Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11580 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00050
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
INTIMES
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.RaoulCARBONARO,Président de chambreMme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [7] d'un jugement rendu le 14 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à M. [J] [D] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [D] a été salarié de la S.A.S. [7] du 14 février 1966 au 31 mai 2005 ; qu'il a complété une première déclaration de maladie professionnelle visant un cancer broncho-pulmonaire le 6 avril 2017 ; que le 4 octobre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que le 15 janvier 2018, M. [J] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie.
Par jugement en date du 14 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7] ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de rente versée à M. [J] [D] ;
- dit que la majoration du capital devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [D] ;
- fixé la réparation des préjudices subis par M. [J] [D] à la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- débouté M. [J] [D] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra faire l'avance de ces sommes à M. [J] [D] ;
- dit que l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable sera supportée par la S.A.S. [7] ;
- condamné en tant que de besoin la S.A.S. [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne les sommes que celle-ci sera amenée à verser à M. [J] [D] en conséquence de la faute inexcusable ;
- condamné la S.A.S. [7] à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la prescription de la demande touchant à la procédure ayant conduit à la décision de prise en charge de la maladie était sans conséquence sur le caractère professionnel ou non de celle-ci. Les pièces produites démontrent que M. [J] [D] a déclaré une maladie prévue au tableau n°30 bis et que les conditions étaient remplies et que le salarié a été exposé à l'amiante durant son activité professionnelle au sein de la S.A.S. [7]. Il en a conclu que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être remis en cause. Relativement à la faute inexcusable, il a retenu une exposition à l'amiante sans protections particulières, ni individuelles, ni collectives. Il a ajouté que la S.A.S. [7] ne pouvait soutenir ne pas avoir eu conscience du danger au regard de son importance du fait qu'elle ne pouvait donc ignorer les travaux parus sur l'amiante, d'autant plus après la création du tableau n° 30 et de la législation sur l'inhalation de poussières, très antérieure à 1977.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 octobre 2019 à la S.A.S. [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 novembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Melun du 14 septembre 2019 ;
- faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
- dire et juger qu'elle est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [D] ;
- dire et juger que la maladie de M. [J] [D] ne peut être dite d'origine professionnelle à son égard ;
en conséquence,
- dire et juger que M. [J] [D] est mal fondé en ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire si la Cour jugeait que M. [J] [D] peut se prévaloir de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à son encontre ;
- dire et juger que l'action de M. [J] [D] est mal fondée, n'ayant commis aucune faute inexcusable à l'origine de sa maladie ;
- débouter M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices ou les ramener à de plus justes proportions ;
en tout état de cause
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas exercer son action récursoire contre elle.
Elle expose que si la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale antérieurement à l'établissement du certificat médical initial produit par l'assuré, c'est cette constatation médicale qui doit être prise en considération pour apprécier si l'assuré social a exercé ses droits dans le délai de prescription biennale ; que la raison en est qu'il faut entendre par certificat médical, toute constatation faite par un médecin de l'état de son patient ; qu'ainsi, sont compris dans les certificats médicaux, non seulement les documents établis par un médecin sous ces termes et certifiant de la maladie de son patient, mais également et plus généralement, tout document établi par un médecin au terme duquel il constate la pathologie de celui-ci ; qu'en l'espèce, la demande de M. [J] [D] visant à voir reconnaître sa maladie d'origine professionnelle était prescrite lorsqu'il l'a formulée auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que selon le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [J] [D], la première constatation médicale de sa pathologie date de novembre 2013 ; qu'il ne peut être contesté que son salarié avait connaissance dès cette date du lien possible existant entre sa maladie et son activité professionnelle en son sein ; que les pièces produites démontrent le