Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/386
N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGO6
FB/CI
Décision déférée du 05 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00455)
[W] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA
Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
-contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] a été embauchée par l'association [7] dans le cadre de six contrats à durée déterminée dits d'usage à compter du 1er février 2017 jusqu'au 30 juin 2022 en qualité d'enseignante. Mme [V] enseignait dans le cadre du BTS Opticien Lunetier.
Aucune convention collective n'est applicable. L'association emploie au moins onze salariés.
Le 23 mars 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification des contrats d'usage en contrat à durée indéterminée. Elle a sollicité également des versements au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit et jugé :
- qu'il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- le motif de requalification c'est le travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée.
- l'argumentation de départ est écartée sur l'erreur des contrats à durée déterminée d'usage successifs.
- la rupture est constatée à la date du dernier jour travaillé, le 06/07/2022 et produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- la période concernée étant le dernier contrat à durée déterminée, du 01/09/2021 au 30/06/2022 : (1226,00 euros)
En conséquence, a
- condamné l'association [7] à payer à Mme [V], les sommes suivantes :
324 euros au titre de l'indemnité de licenciement soit 1296 euros divisé par 4,
2452 euros au titre du préavis,
245,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
1000 euros au titre des dommages et intérêts conformément au barème Macron,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- mis les dépens à la charge de l'association [7].
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 17 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le motif de la requalification est le travail au-delà du contrat à durée déterminée ;
- jugé que l'argumentation de départ sur l'erreur des contrats à durée déterminée d'usage successif est écartée ;
- jugé que la période concernée est le dernier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ;
- fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 324 euros ;
- fixé à 1000 euros le montant des dommages et intérêts ;
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter l'association [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'association [6] à verser à madame [V] la somme de 1 226 euros nets au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI ;
- fixer à 1 657,32 euros l'indemnité de licenciement ;
- fixer à 7 356 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association [6] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens passés et à venir.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 21 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, l'association [7], qui a interjeté appel incident, demande à la cour de :
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Constater que Mme [V] n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite par voie de conclusions
En tirer toutes conséquences de droit
Et :
À titre principal :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter Mme [V] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée qu'elle a conclus avec l'association [7] en contrats à durée indéterminée,
- la débouter en conséquence de sa demande au titre de la requalification des CDD en
CDI totalement injustifiée et non fondée
- la juger remplie de ses droits.
À titre subsidiaire :
- constater la démission de Mme [V] de son contrat à durée à durée indéterminée,
- la débouter en conséquence de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ne peut prospérer
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à payer à l'association [7] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l'article L. 1242-2 3º du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et dans le cas des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'article D. 1242-1, 7º du code du travail prévoit qu'en application du 3º de l'article L. 1242-2, l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La sanction du non-respect des cas de recours est la requalification de droit en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 du code du travail disposant qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1er, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il appartient au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, Mme [V] fait valoir que le recours à des contrats à durée déterminée n'était pas légitime puisque l'enseignement de la gestion qu'elle dispensait était fondamental pour l'acquisition du diplôme préparé par les élèves et donc pérenne.Elle expose que l'enseignement de la gestion était évalué au coefficient 5, soit le plus gros coefficient du diplôme, et était dispensé chaque année au rythme de trois heures hebdomadaires en première année et de deux heures hebdomadaires en seconde année. Elle affirme que la durée des enseignements qui figurait aux contrats ne correspondait pas aux heures réalisées bien plus importantes , notamment en raison de la reprise des enseignements d'une enseignante ayant quitté l'établissement en septembre 2019.
Elle considère que la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée dépend non pas de l'importance de l'enseignement au sein de la formation mais de la nature permanente ou pas de celui-ci. L'enseignement de la gestion n'étant pas un enseignement temporaire, elle sollicite la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, outre la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1.226 euros à titre d'indemnité de requalification.
Elle produit :
- les six contrats à durée déterminée, nommés "accord préalable d'intervention(s) occasionnelle(s)" conclus pour les périodes du 1er février 2017 au 30 avril 2017 (pour un nombre de 20 heures), du 1er septembre 2017 au 15 mai 2018 (pour un nombre de 100 heures), du 03 septembre 2018 au 15 mai 2019 (pour un nombre de 120 heures), du 03 septembre 2019 au 30 juin 2020 (pour un nombre de 120 heures) , du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 (pour un nombre de 252 heures) puis du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (pour un nombre de 324 heures) ;
- l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-Lunetier.
