Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DIOQUE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/03247
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPS5
N° MINUTE :
Requête du :
22 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
01090 BELGIQUE
Représenté par Me Denis DIOQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me ALAZARD Vincent,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK,Vice-Président,
Monsieur CASARINI, Assesseur,
Madame MORISSET, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/03247 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPS5
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le docteur [O] [X] exerce une activité médicale non salariée en Belgique, où il réside.
Le docteur [O]-[X] a débuté une activité médicale non salariée en France le 18 décembre 2008 et a été dispensé d’affiliation à la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins de France) de 2009 à 2016 compte tenu des formulaires A1 adressés.
En 2017, le docteur [O]-[X] a adressé le formulaire A1 daté du 21 février 2017 émanant de l’institution belge INASTI, attestant que la législation belge s’appliquerait du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Un contrôle a été opéré par la CARMF. Par la suite, un courrier a été adressé au docteur [O] [X] et à l’INASTI le 14 mars 2017, pour une demande de renseignements quant aux montants des revenus professionnels perçus.
La CARMF a interrogé dans un même temps la CPAM du Nord, institution compétente pour recevoir les formulaires A1, et procéder à leur contrôle.
Le 17 novembre 2017, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a aussi été interrogée par courrier.
La CARMF restant sans réponse quant aux montants des revenus perçus en 2017 a affilié le docteur [O] [X] à effet du 1er janvier 2017, par décision du 22 novembre 2018.
La Commission de recours amiable a, dans sa séance du 24 mai 2019 rendu une décision explicite de rejet à l’encontre du recours formé par le docteur [O] [X].
Le docteur [O] [X], représenté par son conseil a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception près le Tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2020 à la contrainte délivrée par le directeur de la CARMF en date du 16 novembre 2020 et signifiée par voie d’huissier le 9 décembre 2020 après mise en demeure en date du 6 février 2020, réceptionnée par le docteur [O] [X] le 11 février 2020 d’un montant total de 18 511, 04 euros composé comme suit : 16 405, 00 euros de cotisations pour l’année 2017 et 2 106, 04 euros de majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2022, date à laquelle elle été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 13 avril 2022.
A l’audience, et par conclusions écrites, la CARMF sollicite du tribunal de :
dire et juger le recours du médecin recevable en la forme mais mal fondé ;prononcer la jonction des recours N°RG 20/03247 RG°21/01893, RG°20/03270 et RG°20/03271 ;débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes ;valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2017, pour son entier montant soit : 16. 405, 00 euros de cotisations et 2 106, 04 euros de majorations de retard.
A l’audience, et par conclusions écrites, le docteur [O] [X] représenté par son conseil sollicite du tribunal de :
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ayant eu pour effet de confirmer :la décision de son affiliation d’office à compter du 1er janvier 2017 à la CARMF sous le numéro 256914 B ;la mise en demeure émise par le directeur de la CARMF,annuler la contrainte délivrée à son encontre par la CARMF du 16 novembre 2020 et signifiée par voie d’huissier le 9 décembre 2020 ;de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Il convient d’ordonner la jonction d’instance des deux affaires portant sur la même contrainte pour les mêmes périodes de contestation.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des recours dirigés contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable dès lors que ces deux recours portent sur la même période et les mêmes demandes.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 20/03247.
sur l’affiliation à la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;En application du règlement CE n°883/2004, l'article 13 (3), §2, « La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité ».
En outre, en application du règlement CE n° 978/2009, relatif à la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base :
« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence.
2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application ».
En l’espèce, l’INASTI a délivré un certificat A1 le 21 février 2017 pour le docteur [O] [X].
La portée du certificat A1 a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu'un certificat A1, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre.
Ledit certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation de sorte qu'il incombe à l'institution compétente de l'État membre l'ayant établi de reconsidérer le bien-fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l'exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l'hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d'accord, notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Il convient de rappeler, d'une part, que l'article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l'institution compétente d'un Etat membre et l'institution compétente d'un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l'article 5.
Ce faisant et en raison du principe que les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer.
Il y a lieu de relever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE.
Aussi, il incombe à l'organisme social qui entend remettre en cause la validité d'un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d'en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
Cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l'Union européenne - qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge - a, par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu'aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l'Union, jugé que le juge de l'Etat membre d'accueil doit écarter l'application d'un certificat E 101 - ancien certificat A1 - lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l'existence d'une telle fraude devant reposer sur un faisceau d'indices probants, établissant la réunion :
- d'un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d'application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A1 ne sont pas objectivement remplies,
- d'un élément subjectif, à savoir, l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d'une information pertinente.
En l'espèce, si l'organisme de sécurité sociale doutait de l'applicabilité de la législation belge, notamment par l'activité non salariée du docteur [O] [X] en France, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure de réexamen et de retrait et, en cas d'abstention par l'institution émettrice dans un délai raisonnable, de saisir le juge belge, juge de l'Etat membre d'accueil, pour faire écarter le formulaire A1 obtenu par fausse déclaration.
Sur les demandes accessoires :La CARMF, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, la CARMF sera condamnée à payer au docteur [O] [X], la somme de 500,00 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par le docteur [O] [X] à l'encontre de la contrainte délivrée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France le 16 novembre 2020 et notifiée par voie d’huissier le 9 décembre 2020, représentant des cotisations et des majorations de retard d'un montant de 18 511,04 euros au titre de l'exercice 2017 ;
ORDONNE la jonction des recours RG 20/03247 et RG 21/01893 sous le numéro RG 20/03247 ;
ANNULE ladite contrainte délivrée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France le 16 novembre 2020 et signifiée par voie d’huissier le 9 décembre 2020, représentant des cotisations et des majorations de retard d’un montant de 18 511,04 euros au titre de l’exercice 2017 ;
CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux frais de signification de la contrainte du 9 décembre 2020 ;
CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer au docteur [O] [X] la somme de 500,00 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/03247 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPS5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
Défendeur : M. [O] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment