Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06068
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGBQ
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
[K] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Eric BOHBOT,
-Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 17 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [L] (GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 30599
APPELANT
****************
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20599
Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0133
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F], qui travaillait depuis 1998 pour la société Boréale, a saisi le conseil de prud'homme de Paris le 14 janvier 2014, sollicitant à l'encontre de son employeur une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de congés afférents.
Par jugement du 27 juin 2017, le conseil de prud'homme a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
Il a alors chargé M. [K] [G], avocat, d'interjeter appel à l'encontre de ce jugement.
M. [G] a régularisé une déclaration d'appel en date du 28 juillet 2017, mais il n'a pas signifié de conclusions au soutien de son appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. La cour d'appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2017, une ordonnance constatant l'irrecevabilité des conclusions d'appel et la caducité de l'appel de M. [F].
L'ordonnance n'ayant pas été déférée devant la cour, le jugement du conseil de prud'homme du 27 juin 2017 est devenu irrévocable.
Par acte signifié le 28 mars 2019, M. [F] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de condamnation de M. [K] [G] en paiement de dommages intérêts,
- rejeté la demande de M. [M] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [F] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2020 à l'encontre de M. [K] [G].
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, M. [M] [F] demande à la cour, au fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 septembre 2020 en ce qu'il a reconnu la faute professionnelle de M. [K] [G],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 septembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [K] [G] à lui payer la somme de 19 254,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu faire valoir ses droits devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017.
- condamner M. [K] [G] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [K] [G] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, M. [K] [G] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner M. [F] à payer à M. [G], avocat, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
A titre liminaire
La cour note que la " demande " de M. [F], figurant au dispositif de ses écritures, visant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute professionnelle de M. [G], concerne en réalité non pas le dispositif du jugement mais ses motifs. Cette " demande " ne saurait donc s'analyser comme étant une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais comme un moyen, de sorte que la cour n'y répondra pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la faute, le tribunal a considéré, dans les motifs du jugement, que M. [G] avait commis une faute en ne concluant pas dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé par M. [F], il a par ailleurs estimé que ce dernier n'avait pas donné mandat à M. [G] pour intenter un déféré contre l'ordonnance de caducité et qu'au demeurant, compte tenu de la faute commise au fondement de l'article 908 du code de procédure civile, ce déféré n'avait aucune chance d'aboutir.
En cause d'appel, la cour constate que les parties s'accordent sur le fait que M. [G] a commis une faute en ne concluant pas dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, en contradiction avec les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et sollicitent toutes deux la confirmation du jugement sur ce point.
La cour observe cependant que, dans ses conclusions d'appel, M. [F] indique que M. [G] n'a pas déféré l'ordonnance de caducité dans le délai de quinze jours, sans pour autant développer des moyens de fait et de droit tendant à démontrer que cette absence de recours serait constitutive d'une faute. Il ne demande pas non plus l'infirmation du jugement sur ce point. La cour en déduit qu'elle n'est pas saisie d'une demande visant à étendre la faute de M. [G] à l'absence de déféré.
Dès lors, les parties étant d'accord pour admettre l'existence d'une faute de M. [G] au seul fondement de l'article 908 du code de procédure civile, et sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, la cour considère que la faute de ce dernier sur ce fondement est définitivement acquise.
Sur la responsabilité de M. [K] [G] : sur le préjudice et le lien de causalité
La responsabilité civile professionnelle de M. [G] suppose la démonstration d'une faute commise par lui, d'un préjudice en relation causale avec cette faute.
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer.
En revanche, toute incertitude sur l'existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l'avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à M. [F] de démontrer que son recours devant la cour d'appel de Paris, s'il avait été mené à terme, avait des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [F] fait valoir, au fondement de l'article 1231-1 du code civil, que la faute de M. [G] lui a directement causé un préjudice constitué de la perte d'une chance d'obtenir gain de cause en appel. Il sollicite sa condamnation à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 19 254,90 euros.
A l'appui de sa demande, il soutient que c'est à tort que le jugement a considéré qu'il n'avait qu'une chance hypothétique d'obtenir gain de causes en appel. Il ajoute que la perte certaine d'une chance même faible ou d'obtenir un meilleur résultat sont indemnisables.