suivi de M. [J] [D] en raison de son exposition à l'amiante ; que la question de la prescription n'est pas une question de procédure ; qu'elle emporte des conséquences au fond ; que son salarié n'ayant pas formé sa demande auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans les deux ans de la connaissance du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, sa demande était irrecevable car prescrite ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de M. [J] [D] ; que le tribunal devait juger que la maladie ne pouvant, à son égard, être dite d'origine professionnelle, le salarié ne pouvait former aucune demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en tout état de cause, elle n'avait pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; qu'elle ne pouvait être recherchée que pendant la période au cours de laquelle le salarié a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de 1966 à 1996 et ne peut être appréciée uniquement en fonction des seules connaissances acquises par les scientifiques ; que l'argumentation développée par M. [D] s'appuie essentiellement sur l'idée que la connaissance des dangers de l'amiante doit être considérée comme générale et qu'elle ne pouvait donc ignorer que son salarié était exposé au risque ; qu'une telle argumentation ne saurait prospérer en raison d'une part de la réglementation à l'époque où M. [J] [D] a été exposé au risque et d'autre part des données scientifiques dont elle pouvait avoir connaissance à cette époque ; qu'aucune des dispositions citées par M. [J] [D] n'est afférente aux poussières d'amiante ; que la première réglementation traitant spécifiquement de l'amiante date du 17 août 1977 et jusqu'à cette date, il n'existait aucune réglementation encadrant l'usage de celle-ci ; que même à compter de 1977, la conscience du danger représentée par l'amiante ne pouvait être considérée comme générale et impersonnelle ; que l'évolution des tableaux montre qu'il était considéré jusqu'en 1996, que seuls certains travaux réalisés dans des industries utilisant l'amiante comme matière première pour la fabrication de différents produits étaient susceptibles de provoquer des maladies ; que selon le décret du 31 août 1950, seuls les travaux « exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l'amiante », étaient ainsi susceptibles de provoquer des maladies, travaux qui, il faut le rappeler, étaient spécifiques aux industries transformatrices de l'amiante ; qu'un décret du 3 octobre 1951 est venu détailler les travaux susceptibles de provoquer les pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce n'est que par un décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrés dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies engendrées par les poussières d'amiante ceux auxquels le salarié pouvait être exposé ; que la Cour de cassation a clairement réfuté l'idée selon laquelle le tableau n° 30 aurait, dès sa création, visé toutes les activités, même non industrielles, et alerté de tous les risques liés à celles-ci, idée qui est totalement fausse ; que lorsqu'une réglementation impose une norme telle qu'un seuil d'empoussièrement qui permet de considérer qu'en deçà de celui-ci il n'existe aucun danger pour un salarié, il ne peut pas être retenu que n'a pas pris les mesures nécessaires l'employeur qui a respecté cette norme ; que la Cour devra donc rejeter les demandes de M. [J] [D] au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales sauf à ce qu'il démontre que ces souffrances n'ont pas été intégralement indemnisées par la rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si le préjudice devait être reconnu, il doit être fixé dans de justes proportions ; que le préjudice d'agrément ne se confond pas avec la perte de qualité de vie ; que le préjudice esthétique n'est pas démontré ; qu'au cas d'espèce, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la maladie de M. [J] [D] n'a pas de caractère professionnel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, M. [J] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner la S.A.S. [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [J] [D] expose avoir a été exposé aux poussières d'amiante sans aucune protection et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé ; que compte tenu de la spécificité des activités de l'usine de [Localité 6], on pouvait légitimement attendre une prudence absolue et un strict respect des règles de sécurité ; que le 12 janvier 2014, la société lui a remis une attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; que sur cette période elle ne peut rapporter la preuve que d'aucune mesure d'empoussièrement alors que le décret du 17 août 1977 imposait une mesure par mois aux postes exposés à l'amiante ; que l'atelier au sein duquel il évoluait était dépourvu de système d'aspiration des poussières, celles-ci étant au contraire diffusées dans l'atmosphère par les ventilateurs placés pour refroidir les pièces ; que son employeur ne lui a pas remis des consignes écrites concernant les risques auxquels son