Texte intégral
ARRET
N°187
[L]
C/
CPAM DE L'OISE
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03519 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQKY - N° registre 1ère instance : 20/00455
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
ayant pour avocat Me Murielle Simon, avocat au barreau de Beauvais
ET :
INTIMEES
CPAM de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [X] [D], munie d'un pouvoir régulier
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Frédérique Angotti de la SCP Angotti, avocat au barreau de Compiègne
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a reçu une déclaration d'accident de travail établie par la société [6] en date du 25 octobre 2019 faisant état d'un accident survenu au préjudice de Monsieur[P] [L], le 24 octobre 2019, dans les circonstances suivantes :
« Explosion importante, projections de métal liquide ».
Le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2019, par le docteur [E] [B] [N], mentionne des « Brûlures thermiques (métal en fusion) de la face, du cuir chevelu, de l'avant-bras et du poignet gauche au 1er et 2ème degré ».
Par décision du 15 novembre 2019, la CPAM de l'Oise a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu au préjudice de l'assuré.
Par requête déposée le 26 juin 2020, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par, jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] au titre de l'accident survenu le 24 octobre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de ses demandes d'indemnisation susbséquentes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par M.[L] par par courrier électronique de son avocat du 19 juillet 2022.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 octobre 2023 par courrier du greffe du 8 décembre 2022, Monsieur [L] n'a pas comparu cette audience lors de laquelle la CPAM de l'Oise et la société [6] ont demandé oralement à la cour par leurs représentants respectifs de constater que l'appel n'était pas soutenu et de rendre en conséquence une décision sur le fond en confirmant le jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.
Aux termes de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant la cour saisie d'un appel d'un jugement du pôle social d'un tribunal judiciaire est une procédure orale, ce dont il résulte que l'envoi d'un courrier ou de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution et que la cour n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours si l'appelant n'est ni comparant ni représenté.
Il résulte des articles 468, 472 et 562 du code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation.
Monsieur [L] a été rendu destinataire d'un courrier simple de convocation et a donc été régulièrement convoqué.
Son conseil a au surplus été également convoqué à l'audience par courrier du greffe du 8 décembre 2022.
L'appelant ne comparait pas bien que régulièrement convoqué par courrier du greffe en date du 8 décembre 2022.
L'envoi par son avocat de conclusions au greffe le 26 septembre 2022 ne peut se substituer à l'obligation de comparaître en audience.
Les intimées requièrent un jugement sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Monsieur [L] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt devant être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment