Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Adresse 23]
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07055 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03424
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représenté par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de [Adresse 23], toque : E0117
INTIMÉE
SAS HOLLEY DURAN
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie Christine HERVIER, Présidente et par MadamePauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Holley Duran réalise des travaux de plomberie, chauffage, couverture et travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.
M. [J] [S] a été engagé par la société Holley Duran, par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2014, à effet du même jour, en qualité de chargé d'affaires moyennant un salaire mensuel brut de 2 727,12 euros pour 151,67 heures par mois, outre la somme de 292,19 euros correspondant au complément de la 36è à la 38è heure et à un horaire hebdomadaire de 38 heures, soit un montant total de 3019,31 euros, la rémunération étant versée sur 13 mois.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de base s'établissait à la somme de 3 062,86 euros et la moyenne mensuelle incluant le 13ème mois, à la somme de 3 318,10 euros.
Par courrier du 8 août 2017, la société Holley Duran a convoqué M. [S] à un entretien préalable, fixé au 21 août 2017, en vue de son licenciement éventuel. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017, la société Holley Duran a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de deux mois, à compter du 1er septembre 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l`exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 mai 2019, auquel il convient de se reporter pour l`exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny - section industrie, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en confirmant le motif sérieux de son licenciement et a condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement le 11 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 10 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Holley Duran à lui verser les sommes suivantes :
* 12 614,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour l'absence de proposition de formation professionnelle incombant à l'employeur,
- prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Holley Duran à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, la SAS Holley Duran prie la cour de :
- dire n'y avoir lieu à annulation du Jugement et confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Elise Ortolland, Avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement :
M. [S] sollicite l'annulation du jugement dans son dispositif.
La société Holley Duran demande la confirmation du jugement soutenant que M. [S] n'évoque aucun moyen pouvant conduire la cour à prononcer l'annulation sollicitée.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En outre, l'article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961, qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Ainsi, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il en résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [S] ne formule aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande tendant à l'annulation du jugement entrepris et ne sollicite pas l'infirmation de la décision.
Dès lors, la cour déboute M. [S] de sa demande tendant à l'annulation du jugement.
Sur la demande de confirmation du jugement :
Sur l'absence de proposition de formation professionnelle :
M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros au visa des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et soutient qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais bénéficié de formation professionnelle dont l'organisation incombait pourtant à la société Holley Duran. Il fait valoir que les manquements de l'employeur à ce titre lui sont d'autant plus préjudiciables qu'il a été licencié au motif d'une prétendue insuffisance professionnelle.
La société Holley Duran s'oppose à la demande et soutient que M. [S], qui était chargé d'affaires, ne l'a jamais sollicitée à ce sujet en trois ans, une telle situation étant logique dans ce type de fonction, les formations visant à organiser une évolution de carrière qui suppose que le poste actuel soit maîtrisé.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
La classification de M. [S] au niveau C est définie par la convention collective en son annexe 1 dans les termes suivants : à ce niveau, la nature des travaux se diversifie et 'apparaît la notion de résolution de problèmes mais à ce stade les problèmes résolus sont simples. Le salarié de niveau C est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances et, par différence des précédents niveaux, il intègre la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie. Le salarié de niveau C exerce ses fonctions en suivant des instructions définies mais moins précises qu'au niveau B. Outre la part d'initiatives visée au niveau B, il peut en plus être amené à prendre une part de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. En matière de sécurité, son approche est plus globale puisqu'il met en oeuvre la démarche de prévention. Ce niveau demande une technicité courante. Là encore, le salarié a acquis ses compétences en niveau B ou par formation ; ce niveau accueille les titulaires de diplômes de niveau BP, BT, bac professionnel, bac STI.'
Le salarié occupant un poste de chargé d'affaires se définit comme un commercial disposant d'une expertise technique pour élaborer des projets d'ouvrages, en étudier les procédés techniques, le coût de l'exécution et assurer le suivi technique et économique du chantier. Il analyse les besoins et contraintes des clients ainsi que la faisabilité du projet et soumet à la validation du client le temps prévisionnel et le budget. Il supervise la réception des travaux et la facturation client et fournisseurs.
En l'espèce, M. [S] a été recruté le 2 juin 2014, dans les conditions précitées, alors qu'il était âgé de 51 ans et était doté d'une certaine expérience. Si l'employeur a l'obligation d'assurer au salarié l'adaptation à l'évolution de son emploi, il n'est pas démontré qu'en trois ans d'exercice professionnel, une telle adaptation ait été rendue nécessaire pour exercer l'activité exercée par M. [S]. En outre, lors de l'entretien annuel tenu le 24 janvier 2017, aucune demande de cette nature n'a été formulée par le salarié. Enfin, les premiers juges ont relevé que le compte individuel de formation existait et ne souffrait d`aucune prescription.
Dans ces conditions, en considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour déboute M. [S] de ce chef de demande et confirme le jugement à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 25 août 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
' (...) Votre insuffisance professionnelle résultant de vos carences dans l'exécution de vos missions, malgré nos nombreuses remarques et observations à ce sujet.
En particulier :
- [Adresse 14] [Localité 16] - Juin 2016
Vous avez réalisé le devis n°20-20161636 du 28 juin 2016 relatif au 'remplacement de descente dans la cave du pharmacien. Travaux complémentaire à notre devis 20152587 du 5/11/15 '. Conformément à la facture n°20160785414 du 29 juillet 2016 et à la fiche d'intervention n°94271-0, créée le 22 juillet 2016, cette intervention a été réalisée par l'un de nos techniciens, suivant vos consignes, les 4 et 5 juillet 2016.
Or nous avons reçu la commande du client, OS n°002820160720, le Mercredi 20 juillet 2016, soit quasiment trois semaines après la réalisation des travaux.
Vous avez donc engagé des travaux sans avoir de commande écrite de la part de notre client.
Ces faits vont totalement à l'encontre d'une bonne gestion d'un chantier et faisaient peser un risque important d'impayés à l'entreprise.
Dans notre courrier du 10 novembre 2015, nous vous avions déjà reproché des faits similaires.
- [Adresse 15] [Localité 8] - Aout 2016
Vous avez réalisé le devis n°20-20161744 du 8 juillet 2016 relatif à la 'Création de deux branchements sur la nouvelle descente ' dans lequel est stipulé à l'article 1.2 : ' A nouveau fourniture et pose de fonte SME sur 3.50 ml comprenant culotte double, coulisse,...' et à l'article 1.3 : ' Réalisation de la traversée de plancher pour récupération de l'emboiture dans l'appartement du dessous. Pour l'exécution de ces travaux, percement de plancher entre étage, pour dégagement de la canalisation. Exécution de raccords de plâtre sur mur et plafond. '.
Vous avez sous-traité ces travaux à l'entreprise Garantie Pro Service, représentée par M. [G]. Ils ont été réalisés le 01 Aout 2016, puis facturés par facture n°20160885501 du 19 Aout 2016.
Suite à la relance de notre service comptabilité, le 02 Decembre 2016, le solde de la facture n'étant pas acquitté (soit 1305,96 € TTC sur un total de 1805.96 € TTC), M. [N] nous a informé par courrier recommandé en date du 04 décembre 2016 qu'il jugeait que ' ce travail n'a pas été fait dans les règles de l'Art étant donné que le branchement est plus haut que la norme et que de ce fait il est impossible d'installer les WC à sa hauteur normale. '.
Après nos réponses du 22 Décembre 2016 et 18 Janvier 2017, M. [N] nous a répondu par courrier recommandé daté du 01 Février 2017 : ' Pour rappel, lors de votre passage sur place, pour prendre connaissance des travaux, nous vous avons bien précisé que nous souhaitions des travaux à l'identique de ce qui a été fait à l'étage au-dessus et à celui au-dessous de notre appartement, ce n'est pas le cas.
Nous effectuons des travaux pour que tout soit aux normes et en ordre, ce n'est pas pour conserver des rénovations qui vont générer d'immanquables problèmes d'engorgements à venir.
Vous faites état du passage de Madame [N] le 15 Décembre 2016 pour constater la présence des deux branchements distincts pour les deux futurs logements avec une pente suffisante pour toutes les évacuations. Que les deux branchements y soient, c'est certain mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été mis à la bonne hauteur. Madame [N] n'étant pas experte en branchement, son passage ne vous absout nullement de l'erreur réalisée dans vos travaux '.
Après un échange supplémentaire de courrier recommandé et un rendez-vous sur site le 28 Février 2017, M. [N] nous a de nouveau écrit, par courrier recommandé du 01 Mars 2017: ' Suite à notre réunion du 28 Février dernier et après nos échanges, nous acceptons de faire un coffrage et un revêtement BA13 sur le mir, ce qui nous oblige à mettre du BA13 dans toute l'entrée, donc 2 jours de travail plus les fournitures.
Nous sommes vraiment très déçus de devoir agir de la sorte. Néanmoins, nous voulons attirer votre attention sur le fait que plusieurs aspects de votre devis n'ont pas été réalisés dans l'exécution de votre chantier, à savoir :
1- Interposition sur la descente d'une culotte double en épaisseur de sol,
2- Le prolongement de la fonte jusqu'au futur logement n'a pas été exécuté,
3- La fixation au mur par collier : il n'y a eu aucun collier de posé,
4- Réalisation de la traversée de plancher pour récupération de l'emboîture : c'est notre entreprise qui a réalisé ces travaux,
5- Exécution de raccords de plâtre sur mur et plafond : c'est notre entreprise qui a réalisé ces travaux '.
Après un nouvel échange de courrier, M. [N] nous écrit de nouveau le 05 Avril 2017 par Courrier recommandé : 'Comme la culotte supérieure dépasse de 10 cm par rapport au sol, il y a malfaçon, par rapport à notre demande et par rapport à votre devis.
2) le Percement du plancher
C'est l'une des étapes les plus longues et difficiles, consistant à percer le plancher proprement sans dégrader l'appartement du voisin du dessous. Or votre devis inclus les opérations de percement du plancher, alors que ces opérations ont été effectuées par nos soins.'
Après un dernier échange de courrier recommandé, nous en finissons avec un courrier recommandé de M. [N] du 15 Mai 2017 : ' 1) Malfaçons, car les culottes ne sont pas en épaisseur de sol. 2) Le percement du plancher : Travaux que vous reprenez indûment à votre compte.' (Joignant l'attestation d'une personne déclarant avoir réalisée le percement et ne faisant pas partie de nos effectifs ni de nos sous-traitants connus).
En conséquence, il apparaît que nous n'arriverons jamais à récupérer le solde de nos travaux compte tenu d'une mauvaise gestion du chantier ce qui représentera une perte nette de 1 305.96 € TTC pour l'entreprise et un client insatisfait.
Une mauvaise définition des besoins en amont du client, une étude technique insuffisante, une absence de contrôle du sous-traitant que vous avez mandaté ainsi que la non-réalisation des prestations écrites dans notre devis, ont généré ces difficultés.
- [Adresse 13] [Localité 11] - Septembre 2016
Vous avez réalisé le devis N°20-20162276 du 15 Septembre 2016 relatif au 'Remplacement du receveur de douche'. Ce devis prévoyait un temps de Main d'oeuvre de 28h67.
D'après le relevé d'imputation sur notre logiciel de planification, Visual Planning, ce chantier a été réalisé entre les 20 et 27 septembre 2016 pour une durée de 48h00. Compte tenu de votre mauvaise évaluation du temps de travail, la perte financière pour l'entreprise est donc de 19h33 soit 1400 € HT (MO à 73€/h).
- [Adresse 7] [Localité 10] - Novembre/Décembre 2016
Vous avez réalisé le devis n°20-20160195 du 25/01/2016 relatif au ' Remplacement de la canalisation d'évacuation dans les chambres 9, 10, 11, 12 et 13.' Ce devis prévoyait un temps de Main d'oeuvre de 63h50.