travail au contact de l'amiante pouvait l'exposer et les précautions à prendre pour les éviter ; que l'usine a utilisé 8,875 kilos d'amiante en 1976, 3,647 kilos en 1979 et 6,868 kilos en 1981 ; que dans un compte rendu rédigé le 14 juin 1985, la direction indique qu'une brochure d'information sur le risque amiante au sein de l'usine sera adressé au comité permanent amiante ; qu'il n'est alors nullement prévu d'en informer les ouvriers soumis au risque et ce au mépris de l'obligation faite par le décret de 1977 ; que des documents datés de 1996, montrent qu'encore à cette période, et alors que l'amiante allait être interdit au 1er janvier 1997, des produits en amiante sont importés en grande quantité au sein de l'usine et ce sous toutes ses formes ; qu'en janvier 1997, des inspecteurs de la CRAMIF ont ainsi alerté la direction sur la nécessité de procéder au retrait de l'amiante ; que les différents rapports de CHSCT versés aux débats montrent que le désamiantage n'a pas été réalisé avant 2004 ; qu'un rapport du 22 janvier 2003 montre que la société continue d'utiliser des FERODO en amiante ce qui « contribue à maintenir les salariés en contact avec l'amiante » ; que la Chambre Sociale considère que le décret du 17 août 1977 ne peut être retenu comme constituant une étape dans la connaissance du danger ; que la Chambre Sociale ne prend d'ailleurs pas plus en considération l'inscription des différentes pathologies au tableau des maladies professionnelles comme le démontrent les arrêts ETERNIT ou VALEO ; qu'en exposant avec précision la chronologie de l'acquisition des connaissances dont il avait tracé les grandes lignes à l'occasion de son rapport remis en 1998 au Ministre du Travail et au Secrétaire d'Etat à la Santé, le Professeur [V] établit que les industriels utilisateurs d'amiante « non spécialistes » avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés au moins depuis 1965 ; qu'il s'agisse d'un spécialiste de l'amiante ou d'un simple utilisateur, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat ; que le déficit fonctionnel permanent ne recouvre donc pas la totalité des souffrances endurées par les victimes ; que l'incapacité permanente partielle (IPP) est l'inaptitude physique qui subsiste après la consolidation de la blessure et qui donne droit à l'attribution d'une rente ; qu'il s'agit donc bien de réparer l'atteinte à l'intégrité physiologique de la victime ; que le taux d'IPP représente donc le déficit fonctionnel séquellaire dont souffre la victime ; qu'il y a lieu de distinguer ce déficit fonctionnel séquellaire - qui correspond à l'atteinte physiologique - et les souffrances physiques ressenties qui s'ajoutent aux lésions ; qu'en d'autres termes, les atteintes aux fonctions physiologiques ne s'apparentent pas aux douleurs permanentes qui en découlent ; que l'atteinte physiologique doit être entendue comme l'altération de l'organe lui-même, une atteinte à l'intégrité corporelle ; que tandis que les douleurs ressenties sont la conséquence de cette altération ; que par ailleurs, la souffrance morale n'est jamais prise en considération par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour l'attribution du taux d'incapacité qui donnera droit au capital ou à la rente ; que pour s'en convaincre, il suffit de prendre connaissance du rapport d'incapacité permanente partielle établit par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que le taux d'IPP fixé par l'organisme de sécurité sociale permettant de calculer la rente est déterminé par le Médecin conseil de cet organisme selon le barème d'invalidité AT-MP ; que le barème indicatif d'IPP a été mis en place par le décret n°99-323 du 27 avril 1999 ; que ce barème est à ce jour annexé au Code de la sécurité sociale ; qu'au sein de ce barème, il est indiqué pour chaque lésion physique et l'atteinte de l'organe, l'incapacité correspondante ; que les retentissements psychiques (état dépressif, anxieux etc') ainsi que les retentissements physiques (examens médicaux, traitements médicaux, effets secondaires des traitements etc') du fait des lésions ne sont nullement mentionnées au sein de ce barème ; que les critères retenus par le législateur pour fixer le taux d'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction, puisqu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent ne prennent pas en considération le caractère incurable, irréversible et évolutif des maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il est atteint d'une pathologie consécutive à son exposition à l'amiante dont on connaît le caractère incurable, irréversible et évolutif ; qu'il va subir une lobectomie pulmonaire droite ; qu'il s'agit d'une opération extrêmement lourde ; qu'il va devoir réapprendre à respirer avec une capacité vitale forcée de 51% de la théorique (PSV 9) ; qu'il se soumet à un suivi médical très rapproché qui réactive son angoisse.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la S.A.S. [7] ;
dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'éventuelle majoration de la rente ;
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [J] [D] au titre des souffrances endurées ;
- rectifier le jugement en page 6 comme suit : « dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] [D] » ;
- confirmer le jugement du 14 septembre 2019 sur le surplus,
y ajoutant,
- déclarer la S.A.S. [7] irrecevable en sa contestation de l'opposabilité de la décision de la prise en charge de l'affection du 4 mai 2017 ;
en tout état de cause
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle expose que si la Cour de cassation a rappelé la possibilité pour l'employeur de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prise en charge dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, cette contestation ne vaut que dans les rapports entre l'Employeur et l'Assuré ; qu'en effet, cette contestation ne permet pas à l'employeur, dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge, définitive à défaut d'avoir été contestée dans le délai légal ; que le jugement a, à tort, indiqué une majoration du capital versé, alors que le taux d' incapacité permanente partielle de 70 % ouvre droit à une rente ; que la décision de prise en charge n'avant pas été contestée dans le délai légal, la décision de la Caisse est définitive et les contestations de l'employeur ne pourront qu'être déclarées irrecevables en ce qu'elles excèdent la saisine de la Cour, uniquement saisie de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [J] [D] ; que les contestations de la S.A.S. [7] sont d'autant plus irrecevables qu'elle ne justifie pas d'une saisine préalable de la Commission de recours amiable et d'une saisine régulière du Tribunal ; que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la Caisse à l'égard de l'employeur, dans l'hypothèse où la Juridiction retiendrait la faute inexcusable de l'employeur.
SUR CE,
Sur l'opposabilité à la S.A.S. [7], dans les rapports avec M. [J] [D], de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
A titre liminaire, la cour souligne que M. [J] [D] a déclaré une maladie professionnelle le 4 mai 2017, un cancer bronchopulmonaire lobaire supérieure droit. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne a notifié à la S.A.S. [7] le 4 octobre 2017 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 octobre 2017, selon le relevé du compte La Poste.fr, l'identifiant de l'accusé de réception étant identique à celui mentionné sur la lettre. Faute de saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est définitive dans les rapports Employeur/Caisse.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.327, Bull. 2014, II, n° 16). Il en résulte donc que cette information doit être contenue dans le même document médical et que l'employeur ne saurait argumenter sur une présomption d'indices pour extrapoler une date de connaissance du lien entre la maladie et le travail sur des documents non intrinsèquement explicites.
En l'espèce, l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée par l''employeur n'est accompagnée d'aucune pièce médicale concomitante exposant que M. [J] [D] est atteint d'une maladie broncho-pulmonaire liée à cette exposition. Le scanner du 6 juin 2013, établissant une surveillance dans le cadre d'une exposition professionnelle à l'amiante ne met pas en évidence l'apparition d'une pathologie relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le résultat du scanner thoracique du 14 novembre 2013 objective un nodule qui a fortement grossi au scanner de contrôle du 8 janvier 2014. Pour autant, les médecins ne se prononcent pas sur l'origine professionnelle de la maladie. Les comptes-rendus médicaux postérieurs font état de l'évolution de la maladie, sans en préciser les causes.
Seul le certificat médical initial du 31 mars 2017 établit ce lien, tout en précisant une consolidation.
Dès lors, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée le 6 avril 2017 l'a été dans le délai de deux ans prévu par les textes précités.
La S.A.S. [7] ne contestant ni le délai de prise en charge, ni la liste des travaux, ni la maladie dont M. [J] [D] est atteint ne peut remettre en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge dans ses rapports avec le salarié.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Sur l'exposition au risque
En l'espèce, l'exposition à l'amiante de M. [J] [D] est attestée par son employeur pour la période courant de 1966 à 1996. L'employeur indique le travail sur des toiles d'amiante pour pose sur des poinçons et boîtes de refroidissement jusqu'en 1992, sur des cônes jusqu'en 1996, sur des cordons d'amiante pour isolation de la résistance et sur des portes cercles de cônes jusqu'en 1988, avec le découpage des toiles au ciseau et le retrait de l'amiante usagée et brûlée par grattage, dégageant beaucoup de poussière. De 1978 à 1983, M. [J] [D] est affecté à la découpe de plaques d'amiante, dégageant de la poussière et manipule des FERODOS. De 1984 à 1996, il travaille sur des convoyeur d'amiante, porte des gants en amiante et est affecté à des tâches de découpe et de manipulation de matériaux en amiante.