L'employeur indique que Mme [V] a été embauchée en qualité d'"enseignante occasionnelle" sur la base des articles L1242-2 et 1242-3 du code du travail et souligne que la première année elle occupait un poste d'enseignante de la matière "gestion droit", alors que les années suivantes elle a été embauchée en qualité d'enseignante de la matière "gestion", de telle sorte que les enseignements qu'elle dispensait, par essence variables, n'étaient pas permanents. Il estime que ces enseignements variaient selon la mise en place de la pédagogie de l'alternance et les programmes assignés aux tuteurs en entreprise.
Il estime que le caractère temporaire de l'emploi de Mme [V] s'établit par :
- la faible importance de l'enseignement de la matière de la gestion par rapport aux matières fondamentales dont le coefficient des évaluations cumulées dépasse largement celui de la gestion
- le changement des tâches confiées d'une année sur l'autre, ainsi l'enseignement de la gestion-droit lors de l'embauche puis l'enseignement de la gestion
- un temps de travail variable d'une année sur l'autre soit 1 ,75 h par semaine du 1er février au 30 avril 2017 ; 2,78 h par semaine du 1er septembre 2017 au 15 mai 2018 ; 3,33 h par semaine du 3 septembre 2018 au 15 mai 2019, 3h par semaine du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020 ; 6,3 h par semaine du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 et 8 h par semaine du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, de telle sorte que le faible nombre d'heures travaillées lui permettait d'exercer d'autres activités et que son activité au sein de l'association n'était pas son activité principale.
Il produit :
- les six contrats à durée déterminée
- le CV de Mme [V] mentionnant des activités d'enseignement dispensées en parallèle au sein de l'institut supérieur [10] et de l'école dentaire française depuis 2015,
- une attestation de Mme [B], qui affirme que Mme [V] avait indiqué qu'elle "avait suffisamment d'heures dans d'autres établissements pour lesquels elle est liée par un contrat de travail",
- plusieurs mails de Mme [V] dans lesquels elle indique travailler pour d'autres établissements.
- un décompte de ses heures de travail entre février 2017 et juin 2022.
Il ressort des éléments produits que Mme [V] a été embauchée pendant cinq périodes scolaires successives sans interruption pour l'enseignement de la matière de la gestion, matière obligatoire pour les élèves inscrits.
Le motif lié au peu d'importance de cet enseignement dans la formation est inopérant puisque la demande de Mme [V] se rapporte à la durabilité et à la permanence de l'enseignement, pouvant justifier une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
L'employeur faisait sommation à Mme [V] de produire ses avis d'impositions, ses contrats de travail auprès de ses autres employeurs et les bulletins de paie correspondants. Or, l'association ne justifie pas de la pertinence de sa demande, en ce que de tels éléments relatifs à d'autres activités exercées dans d'autres établissements ne sont pas de nature à démontrer l'absence de pérennité de l'enseignement de la gestion dispensée par la salariée au sein même de l'établissement.
Par ailleurs, l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'un changement de la nature des tâches confiées à Mme [V] d'une année sur l'autre, puisque tous les contrats ont été conclus pour un poste d'enseignant en gestion. Au demeurant, la mention additionnelle d'un enseignement en gestion-droit sur le premier contrat de travail du 1er février au 30 avril 2017 n'entraîne aucune incidence, puisque cet enseignement fait partie intégrante du module "économie et gestion d'entreprise" prévu pour le programme du brevet de technicien supérieur Opticien-Lunetier et est donc évalué simultanément.
L'employeur ne démontre pas que la mise en place d'une formation en alternance ait pu avoir une incidence sur la dispense de l'enseignement de la gestion au sein de l'établissement au point de le rendre temporaire. Au contraire, il est établi que la durée de travail de Mme [V] a été fixée de manière équivalente voire supérieure d'années en années et n'a donc pas été réduite voire annulée temporairement.
L'employeur était ainsi dans la capacité de prévoir d'une année sur l'autre le besoin de cet enseignement obligatoire qui n'était pas soumis à des aléas, de sorte que l'emploi auquel était affecté Mme [V] doit être considéré comme étant de nature permanente.
Aussi, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, Mme [V] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1.226 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la rupture du contrat
La démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque.
L'initiative du salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail. Elle doit être donnée librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite.