D'après le relevé d'imputation sur notre logiciel de planification, Visual Planning, ce chantier a été réalisé entre les 7 Novembre 2016 et 01 Décembre 2016 ce qui représente une durée de 127h00 environ. Compte tenue de votre mauvaise évaluation du temps de travail, la perte financière pour l'entreprise est donc de 63h50 soit 4600 € HT (MO à 73€/h).
- [Adresse 3] [Localité 9] - Janvier 2017
Vous avez réalisé le devis n°20-20160399 relatif au ' Remplacement de descente de la salle de bains du 1er étage dans les appartements de M. [E] et Mme [U] '. Ce devis prévoyait un temps de Main d'oeuvre de 17h50.
D'après le relevé d'imputation sur notre logiciel de planification, Visual Planning, ce chantier a été réalisé les 30-31 janvier et 01-02 Février ce qui représente une durée de 32h00. Compte tenu de votre mauvaise évaluation du temps de travail, la perte financière pour l'entreprise est donc de 14h50 soit 1000 € HT (MO à 73€/h).
De plus, vous n'avez pas prévenu votre Responsable, M. [M], de ce dépassement d'heure, contrairement aux objectifs qui vous avez été fixés le 24 janvier 2017, soit une semaine avant.
- [Adresse 5] [Localité 12] - Mars 2017
Vous avez réalisé le devis N°20-20163016 du 08 Décembre 2016 relatif à la ' Création
d'un WC pour le gardien dans le sous-sol '. Dans ce devis, vous prévoyiez dans ' le long du couloir au plafond jusqu'à la descente à proximité de la cave du radier, la fourniture et pose de tuyau PVC de ''100 pour une longueur de 28.00 ml comprenant coudes, té hermétique en parcours, manchon lisse et manchon de dilatation avec tous les raccords PVC, coupe, colle et colliers de fixation.'
Or, pendant vos congés du printemps 2017, le dossier a dû être repris par M. [W] pour exécution. Il s'avère que la solution proposée par vos soins n'était pas viable ni techniquement, ni règlementairement, pour les raisons suivantes :
Afin de respecter la pente nécessaire au bon écoulement des eaux vannes, prévues dans la règlementation, le conduit aurait dû passer devant les portes des caves et ainsi perturber fortement l'accès à celles-ci,
Contrairement à l'article 33 du Règlement d'Assainissement de [Localité 9], votre prescription ne prévoyait pas de 'dispositif anti-refoulement assurant une protection efficace contre le reflux des eaux usées et pluviales.'
L'assainissement gravitaire étant impossible, M. [W] a dû reprendre l'intégralité du projet incluant un rejet par pompage conformément à l'article 33 du Règlement d'Assainissement de la [Localité 9].
Ce manquement à votre Devoir de Conseil et cette mauvaise conception de l'ouvrage e auraient pu avoir des conséquences financières importantes pour l'entreprise et entraîner une dégradation de son image de marque.
- [Adresse 6] [Localité 17] - Juin 2017
Vous avez réalisé le devis n°20-20162822 du 17 Novembre 2016 relatif au 'Remplacement du ballon d'eau chaude' du logement. Ce devis prévoyait la fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude électrique type vertical de 200L.
Sur la feuille d'intervention n°98222-0 du 08/06/2017 relative à ce devis, le technicien a mentionné que le ballon installé était de capacité 250L et non 200l, qu'il était 'stable sur trépied', que le trépied n'était pas adapté pour recevoir un ballon d'eau chaude stable, que le ballon d'eau chaude n'était pas fixé au mur et que l'installation avait été réalisée en votre présence.
En conséquence, outre le fait que vous ayez fait poser un ballon de 250L alors que vous avez vendu un ballon de 200l engendre une perte financière pour l'entreprise, l'installation réalisée présente un risque de chute et peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur. En effet un chauffe-eau électrique sur socle n'est pas prévu pour être posé sur un trépied. Ainsi, la surélévation du chaufe-eau électrique via un trépied non adapté au chauffe-eau peut aboutir à sa chute.
En votre qualité de Chargé d'Affaire, présent sur site, vous auriez dû poser directement le chauffe-eau électrique directement au sol ou, si cela n'était pas possible, reporter les travaux afin de trouver une solution technique, sans danger pour les occupants.
Enfin, contrairement à vos objectifs du 24 janvier 2017 fixés dans la partie information, vous n'avez pas prévenu votre responsable, M. [M], de cette situation.
- [Adresse 22] [Localité 20] - Juillet 2017
Vous avez réalisé le devis n°20-20170764 du 23/03/2017 relatif à la ' Rénovation des sanitaires du 3ème étage ' pour UBISOFT sur le site de [Adresse 23], d'un montant de 11 697.75 € HT. Vous avez également réalisé le devis n°20-20170645 du 10/03/2017 relatif à la ' Rénovation des sanitaires du 2ème et 3ème étage ' pour UBISOFT sur le site de Rue de Marceau, d'un montant de 19 500 € HT. Ces deux devis nous ont été commandés par notre client.
Par mail en date du 13 juillet 2017 à 13h46, le coordinateur du projet, M. [Y], (avec en copie le client) vous a informé de son mécontentement :
' Monsieur,
Suite à nos échanges de ce jour, je vous informe le mécontentement grandissant de nos clients communs à lsavoir la société UBISOFT représenté par [V] [A] et [Z] [I] (Nota : en copie de mail) pour [Adresse 23] et [H] (également en copie) [Adresse 18].
A ce jour, votre lot accumule un retard pénalisant de deux semaines sur les deux sites les travaux pouvant donner au report de la livraison final des ouvrages.
Sur [Adresse 23], je vous rappelle que la réception du chantier initialement prévue au planning le 15 juillet a été ramené au 19 juillet.
Aujourd'hui votre retard sur ce projet pénalise grandement l'organisation du chantier et agit sur les autres métiers devant attendre votre prestation.