Sur la conscience du danger
Afin de justifier de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, M. [J] [D] dépose plusieurs documents dont :
- un article intitulé « l'Evolution de la Verrerie de [Localité 6] depuis sa création jusqu'à nos jours » , où il était affecté ;
- un recensement en 1982 de l'amiante par secteur et par poste, indiquant son utilisation sur les machines utilisées et comme protection des machines et des personnes ;
- un bilan des consommations d'amiante indiquant une réduction progressive de son utilisation entre 1976 et1981 ;
- des comptes-rendus faisant le point sur l'amiante consommée en 1984 puis sur les années postérieures.
Dans ces documents, la pièce PSE 4 de M. [J] [D], datant de 1984, précise les objectifs de la diminution de l'utilisation de l'amiante :
- diminuer encore la consommation et les risques de maladie dans 25 à 30 ans ;
éviter l'emploi de l'amiante si possible, sinon la remplacer dès qu'elle s'effrite ;
- rechercher des produits de remplacement en faisant attention aux risques que représentent certains ;
- limiter les sorties du magasin général ou des locaux « amiante » ;
- limiter et tenir à jour la liste du personnel plus ou moins exposé, pour suivi médical ;
- préserver au maximum les risques en utilisant les locaux ou postes spécifique « amiante » ;
- respecter les consignes de sécurité et d'hygiène pour le travail de l'amiante ou autre ;
- évacuer les déchets dans des sacs plastiques fermés, y compris les gants et les moufles.
Ces objectifs sont repris dans les documents postérieurs, établis annuellement.
Le compte-rendu du CHSCT du 25 avril 1996, antérieur à la création du tableau n° 30 bis par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996 est éclairant en ce qu'à l'inquiétude exprimée par un salarié de la présence encore importante d'amiante et à sa demande d'un nettoyage du local de stockage de l'entretien de presses, le représentant de la société demande une enquête et de voir avec la société de nettoyage et rappelle que sera fournie la liste des articles « anti-chaleur » à mettre en stock magasin en lieu et place des anciens en amiante.
Il résulte de ces documents, alors même que la société ne produisait pas d'amiante mais qu'elle s'en servait comme matériau de protection contre la chaleur et comme équipement de protection individuelle, qu'elle connaissait les risques pour la santé de ses salariés depuis au moins 1984, selon ses propres écrits, puisqu'elle préconise son retrait progressif dans le but d'éviter des maladies à ses salariés dans un délai de 25 ans à 30 ans. Elle sait que si le matériau s'effrite il peut devenir dangereux et demande à limiter le nombre de salariés exposés. La demande d'un suivi médical indique la pleine conscience de l'effet délétère pour la santé du matériau, à terme.
Dès lors, la société ne peut s'abriter derrière le fait qu'elle n'était pas une productrice d'amiante pour indiquer qu'elle ignorait jusqu'à l'établissement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles le danger auquel elle exposait ses salariés du fait de l'exposition à l'amiante, puisqu'elle l'avait formellement identifié.
Sur l'absence de mesure de protection
L'absence de mesure pour prévenir les risques est attestée par l'employeur qui ne fait aucune mention sur la nature des équipements de protection individuelle ni de description des équipements de protection collective dans la fiche d'exposition de son salarié au risque amiante.
Les manipulations d'amiante et l'absence de mesures de protection individuelles ou collectives sont confirmées par des salariés, M. [S] [G], qui a travaillé depuis le 1er février 1966 dans l'entreprise et M. [Z] [U] qui a travaillé du 15 octobre 1962 au 31 décembre 2004 dans l'entreprise.