En l'espèce, Mme [V] fait valoir que son contrat a été rompu par l'arrivée à terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 30 juin 2022. Compte tenu de la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, elle considère que la rupture s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que le fait qu'elle dispose de contrats avec d'autres établissements ne saurait permettre à l'employeur de la considérer comme démissionnaire à l'issue du terme du contrat le 30 juin 2022.
L'association [7] fait valoir que la rupture du contrat au 30 juin 2022 doit s'analyser comme une démission. Il soutient qu'à cette date, Mme [V] n'a pas souhaité continuer sa mission car elle bénéficiait de suffisamment d'heures de travail dans les autres établissements avec lesquels elle était liée par contrat de travail.
Elle produit :
- le CV de Mme [V] dans lequel il est mentionné qu'elle exerce au sein de deux autres établissements d'enseignement,
- l'attestation de Mme [B] qui affirme que "début juillet 2022, Mme [T] [V], lors d'un entretien, m'a exprimé sa volonté de ne pas garder ses heures de cours en BTS Opticien Lunetier pour la rentrée scolaire 2022-2023. Elle a explicitement évoqué qu'elle avait suffisamment d'heures dans d'autres établissements pour lesquels elle est liée par un contrat de travail",
- plusieurs mails de Mme [V] dans lesquels elle indique travailler pour d'autres établissements,
- un mail de Mme [V] du 22 juin 2022 dans lequel elle écrit : "Ok pour moi 1 juillet et 6 juillet, il faut le dire à [P] car elle attendait le nombre d'heures qu'il me restait car mon contrat se termine le 30 juin".
Il ne ressort pas de ces éléments une volonté claire et non équivoque de la volonté de Mme [V] de rompre le contrat de travail.
En effet, l'employeur ne justifie pas d'une quelconque proposition de signature d'un nouveau contrat de travail, qui aurait été refusée par Mme [V]. D'ailleurs, dans son mail du 22 juin 2022, Mme [V] ne fait aucunement état d'une rupture de contrat à son initiative et de son refus de poursuivre ses activités au sein de l'association, mais rappelle simplement que son contrat comporte une date de terme au 30 juin 2022.
La circonstance qu'elle exerce en parallèle au sein d'autres établissement demeure inopérante, puisqu'elle n'appelle pas d'incompatibilité avec la continuité de ses fonctions au sein de l'association [6] [Localité 9]. Enfin , la seule attestation de Mme [B] est insuffisante à démontrer la volonté de démissionner de Mme [V].
Par conséquent, la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée sans motif ni respect d'une procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel produit ses effets à compter du 30 juin 2022, terme du contrat à durée déterminée.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [V] a droit au paiement du salaire pendant la durée de son préavis, soit la somme de 2452 euros correspondant à deux mois de salaire, outre 245,20 euros au titre des congés payés afférents. Il conviendra de lui allouer ces sommes par confirmation du jugement .
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Par application de l'article R1234-2, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En raison de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la date d'entrée de Mme [V] dans les effectifs de l'association [6] [Localité 9] doit être fixée au 1er février 2017. A la date de la rupture du contrat le 30 juin 2022, elle disposait donc d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois, prenant en compte la période de préavis. Compte tenu du salaire de référence de 1226 euros, lequel ne fait pas l'objet de contestation, Mme [V] peut prétendre à l'octroi de la somme sollicitée, soit 1657,32 euros. Il lui sera alloué cette somme par infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce entre 3 et 6 mois de salaire brut au vu de l' ancienneté de la salariée .
Mme [V], âgée de 48 ans au moment de la rupture, justifie de son inscription à [8] du 21 octobre 2022 au 30 avril 2023 mais ne produit pas davantage d'élément quant à sa situation actuelle. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 7.356 euros soit 6 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 4000 euros par infirmation du jugement déféré.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, notamment dans le cas prévu à l'article L 1152-3 du code du travail et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au [8] des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Sur les demandes annexes
L'employeur, qui perd au principal, supportera les dépens d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur la somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association [7] à verser à [T] [V] les sommes de 2452 euros au titre du préavis et 245,20 euros au titre des congés payés afférents , ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement prend effet à compter du 30 juin 2022
Condamne l'association [7] à payer à [T] [V] les sommes de :
- 1226 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 1657,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Ordonne le remboursement par l'association [6] [Localité 9] à [5] des indemnités chômage versées à Mme [V] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne l'association [7] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU