Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1133
Rôle N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIB2
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 novembre 2022 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le 26 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [V] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 17h10,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français en date du 1er septembre 2021 prononcée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 août 2022 notifié le 20 août 2022 à 09h29 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai refusé d'embarquer, ma mère est en Belgique, je veux aller la voir. Je n'ai personne en Algérie. Je vais passer un diplôme de coiffeur et j'ai un diplôme de peintre.
J'étais mineur quand je suis arrivé en France, c'est l'éducatrice qui a mon dossier avec les justificatifs des formations que j'ai suivies'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Il admet que [G] doit entendre et comprendre que l'on ne peut pas remettre l'OQTF en cause.
Cependant, il rappelle que la rétention doit être l'exception et que l'assignation à résidence est possible puisque l'intéressé dispose d'une adresse.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il observe qu'il est impossible de faire droit à la demande d'assignation à résidence présentée par M. [G] dans la mesure où il a refusé d'embarquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce M. [G] a refusé d'embarquer le 29 octobre 2022, faisant obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs l'intéressé n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile. Enfin, le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas dû à l'absence de délivrance du laissez passer mais à l'obstruction de M. [G]. Il en résulte que, même s'il se prévaut d'une adresse, les conditions restrictives d'une troisième prolongation sont remplies.
En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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