Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03782
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTFN
Minute : 406/24
Monsieur [O] [Z] [V]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [R] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 11 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] [V], demeurant [Adresse 5] (93)
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 février 2022, M. [O] [Z] [V] a donné à bail à M. [R] [M] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 690 euros et 60 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 690 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 22 décembre 2022, M. [O] [Z] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Il a ensuite fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 12 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, M. [O] [Z] [V], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
-l'expulsion de M. [R] [M] ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation de M. [R] [M] :
-au paiement de la somme actualisée de 8 404,54 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
-au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Il ajoute que le dernier règlement remonte au mois de septembre. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [R] [M] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 18 février 2022 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 décembre 2022, pour la somme en principal de 3 054 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 février 2023.
L'expulsion de M. [R] [M] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [R] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais (18 €) et du dépôt de garantie (690 €), la somme de 7 696,54? euros à la date du 15 janvier 2024, échéance du mois de de janvier 2024 incluse.
M. [R] [M], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [R] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme de 7 696,54? euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 918,98? euros, exigible à compter de l'assignation du 12 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [O] [Z] [V], M. [R] [M] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 février 2022 entre M. [O] [Z] [V] et M. [R] [M] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 22 février 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [R] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [Z] [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à M. [O] [Z] [V] la somme de 7 696,54? euros (décompte arrêté au 15 janvier 2024, incluant une dernière échéance du mois de janvier 2024), dépôt de garantie déduit, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 918,98? euros à compter du 12 octobre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à M. [O] [Z] [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er février 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à M. [O] [Z] [V] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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