Les documents internes de l'entreprise ne portent que sur la diminution d'un risque connu, sans le supprimer ni proposer aucune mesure concrète pour protéger les salariés contre la poussière dégagée par les matériaux lorsque leur intégrité était atteinte, soit par usure, soit par découpage. Il est ainsi topique que la S.A.S. [7] ne dépose aucune pièce à ce sujet, alors que le compte-rendu du CHSCT précité, montre l'inquiétude des salariés face à la persistance de poussière.
Les différents compte-rendus du CHSCT postérieurs ne mentionnent aucun désamiantage systématique de l'usine, et la persistance de l'utilisation de ce matériau postérieurement à son interdiction, la société faisant valoir qu'elle n'utilise pas les produits de substitution qui ne lui paraissent pas adaptés. Ainsi, l'usage du FERODO 585 contenant 23 % d'amiante a été courant jusqu'en 2004, ce matériau étant entamé au papier de verre, entraînant l'émission importante de fibres d'amiante, selon la réponse faite à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne par l'Inspection du Travail suite à une demande de renseignement.
En ne prenant aucune mesure suffisante pour protéger ses salariés, la S.A.S. [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] [D].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation
Le taux d' incapacité permanente partielle de M. [J] [D] ayant été fixé à 70 %, la rente versée sera majorée à son maximum légal. Le jugement déféré, qui indique dit que la majoration du capital devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [D], sera corrigé s'agissant de la majoration de rente.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il appartient à la cour de rechercher si les souffrances invoquées par M. [J] [D] ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'article L 434-2 du même code énonce que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Le barème indicatif ne précise pas qu'il « prend directement en compte le préjudice de la souffrance morale. S'agissant des facultés physiques et mentales, il précise qu'il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal ».
S'agissant des atteintes à la fonction respiratoire, le barème ajoute qu'elle a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l'incapacité peut entraîner sur le plan professionnel. Les insuffisantes importantes permettent d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 50 à 100 %.
Il s'agit donc d'évaluer notamment l'incidence de l'état psychique sur la capacité de l'assuré sur sa capacité à travailler.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 70 % en tenant compte des séquelles d'un cancer bronchopulmonaire primitif lobaire supérieur droit, non métastasique, traité par chirurgie. Le déficit ventilatoire mixte a été évalué à 54,73 % du théorique. Les séquelles physiologiques sont un épaississement pleural basi-thoracique droit après retrait du lobe droit du poumon.
Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle fixé ne prend en considération que le déficit physiologique et l'impossibilité pour M. [J] [D] de reprendre un emploi, ainsi que les souffrances physiques liées aux interventions et aux séquelles.
Les souffrances morales dont il demande à être indemnisé sont d'un autre ordre, telles que relatées par son fils, [F] [D] dans son attestation du 24 mars 2017. Celui-ci indique en premier lieu la peur d'un rechute à l'approche de chaque contrôle annuel, ces derniers démontrant l'apparition de lésions nouvelles, temporaires, telles qu'un épanchement pleural, qui n'était pas objectivé postérieurement à l'intervention chirurgicale. Il relate surtout la détérioration des relations entre M. [J] [D] et son épouse du fait que cette dernière, n'étant atteinte d'aucune pathologie, renvoie à son conjoint l'image de sa propre dégradation physique.
Cette pièce met en évidence un préjudice lié à l'angoisse de la maladie, en dehors des incapacités liées à la souffrance psychique, se traduisant par un dommage distinct lié à la perte de l'estime de soi et la fragilisation concomitante de la relation conjugale.
Ce dommage, non réparé par la rente, sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La faute inexcusable étant retenue, il sera rappelé que Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra faire l'avance de ces sommes à M. [J] [D]. L'intégralité des conséquences de la faute inexcusable sera supportée par la S.A.S. [7] qui sera condamnée, en tant que de besoin, à rembourser à la Caisse les sommes que celle-ci sera amenée à verser à M. [J] [D] en conséquence de la faute inexcusable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la S.A.S. [7] à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la S.A.S. [7] de l'intégralité de ses demandes ;
Corrigeant l'erreur matérielle :
DIT que la majoration de rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [D] ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.S. [7] à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens.
La greffièreLe président