Je vous rappelle également que l'aménagement des locaux d'Ubisoft sera effectué le 21 juillet et des livraisons de mobilier le 20 juillet.
Sans sanitaires, comment pouvoir penser à l'arrivée des collaborateurs Ubisoft le 24 juillet '
Sur rue Marceau, le début du chantier a été réalisé le 27 juin dernier avec une intervention de dépose de sanitaire dans cette période.
Depuis cette date, aucune opération n'a été mené sur le site de votre part, cela pénalisant les autres corps d'état du chantier.
Malgré les remontrances des clients et de moi-même nous ne voyons pas, à notre désespoir, d'amélioration de la situation.
Ma question est simple : Comment allez-vous rattraper tout ce retard cumuler et livré vos ouvrages aux dates fixés dans les marché '
Dans l'attente de votre retour.'
Le Mercredi 19 juillet 2017 à 12h33, M. [Y] (avec en copie le client) vous a réitéré son mécontentement :
'Monsieur [S] bonjour,
Suite à notre échange de ce matin, je vous réitère le mécontentement de mes clients concernant votre prestation sur les chantiers [Adresse 24].
Sur [Adresse 23] :
Votre lot accumule les retards et les malfaçons depuis l'ouverture du chantier.
Encore ce matin, nous avions RDV pour la réception travaux à 9h, vous êtes arrivés à 9h30...
Les plans stratifiés pour les vasques posées ce matin sont mal coupés et ont des éclats importants. Ils sont donc à remplacer en urgence alors que la livraison des miroirs sur mesure a été calée aujourd'hui.
Les meubles sous éviers demandés en blanc sont arrivés chêne clair, alors cela vous avait été signalé par le client.
Les mêmes meubles devaient être adaptés à l'espace dédié... or nous avons des meubles de 80 cm aujourd'hui trop petits et sans pied laissant un espace entre le meuble et le plan vasque...
Je constate que malgré tous les efforts volontaires de vos techniciens sur place ... faire et défaire gaspillent un temps précieux que vous n'avez pas.
Par conséquent je vous demande donc de finir le chantier [Adresse 23] pour Vendredi 21 juillet 14h, l'heure ou la réception a été une nouvelle fois décaler.
[Adresse 21] :
Malgré mes nombreuses relances sur le chantier et votre non-présence depuis le 27 juin dernier, nous n'avons vu aucune personne sur le site rendant l'avancement du chantier problématique pour tous les autres corps d'état sur place.
Par conséquent, le client et moi-même vous demandons de ne plus prendre en charge ce chantier.
Nous nous passerons de vos services sur ce site.'
De plus, à aucun moment, vous n'avez prévenu votre Responsable de ces éléments, ce qui nous aurait permis de reprendre le dossier et de s'assurer de la satisfaction de notre client. Nous avons été informés directement par le client désespéré par votre gestion de ce chantier.
Outre la perte d'une commande de 19 500 € HT, votre incapacité à gérer des travaux de rénovations de sanitaires, à respecter les délais, à informer votre client et votre Direction des problèmes rencontrés, à préparer vos dossiers, pourrait entraîner la perte du client UBISOFT pour qui nous faisions les dépannages et l'ensemble des petits travaux.
- [Adresse 5] [Localité 12] - Juillet 2017
Vous avez réalisé le devis n°20-20161664 du 01/07/2017 relatif au 'Remplacement du meuble vasque et pose de paroi de baignoire' dans le logement de Mme [T]. Vous avez ensuite réalisé le devis n°20-20161782 du 13/07/2017 relatif au 'Remplacement du vidage de la baignoire pose de renforts sous la baignoire, travaux complémentaire à notre précédent devis 20161664'. Puis, vous avez réalisé le devis n°20-20161787, le même jour, relatif au 'Remplacement du mitigeur de la baignoire ainsi que la barre de douche. Travaux complémentaire à notre précédent devis 20161664'. Plus tard, vous avez réalisé le devis n°20-20161811 du 18/07/2017 relatif au 'Remplacement de la baignoire. Travaux complémentaire à notre précédent devis 20161664'. Enfin, le 20 Juillet, vous avez réalisé le devis n°20-20161823 relatif à la ' Création d'un coffrage en bois mélaminé. Travaux complémentaire à notre précédent devis 2016164'.
En conséquence, en l'espace de 14 jours ouvrés, vous avez réalisé pas moins de 5 différents devis relatifs à la baignoire et au meuble vasque du logement de Mme [T], ce qui démontre un manque d'explications en amont du projet lors de la réalisation du premier devis.
Ceci, alors que lors de votre entretien individuel du 24 janvier 2017, dans la partie Qualité, vous aviez entre autres objectifs de réaliser des 'devis justes et exhaustifs'. En outre, vous aviez pris comme engagement de réaliser votre 'devoir de Conseil' et 'd'anticiper les demandes des clients'.
La multiplication des devis sur cette prestation basique de notre métier montre que vous n'avez pas respecté nos consignes et n'avez pas réalisé correctement votre travail auprès de Mme [T].
- Par ailleurs, nous constatons votre retard dans la production des dossiers administratifs internes, malgré nos nombreuses remarques et observations à ce sujet depuis plusieurs mois.
En effet, tous les Chargés d'Affaires de l'entreprise doivent transmettre les dossiers traités chaque mois avant le 10 du mois suivant, afin de permettre au personnel administratif de réaliser la facturation de façon réactive et sans avoir un délai important.
Or, à de nombreuses reprises, vous avez fourni ces documents en retards.
Ainsi, après plusieurs rappels verbaux, nous vous avons écrit le 10 mai 2016 :
' Les factures doivent être réalisées par Phara et pour cela, elle a besoin de vos éléments. Vous n'êtes pas sans savoir que les factures doivent être données au plus tard le 10 de chaque mois. Il n'est pas envisageable que votre facturation ne soit pas terminée pour le 13 Mai 16h dernier délai.
Cette tâche banale et inhérente à vos fonctions doit être systématiquement réalisée en respectant les délais de facturation de l'entreprise.
Je vous remercie de respecter, dorénavant, ces consignes.'