Il explique qu'un avenant à son contrat de travail du 1er juin 2002 a fixé son amplitude de travail mensuelle à 151,67 heures. Un nouvel avenant intervenu le 2 janvier 2003 l'a fixée à 151,55 heures. Il fait valoir qu'il effectuait en réalité davantage d'heures puisqu'à compter de décembre 2005, il avait dû remplacer une collègue absente et effectuer 45 minutes par jour supplémentaires au [Adresse 2], à quinze minutes à pieds de la Maison européenne de la photographie, sise [Adresse 6], où il était affecté. Il indique qu'à compter du 1er janvier 2012, son contrat de travail a été repris par la société Elior Services.
Il soutient que la société Boréale a fait un faux avenant à son contrat de travail le 2 janvier 2003 en y apposant une signature qui n'était pas la sienne, et en prévoyant des prestations complémentaires à la Maison européenne de la photographie, ainsi que " carton/jardin/ménage ". Il prétend également que l'attestation Assédic qui lui a été remise le 3 février 2012 par la société Boréale a été antidatée par elle au 17 février 2012.
Il précise que par courrier du 5 septembre 2002, son employeur lui a fait interdiction d'effectuer des heures supplémentaires mais que, dans les faits, il a continué à en faire, notamment au cours de l'année 2009 pour le chantier Prospace et en 2011. Il explique que pour l'année 2011, n'ayant pu poser des congés payés que le samedi, il effectuait 151,72 heures de travail du lundi au vendredi et en déduit avoir effectué des heures supplémentaires.
Il indique que M. [G] dans ses conclusions d'appel et son bordereau de pièces a fourni des exemples précis d'heures supplémentaires effectuées, a versé aux débats ses échanges avec l'inspection du travail ainsi que les plannings des heures effectuées. Il en déduit qu'il disposait d'une chance de succès de ses prétentions devant la cour, qu'il évalue à 80% et sollicite en conséquence que M. [G] soit condamné à lui verser 19 254,90 euros (soit 80% de ses demandes totales (qui se sont élevées à 24 068,63 euros devant le conseil de prud'hommes : au titre des heures supplémentaires (14 083,19 euros), des congés y afférents (1408,32 euros) et des dommages et intérêts pour travail dissimulé (7 077,12 euros)).
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [G] demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au motif que la perte de chance que ce dernier invoque est hypothétique et dépourvue de caractère raisonnable, de sorte qu'aucun préjudice direct n'est constitué.
Après avoir rappelé que la jurisprudence exige la réparation d'un préjudice certain constitué par une perte de chance qui ne peut être ni hypothétique, ni virtuelle, ni spéculative, il fait valoir qu'en application de l'article L. 1371-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a pleinement examiné les pièces fournies par l'employeur et le salarié, en l'espèce les courriers de la société Boréale adressés à M. [F] ainsi qu'à l'inspection du travail, les relevés horaires de M. [F] pour les années 2008 à 2010, les décomptes mensuels établis par le salarié pour la période de janvier 2008 à février 2011. Il précise qu'ainsi qu'elle l'a exposé dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale, la société Boréale vérifiait les horaires de ses salariés en opérant des recoupements entre les heures relevées chaque jour par le salarié sur le chantier, la synthèse mensuelle transmise, le planning mensuel établi par l'entreprise, les demandes d'heures supplémentaires formulées par le client. Il ajoute qu'elle a versé un décompte précis du temps de travail de M. [F] d'où il ressortait qu'il travaillait 35 heures par semaine, conformément au planning.
Par ailleurs, M. [G] considère que M. [F] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires. Selon lui, les pièces qu'il verse au débat sont sans rapport avec le remplacement d'une salariée et les faits de faux qu'il allègue ne sont étayés par aucun élément, d'autant que sa plainte pour faux et usage de faux a été déposée en janvier 2021, soit plus de six ans après les faits et trop tardivement pour que la cour, si elle avait été saisie d'un appel, ait pu en avoir connaissance.
En outre, M. [G] soutient qu'en cause d'appel, M. [F] ne démontre pas davantage les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. Selon lui, les bulletins de salaire de l'année 2011 n'établissent pas l'existence d'heures supplémentaires non payées.
Enfin, il réplique que l'erreur sur les effectifs de l'entreprise Boréale qui a pu se glisser dans ses conclusions d'appel est sans conséquence sur la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [F].
Appréciation de la cour
Il convient de rappeler que, malgré la faute de l'avocat, il n'y a pas de perte de chance réparable lorsqu'il n'existait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir en appel la réformation du jugement. Il appartient à M. [F] de démontrer qu'il avait des chances non de voir la cour connaître de son appel, mais d'obtenir satisfaction en cause d'appel (Civ. 1ère., 8 juillet 2003, 99-21.504). La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère, 9 avr. 2002, 00-13.314).
Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable (Civ 2e, 11 mars 2010, 09-12.451 ; Civ. 1ère, 12 mai 2016, 15-17.062).
En l'espèce, pour examiner si le recours de M. [F] avait une chance, même faible, de succès devant la cour d'appel, il convient d'examiner les pièces versées aux débats afin d'apprécier si M. [F] établit ou non l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
M. [F] verse tout d'abord au débat les conclusions, non datées et non signées, de son conseil devant la cour d'appel de Paris qui comportent un tableau au terme duquel il aurait effectué des heures supplémentaires entre janvier 2009 et décembre 2011, qui lui seraient dues à hauteur de 14 083,19 euros, outre les congés y afférents à hauteur de 1408,32 euros (pièce 7 de l'appelant). Ces conclusions s'appuient sur un décompte élaboré par l'appelant qui n'est pas versé au débat. Ce décompte, effectué par l'appelant lui-même et non versé au débat, ne saurait constituer une preuve suffisante.
La cour observe qu'il ne ressort pas des autres pièces versées aux débats la réalisation d'un quantum d'heures supplémentaires non rémunérées.
Lorsque M. [F] écrit à son employeur le 30 juillet 2012, il réclame le paiement de " milliers d'heures " sans plus de précision (pièce 13 de l'appelant).
M. [F] produit deux avenants à son contrat de travail datés du 2 janvier 2003, qui prévoient un quota de 35 heures hebdomadaires et 151,55 heures mensuelles (pièces 10 et 11 de l'appelant). Il conteste avoir signé celui qui aurait été transmis à l'Inspection du travail et versé aux débats devant le conseil de prud'hommes par son employeur. Il ne fournit cependant aucun élément de comparaison d'écriture et procède par affirmation, de sorte que le caractère falsifié de l'avenant figurant en pièce 10 n'est pas démontré. Sa plainte pour faux de janvier 2021, postérieure de plusieurs années, n'est pas probante. Enfin, M. [F] ne tire aucune conséquence de cette prétendue falsification sur des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, de sorte que ce moyen est inopérant.
De même, le fait que l'attestation destinée à Pôle Emploi ait été signée par la société Boréale le 3 février 2012 et éditée le 17 février 2012 n'est aucunement constitutif d'un faux (pièce 14).
M. [F] verse en outre aux débats les plannings établis par la société Boréale en mai et juin 2002, janvier 2004, janvier 2006, janvier 2007, janvier 2008, janvier 2009 et janvier 2011 (pièces 22 à 29 de l'appelant). Il verse également les plannings horaires remplis par les agents de nettoyage à la maison européenne de la photographie pour certaines semaines des années 2010 et 2011 (pièces 33 à 38 de l'appelant). Cependant, il ne procède à aucune exploitation précise de ces documents et n'en tire aucune conséquence, de sorte que ces éléments seront considérés comme inopérants.
En revanche, il résulte du courrier de la société Boréale du 7 mars 2011 adressé à l'Inspection du travail, en réponse à son courrier du 21 décembre 2010 (pièces 3 et 4 de l'intimé), que la société Boréale a fourni l'ensemble des pièces sollicitées et a précisé la façon dont l'entreprise contrôlait les heures effectuées par les salariés. Ce courrier précise en outre que les heures supplémentaires effectuées par M. [F] entre 2009 et 2010 ont été dûment payées.
Les bulletins de salaires de M. [F], entre les mois de mai 2010 et janvier 2012, font état d'heures supplémentaires et de rappels d'heures supplémentaires : en novembre et décembre 2010 (3 heures par mois), en mars et avril 2011 (5 heures par mois), mai 2011 à décembre 2011 (24 heures par mois), ce qui démontre que la société Boréale décomptait les heures supplémentaires effectuées par ses salariés (pièce 21 de l'appelant).
Les développements de M. [F] sur le fait qu'il aurait été contraint de poser ses congés le samedi en 2011 sont inopérants quant à la démonstration d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] n'établit nullement qu'il aurait effectué un quantum d'heures supplémentaires qui n'aurait pas été dûment rémunéré par son employeur.
Par conséquent, son appel de la décision du conseil de prud'hommes n'avait aucune chance, même infime, d'avoir une issue favorable à son endroit. Il s'ensuit que M. [F] ne démontre pas un préjudice certain, directement lié au manquement de son conseil. C'est donc à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
M. [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
L'équité commande cependant de ne pas faire droit à la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,