Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/240
Rôle N° RG 21/05099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHXR
[C] [S]
[T] [R] épouse [S]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ROBELET
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08363.
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 1er octobre 2010, acceptée le 2 novembre suivant, la Caisse d'épargne CEPAC (la Caisse d'épargne) a consenti aux époux [C] [S] ' [T] [R] un prêt immobilier de 149 500 € sur 25 ans, au taux de 3,65 %.
Un second prêt de 238 200 € sur 25 ans, au taux de 3,55 %, a été consenti par le même établissement de crédit aux époux [S], selon une offre du 19 octobre 2010, acceptée le 2 novembre suivant.
Se prévalant d'un défaut de validité des clauses d'intérêts, les époux [S] ont fait assigner la Caisse d'épargne, le 27 juin 2017, en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'action des époux [S] irrecevable comme prescrite ;
- condamné in solidum les époux [S] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum les époux [S] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] sont appelants de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 23 avril 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ;
- le confirmer en ses autres dispositions ;
- condamner la Caisse d'épargne aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 29 avril 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Caisse d'épargne demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les époux [S] au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en plus de l'indemnité allouée en première instance ;
- les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [S] ne contestent que la condamnation au paiement de la somme de 5 000 €, prononcée à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un abus dans l'exercice d'une action en justice.
La Caisse d'épargne sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et l'allocation d'une somme de 3'000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires. Elle fait valoir que les époux [S] se sont prévalus d'un rapport d'expertise «'indigent et intellectuellement douteux'» et qu'ils agissent dans l'intention de nuire puisque leur action porte atteinte à son image.
Les modalités de calcul du taux effectif global d'un crédit immobilier sont d'une grande technicité pour ressortir au domaine des mathématiques financières. Il n'est pas établi que les époux [S], qui exercent les fonctions respectives de responsable commercial et d'assistante de direction, étaient en mesure d'apprécier la pertinence du rapport d'expertise amiable qu'ils ont produit aux débats.
Dans ces circonstances, l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice n'est pas caractérisé.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Caisse d'épargne est rejetée. Il en est de même de la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires pour abus dans l'exercice du droit d'appel.
La Caisse d'épargne, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [T] [R] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par la Caisse d'épargne CEPAC,
Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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