Malgré ce rappel écrit, vous avez persisté dans vos retards. Nous vous avons, de nouveau averti le 14 mars 2017 :
'Bonjour [J],
J'ai appris hier que la facturation du mois de février n'était pas close car vous veniez juste de fournir les factures à faire pour le mois de février. Une fois de plus, vous êtes en retard sur ce point malgré mes rappels nombreux (verbaux et écrit) et vos objectifs quand à la réactivité dans le respect des procédures administratives.
Ces retards nuisent au bon déroulement de notre activité et ne peuvent plus durer.
Vous avez pour consigne formelle de respecter ces directives.'
Il est enfin à noter que le 'respect des délais administratifs' faisait partie de vos objectifs 2017 dans les parties 'qualité' et 'réactivité'.
Ces différents exemples ne sont pas limitatifs.
Nous ne pouvons que constater que ces carences dans l'exercice de vos fonctions, caractérisant votre insuffisance professionnelle, perdurent malgré nos nombreuses remarques et observations à ce sujet.
Ces insuffisances sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise en ce qu'elles entraînent des conséquences financières importantes, ainsi qu'une insatisfaction de nos clients et une dégradation de l'image de marque de notre entreprise.
(...) Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.' .
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle se manifeste par l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. Elle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
En l'espèce, la société Holley Duran invoque des carences répétées de M. [S] dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées au titre des chantiers, ainsi que des retards répétés dans la production des dossiers administratifs.
Elle verse aux débats pour chaque chantier concerné les pièces visées dans la lettre de licenciement, à savoir les devis litigieux, les ordres de service pour les copropriétés, les factures les mails et courriers des clients mécontents et les éléments spécifiques à chaque chantier visé, dont les plannings de leur exécution.
Elle communique également la fiche d'entretien annuel de M. [S] en date du 24 janvier 2017 mentionnant in fine : ' En 2016, il n'y a pas eu d'évolution de la part de M. [S]. Les commandes sont en baisses, les litiges et impayés en hausse. et la qualité des prestations de dégradent. L'année 2016 n'est donc pas une bonne année. A ce jour, il est impératif de changer immédiatement car il n'est plus possible de rester dans ce shéma. Evolution qui devra être durable.', M. [S] s'étant contenté de solliciter un chauffeur pour assurer les livraisons et de disposer d'un stock suffisant de petits matériels pour éviter d'envoyer les ouvriers chez les fournisseurs, sans autre observation sur les critiques formulées par l'employeur.
Enfin, la société Holley Duran produit aux débats un courrier qu'elle a remis en main propre à M. [S] le 10 novembre 2015 lui reprochant d'avoir engagé unilatéralement la société pour exécuter des travaux au profit d'une copropriété pour moins de la moitié du prix de vente sans en avoir informé la direction et d'avoir établi au profit d'un particulier un devis non suffisamment précis et d'avoir fait exécuté des travaux supplémentaires sans commande écrite du client, l'ensemble ayant généré un litige avec ce dernier.
- sur les carences dans l'exécution des missions :
* chantier situé au [Adresse 14] [Localité 16] - Juin 2016 :
La société Holley Duran reproche à M. [S] d'avoir engagé des travaux sans devis ni ordre de service l'exposant ainsi à des réclamations et à des impayés. Elle souligne que l'interdiction de réaliser des travaux sans devis et ordre de service avait été rappelée dans la lettre du 10 novembre 2015, de sorte que M. [S] n'ignorait pas cette obligation.
M. [S] affirme avoir parfaitement 'diligenté' dans la mesure où aucun impayé n'est à déplorer et que le client n'a pas manqué de le remercier de la réactivité dont il a fait preuve. Il soutient que sa façon de procéder a permis au client d'être pleinement satisfait des travaux effectués et produit le courriel adressé par M. [C], syndic de la copropriété, qui explique le retard pris dans la transmission de l'ordre de service complémentaire à celui délivré initialement, par les congés et les effectifs réduits et remercie M. [S] pour sa réactivité.
La cour observe qu'en dépit des instructions reçues précédemment, M. [S] s'est abstenu de requérir l'ordre de service écrit du syndic de copropriété avant l'exécution de travaux complémentaires au devis initial, une telle situation étant de nature à constituer une source de litige.
* chantier situé au [Adresse 15] [Localité 8] - Aout 2016 :
La société Holley Duran fait valoir que M. [S] a sous-traité ces travaux à l'entreprise Garantie Pro Service et non elle-même, que le salarié n'avait pas planifié ces travaux, qu'il a signé le contrat de sous-traitance et validé la facture à réception de celle-ci, mais que les travaux ayant fait l'objet de réclamations, elle n'a pas été payée du solde de sa facture pour un montant de 1305,96 euros. Elle soutient que les besoins du client avaient été mal définis par M. [S] et que le sous-traitant avait en conséquence mal réalisé ces travaux, de sorte qu'une entreprise tierce avait été mandatée par le propriétaire pour réaliser certaines tâches.
M. [S] soutient que c'est sur instruction de la société Holley Duran qu'il a sous-traité les travaux, de sorte que cette dernière ne saurait lui reprocher utilement une absence de contrôle du sous-traitant et la non-réalisation des prestations prévues dans le devis. Il allègue que les griefs issus de la mauvaise appréciation des besoins du client et de l'insuffisance de l'étude technique ne reposent sur aucun élément vérifiable.
S'agissant du contrat de sous-traitance, la cour observe que M. [S] verse aux débats un contrat de sous-traitance daté du 29 juillet 2016, contracté au nom de la société Holley Duran avec la société AXAM RENO aux fins d'exécution de travaux de remplacement et création de descente dans l'appartement de M. [N] pour le prix de 600 euros HT, signé par M. [S], ainsi que la facture correspondante du 14 août 2016.
Corrélativement, la société Holley Duran communique un contrat de sous-traitance daté du 28 juillet 2016 contracté en son nom avec la société Garantie Pro service, aux fins d'exécution de travaux de remplacement de descente à la même adresse pour le prix de 400 euros HT, signé par M. [S], ainsi que la facture correspondante du 21 avril 2017 signée par M. [S].
