieur [W] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 février 2023 à 11h29.
Sur l'audience,
Monsieur [W] [D] déclare qu'il a fait un recours administratif et voudrait sa remise en liberté pour partir en Espagne où il a commencé un dossier pour avoir des papiers.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 7 février 2023 à 11h29 par Monsieur [W] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 6 février 2023 à 17h05 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] ne soulève dans sa déclaration d'appel que l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire. Ce moyen nouveau est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Pyrénées-Orientales le 5 février 2023 Monsieur [S] [B], sous préfet, secrétaire général de la préfecture, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [W] [D] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur Monsieur [W] [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le 5 février 2023, soit le lendemain de son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [W] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le pays de destination et si Monsieur [W] [D] a vraiment initié une demande d'asile en Espagne comme il le prétend et qu'il souhaite poursuivre, il lui appartient alors de solliciter le Forum ou la Direction du centre de rétention, aux fins de passer ses empreintes à la borne du fichier EURODAC du centre de rétention, en vue d'une éventuelle réadmission en Espagne si ses empreintes ont bien été relevées en Espagne et si cet état y consent.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Pyrénées Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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