Cependant, il résulte des échanges épistolaires entre M. [N] et l'entreprise Holley Duran que si ce client a manifesté son mécontentement au regard des malfaçons qu'il invoque, il n'est pas justifié de ces dernières.
En outre, la cour relève que le préjudice invoqué par la société Holley Duran est moins élevé qu'elle ne l'allègue, M. [N] ayant proposé de s'acquitter de la moitié du prix initial, soit 820,89 euros HT.
En revanche, il résulte de l'attestation établie par M. [R] [B] du 15 mai 2017 et jointe au courrier de M. [N] du même jour, que cet artisan a procédé au mois de février 2016 à l'exécution d'une partie des travaux prévus au devis établi le 8 juillet 2016 par M. [S], à savoir le percement du plancher entre étages en prévision des branchements des culottes d'évacuation.
Dans ces conditions, la cour retient une mauvaise appréciation des besoins du client par à M. [S].
* chantier situé au [Adresse 13] [Localité 11] - Septembre 2016 :
La société Holley Duran allègue l'erreur commise par M. [S] dans l'établissement du devis lequel prévoyait un temps de main d'oeuvre de 28h67 alors que le chantier a nécessité 48 h de travail, la main d'oeuvre étant évaluée à 73 euros de l'heure.
M. [S] soutient qu'il y avait deux chantiers, l'un concernant les parties communes et l'autre les parties privatives appartenant à M. [F], de sorte que le temps de travail a été consacré à l'exécution de deux chantiers. Il conteste la force probante des plannings, estimant qu'ils sont modifiables à dessein.
Il résulte des factures et devis versés aux débats que deux devis ont été établis, le premier du 15 septembre 2016, n°20-2016 2276 pour le prix de 2 877,07 euros HT,concernant M. [F] et portant sur le remplacement du receveur de douche, les travaux ayant été exécutés selon le planning produit par l'employeur du mardi 20 septembre 2016 au vendredi 23 septembre 2016 et du lundi 26 septembre 2016 au mardi 27 septembre 2016 et le second du 5 octobre 2016 n°20-2016 2467, aux fins de remplacement de la descente extérieure sur la façade de la courette de l'un des bâtiments de la copropriété, ces travaux ayant été exécutés le 17 octobre 2016, soit postérieurement, de sorte que M. [S] ne peut justifier l'excédent d'heures comptabilisé par leur réalisation.
C'est en vain que M. [S] conteste la force probante du planning informatique produit par l'employeur sans fournir d'élement le contredisant, alors qu'il communique un courrier de M. [F] qui exprime sa totale satisfaction à l'égard des travaux mais reste taisant sur la date à laquelle ils ont été réalisés.
Dans ces conditions, la cour retient une mauvaise appréciation par M. [S] de la planification des travaux à réaliser ayant généré une perte financière pour l'entreprise de 1 400 euros.
* chantier situé au [Adresse 7] [Localité 10] - Novembre/Décembre 2016:
La société Holley Duran invoque une mauvaise évaluation du temps nécessaire à la réalisation des travaux, soit 63h50 en lieu et place de 127 heures, ayant donné lieu à une perte de 4 600 euros ainsi que l'existence d'un litige portant sur des malfaçons dans la réalisation des travaux.
M. [S] soutient qu'il a réalisé, concomitament au chantier relatif à la descente, plusieurs chantiers privatifs, ce qui explique le différentiel d'heures dont se prévaut l'employeur. Il allègue en outre que le « relevé d'imputation » auquel il est fait référence par la société Holley Duran ne permet pas d'établir la preuve des prétendues pertes alléguées par l'employeur, pas plus que les plannings versés aux débats par cette dernière et modifiables comme bon lui semble.
Il souligne que le différentiel de temps correspond très exactement au double du temps de travail devisé par ses soins. Il conteste enfin le grief aux termes duquel il n'aurait pas répondu à un prétendu mail relatif au règlement du chantier adressé par le client.
La cour constate que le devis litigieux n°20-20160195 porte sur le remplacement de la canalisation d'évacuation dans les chambres de service n°9 à 13 du site précité, pour un coût HT de 5 414,46 euros correspondant à 63h50 et qu'il résulte du planning informatique produit par la société Holley Duran que le plombier affecté à la réalisation des travaux les a exécutés du 7 novembre 2016 au 11 novembre 2016, puis du 14 au 18 novembre 2016 et enfin, du 22 au 24 novembre 2016.
La cour observe que M. [S] ne produit aucune pièce concernant ce chantier, de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'autres chantiers concomitants.
En outre, la cour a déjà répondu sur la force probante des plannings communiqués par l'employeur, lesquels font apparaître 13 jours de travaux, soit 104 heures de main d'oeuvre et un différentiel de 40,50 heures, et conséquemment, un préjudice pour la société Holley Duran de 2 956,50 euros.
Dans ces conditions, la cour retient une mauvaise appréciation par M. [S] de la planification des travaux à réaliser.
* chantier situé au [Adresse 3] [Localité 9] - Janvier 2017 :
La société Holley Duran invoque une mauvaise évaluation du temps nécessaire à la réalisation des travaux, soit 17h50 en lieu et place de 32 h. Elle reconnaît toutefois qu'un autre chantier était en cours au profit du cabinet SERGIC le 20 janvier 2017 en exécution du devis n° 20-20170380 du 12 février 2016 pour une durée de 5,5 heures, le dépassement étant limité à 9 h soit une perte de 657 euros HT. En revanche, elle soutient que le 3è chantier invoqué par M. [S] a été réalisé le 3 février 2016 soit postérieurement.
M. [S] soutient qu'il a travaillé sur plusieurs chantiers à cette adresse et que le prétendu manque à gagner dont se prévaut l'employeur ne correspond pas à la réalité, le temps de travail ayant été dûment facturé au client qui a exactement payé l'intégralité des montants dus à la société Holley Duran. Il conteste la force probante des plannings.
Il résulte tant des commandes du syndic de copropriété SERGIC des 20 janvier 2017 et 31 janvier 2017 et des devis correspondants n°20-20160380 du 12 février 2016 portant sur un complément de recherche de fuite au domicile de Mme [U] et n°20-20170249 du 31 janvier 2017 portant sur le remplacement du coffrage et de la descente, ainsi que du devis n°20-20160399 du 15 février 2016 communiqué par la société Holley Duran concernant le remplacement entre les appartements du rez-de-chaussée de M. [E] et du premier étage de Mme [U], de la descente de la salle du bains du 1er étage, pour un coût HT de 1 557,87 euros, que les trois chantiers concernaient le même immeuble.
En outre, il résulte du planning de l'employeur que le temps estimé pour l'exécution des travaux prévus au devis n°20-20160399 était de 17h50, qu'il faisait suite à la recherche de fuite prévue dans le devis n°20-20160380 du 12 février 2016, de sorte que la réalisation des travaux au mois de janvier 2017 concernaient ces deux devis exécutés du 30 janvier 2017 au 2 février 2017, soit 32 heures de main d'oeuvre incluant 5,5 heures prévues pour le second devis et un différentiel de 9 heures.
Les travaux prévus au devis n°20-20170249 du 31 janvier 2017 ont été réalisés le 3 février 2017 selon la facture du 28 février 2017, soit hors la prériode précitée, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte.
Dans ces conditions, la cour retient une mauvaise appréciation par M. [S] de la planification des travaux à réaliser.
* chantier situé au [Adresse 5] [Localité 12] - Mars 2017 :
La société Holley Duran soutient que M. [S] a préconisé des travaux ineptes sur un plan technique puisque la canalisation enviagée passait devant des portes de caves qui ne pouvaient plus être ouvertes de ce fait, et illicites sur un plan réglementaire en l'absence de dispositif anti-refoulement, tel que prévu par les dispositions de l'article 33 du règlement d'assainissement de la Ville de [Localité 9].
M. [S] soutient que son projet de raccorder l'évacuation aux eaux vannes était conforme aux prescriptions règlementaires prohibant le rejet des eaux des broyeurs dans une descente récoltant des eaux usées, en proposant un écoulement atmosphérique écartant la nécessité d'un dispositif anti-refoulement. Il précise que le client avait été informé par ses soins de l'application du règlement.
En l'absence d'éléments justifiant de l'incongruité et du défaut de respect du règlement d'assainissement de [Localité 9] des travaux préconisés par le salarié, la cour ne retient pas l'erreur imputée à M. [S] de ce chef, le seul devis et l'extrait du règlement en cause étant insuffisants pour l'établir.
* chantier situé au [Adresse 6] [Localité 17] - Juin 2017 :
L'employeur fait grief à M. [S] d'avoir approvisionné gracieusement un chantier avec un ballon d'eau chaude de 250 litres sur socle au lieu d'un ballon de 200 litres à poser sur un trépied.
Il allègue que pour des raisons de sécurité, M. [S] aurait du décaler cette intervention en approvisionnant avec le bon matériel en lieu et place de laisser le technicien poser ce ballon sur le trépied, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art et est potentiellement dangereux, outre la perte liée à la facturation d'un ballon de 200 litres au lieu de 250 litres.
M. [S] soutient qu'il ne s'est pas déplacé pour établir le devis, conformément aux usages professionnels en vigueur au sein de la société pour ce type d'intervention et qu'il s'est retrouvé devant le fait accompli. Il rappelle qu'il n'est pas cadre et qu'il n'a donc nullement vocation à encadrer les autres personnels de la société Holley Duran et ne saurait en conséquence être tenu pour responsable des manquements de ses collègues.
La cour observe que le devis n°20-20162822 du 17 novembre 2016 établi par M. [S] et correspondant au remplacement du ballon d'eau chaude, mentionne les travaux envisagés 'suite à notre passage du 15 novembre 2016", celui-ci étant corroboré par le détail des travaux à effectuer listé le même jour par l'intéressé, de sorte que M. [S] ne peut utilement arguer de son absence de déplacement. En outre, le compte-rendu d'exécution des travaux rédigé par le technicien mentionne la présence de M. [S] lors de l'installation et le fait que le trépeid n'était pas adapté pour recevoir un ballon d'eau chaude stable sans patte d'accrochage, et devant être posé au sol. Enfin, le devis porte sur la fourniture d'un ballon d'eau chaude de 200 litres, tel que prévu sur le document établi par M. [S] lors de sa visite du 15 novembre 2016 en remplacement d'un ballon de 250 litres, alors que le technicien mentionne la pose d'un ballon d'eau chaude de 250 litres.
Dans ces conditions, la cour retient que M. [S] a commis une erreur en laissant le technicien installer un ballon d'eau chaude inadapté à la configuration des lieux alors qu'il était présent sur site lors du déroulement des opérations et qu'il a causé un préjudice financier à l'employeur en fournissant un ballon d'eau chaude de capacité supérieure à celui initialement prévu et facturé.
* [Adresse 23] [Localité 20] - Juillet 2017 :
La société Holley Duran allègue que ce chantier a été réalisé de manière déplorable [Adresse 23] et pas du tout rue Marceau, les travaux prévus sur ce dernier site ayant été confiés à une autre entreprise. Elle reproche à M. [S] de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour prévoir le personnel requis sur le planning alors que devis avaient été signés les 10 et 23 mars 2017. Elle précise qu'elle a été dans l'incapacité de mobiliser à la dernière minute des compagnons pour réaliser les travaux de [Adresse 19] qui s'étalaient sur tout le mois de juillet.
M. [S] soutient que la perte de ce chantier résulte d'un manque de personnel et qu'en dépit des demandes d'effectif formulées auprès de son responsable, M. [M], seuls deux intérimaires ont été embauchés, l'un étant resté une journée et demi et l'autre étant un apprenti.
Il communique un mail de M. [H] [K], workplace project manager, chargé du site de [Adresse 19], évoquant le manque de personnel et la surcharge de travail dont M. [S] lui avait fait part lors de leurs entrevues et précisant que ce dernier avait su répondre positivement à ses demandes.
Il ressort des pièces produites par l'employeur :
- qu'un bon de commande de travaux a été signé le 16 mai 2017 entre la société Owlient (Ubisoft) et M. [S], conformément au devis établi le 11 avril 2017 sous le n°20170764 portant sur la rénovation des sanitaires du 3è étage de l'immeuble sis 216 [Adresse 23] à Montreuil (93) pour une somme totale de 11 697,75 euros HT, les travaux de plomberie étant prévus du 29 mai 2017 au 16 juin 2017 ;
- qu'un second bon de commande a été signé le 31 mai 2017 entre la société Ubisoft [Localité 9] et M. [S], conformément au devis n°20-20170645 portant sur la rénovation des sanitaires aux 2è et 3è étages de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 20] (93) pour le prix de 19 500 euros HT, le début des travaux étant fixé au 26 juin 2017 ;
- que par courriel du 13 juillet 2017, M. [Y], chargé de projet, a informé M. [S] du mécontentement de ses clients en raison du retard accumulé, alors que la réception de chantier avait été repoussée sur la [Adresse 23] du 15 juillet au 19 juillet, et que sur le site Marceau, aucune intervention n'avait eu lieu suite à la dépose des sanitaires le 27 juin, pénalisant les autres corps d'état du chantier ;
- que par un nouveau courriel du 19 juillet 2017, M. [Y], a notifié à M. [S] qu'en dépit de ses relances et de l'absence de ce dernier depuis le 27 juin 2017, il n'avait vu personne sur le chantier de [Adresse 19], de sorte que le client et lui-même lui demandaient de cesser la prise en charge de ce chantier et s'agissant de la [Adresse 23], il l'invitait à achever les travaux pour la date du 21 juillet 2017 en évoquant des problèmes dans les livraisons de mobiliers.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. [S] n'a pas anticipé la planification et les besoins en personnel des chantiers précités, qu'il ne justifie pas avoir avisé ses supérieurs hiérarchiques des difficultés rencontrées, sa carence ayant généré un préjudice financier à la société Holley Duran par la perte du marché situé rue Marceau.
* chantier situé au [Adresse 5] [Localité 12] - Juillet 2017 :
La société Holley Duran allègue qu'au vu du nombre d'erreurs constatées et des difficultés de gestion, il avait été demandé à M. [S] de ne plus réaliser de devis complémentaires, mais de reprendre le devis initial et de le compléter avec les nouveaux travaux réclamés. Elle relève que M. [S] a fait établir une attestation par la cliente, Mme [T], qui indique que l'objectif était d'échelonner les paiements. La société Holley Duran soutient qu'elle peut convenir de délais de paiements à partir d'un devis unique et que toutes les factures afférentes aux devis sont à échéance au 8 août 2016, soit quasiment un paiement comptant. Elle souligne qu'il appartenait à M. [S], une fois de plus, de respecter les consignes de l'employeur sur les procédures à respecter au sein de l'entreprise.
M. [S] conteste que le fait d'avoir proposé 5 devis démontrerait une absence de réalisation correcte du travail ou même le non-respect allégué des consignes de l'employeur, et ce, alors même que le client a souligné que les prestations de M. [S] étaient à la hauteur de ses attentes.
La cour observe que M. [S] ne conteste pas la matérialité de l'établissement de cinq devis successifs et qu'il produit un écrit de Mme [T] indiquant avoir sollicité lors des travaux de rénovation de sa salle de bains au mois de juillet 2016, l'établissement de 5 devis afin de pouvoir échelonner les règlements.
Cependant, la cour relève que l'interdiction d'établir des devis complémentaires ressort de l'entretien d'évaluation du 24 janvier 2017, soit postérieurement aux faits précités, de sorte que la cour ne retient pas de manquement du salarié à cet égard.
- sur les retards répétés dans la production des dossiers administratifs :
La société Holley Duran fait grief à M. [S] de n'avoir pas toujours fourni les dossiers administratifs en temps utile pour que le service comptable établisse la facturation dans les délais impartis. Elle souligne que c'est à tort que M. [S] invoque une surcharge d'activité dès lors que le nombre de devis en 2017 était inférieur à celui de 2016.
M. [S] justifie les retards reprochés par un manque d'effectif et une surcharge de travail.
Il se réfère au journal des devis pour contester son insuffisance professionnelle.
La cour observe que M. [S] a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre concernant ses retards de transmission des éléments nécessaires à la facturation des clients.
S'agissant de la surcharge de travail invoquée, la cour observe que le journal des devis communiqué par M. [S] fait apparaître une moyenne de 57 devis par mois en 2017, soit entre deux et trois devis par jour.
En l'absence d'éléments comparatifs, et alors que M. [S] n'a évoqué aucune difficulté relative à sa charge de travail lors de son entretien d'évaluation 2017, la cour retient que M. [S] s'est abstenu à plusieurs reprises, de respecter les délais impartis pour fournir les informations nécessaires à la facturation des clients.
En définitive, et alors que l'entretien d'évaluation du 24 janvier 2017 avait permis à l'employeur de rappeler à M. [S] ses obligations quant à la gestion des dossiers et à l'établissement des devis, ainsi que dans la prévention des litiges, il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que le salarié n'a pas modifié son comportement professionnel et que les courriels qu'il produit aux débats de clients satisfaits de ses interventions sont inopérants pour l'exonérer de tout défaillance, alors qu'il est démontré qu'il a entravé le bon fonctionnement de la société Holley Duran par ses manquements réitérés.
En conséquence, la cour retient que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société Holley Duran justifiant de celle-ci par des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités confiées au salarié.
Dès lors, M. [S] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
M. [S] succombant à l'instance est condamné aux dépens d'appel dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
Par ailleurs, la cour dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties sont déboutées de leur demande respective formée de ce chef et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Me Elise Ortolland, Avocat.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE