Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00247 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRBD
Société GUINTOLI
/
[R] [T]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 18/00393
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société GUINTOLI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de M. [E] [S], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 21 février 2021
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Guintoli est une entreprise de travaux publics spécialisée dans les travaux de terrassement, de voirie et réseaux divers, d'assainissement et de génie civil, qui appartient au Groupe Nge.
M. [R] [T] a été embauché le 5 juillet 2010 par la Sas Guintoli par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, niveau 2, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
A compter du 30 janvier 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail.
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2018, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner la Sas Guintoli à lui payer un rappel de salaire sur classification conventionnelle ainsi qu'un rappel de salaire au titre des grands déplacements, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5.400 euros à titre de dommages et intérêts pour maladie et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [T] a été licencié le 16 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé les demandes de M. [T] recevables et en partie bien fondées ;
- condamné la société Guintoli à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 3.926,40 euros à titre de rappel de salaires sur qualification ;
- 4.893,94 euros au titre des indemnités de grands déplacements ;
- 18.775,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sas Guintoli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La Sas Guintoli a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2021.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en charge de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de l'intimé.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mars 2021 par la Sas Guintoli;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Guintoli demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] aux entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
Pour faire droit à la demande de rappel de salaires sur reclassification de M. [R] [T] au niveau III ' Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe', position 2, coefficient 162 depuis l'année 2012 les premiers juges ont considéré que le salarié exerçait effectivement des 'missions et des responsabilités au moins partiellement équivalentes à celle de chef d'équipe'.
Ils ont retenu que M. [R] [T] avait perçu de manière continue de novembre 2011 à mars 2014 une prime mensuelle intitulée prime de chef d'équipe, que l'employeur lui avait donné une autonomie sur les chantiers qu'il ne discutait pas et que la notion de leadership avait été évoquée lors de l'entretien annuel du 9 septembre 2016.
Selon l'article 12.2 de la convention collective nationale des travaux publics, relèvent de la classification niveau III, position 2 : 'Le titulaire qui 'réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ;
- d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;
et/ou pour les chefs d'équipe :
- d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente'.
La société Guintoli reconnaît que, sur certains chantiers, M. [R] [T] a travaillé avec des aides maçons ou des man'uvres entre 2011 et 2014 lorsqu'il était affecté à des marchés à bons de commandes de la ville de [Localité 4] c'est-à-dire des marchés de très faible ampleur portant sur des interventions de voirie et de petit aménagement urbain auxquels étaient affectées des équipes composées le plus souvent d'un maçon accompagné d'un man'uvre et d'un aide maçon mais qui ne nécessitaient pas d'y affecter un chef d'équipe.
Ainsi que le fait justement valoir la société Guintoli, le paiement d'une prime dite de 'chef d'équipe' et l'autonomie dont a pu bénéficier le salarié dans le cadre des marchés à bons de commandes ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [T] remplissait les critères de classement au niveau III, position 2 de chef d'équipe dans la mesure où d'une part, les critères d'attribution de la prime de 'chef d'équipe' ne sont pas précisés et, d'autre part, le critère d'autonomie figure également dans la classification de M. [R] [T], à savoir celle du niveau II, position 2, lequel mentionne que 'Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides'.
Enfin, M. [R] [T] ne justifie pas avoir été en charge d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister, ni avoir réalisé des travaux complexes ou diversifiés impliquant une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques.
La demande de reclassification au niveau III chef d'équipe, niveau 2 n'est donc pas fondée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification conventionnelle.
Sur les indemnités de grands déplacements :
Selon l'article 8.10 de la conventions collective nationale des ouvriers des travaux publics : : 'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.(...)'.
Selon l'article 8.11 : ' L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.'
L'article 8.12 dispose : 'Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective (...)'.
L'indemnité de grand déplacement a un caractère forfaitaire et le salarié peut donc obtenir une telle indemnité sans avoir à justifier du détail des frais.
Il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les partenaires sociaux et ce dernier doit seulement rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective.
En l'espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements - demande portant sur la période antérieure au 1er janvier 2018 selon l'exposé du litige - au motif que ' l'allocation forfaitaire versée par l'entreprise à Monsieur [T] n'est pas suffisante pour faire face aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) que ce dernier supporte et ne répond donc pas aux exigences de la convention collective. Le quantum demandé par Monsieur [T] mentionné dans son tableau annexé n'apparaît nullement excessif au regard des prix habituellement pratiqués pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens'.
Au soutien de sa demande de réformation de ce chef de jugement, la société Guintoli fait valoir que les montants des indemnités de grands déplacements payées au salarié variaient, selon les distances, de 39,50 euros à 65,50 euros entre 2015 et 2017.
Elle considère au vu d'un certain nombre de copies d'écran de sites de réservations proposant des hébergements (documents datés du mois d'octobre 2019) que les montants de ces indemnités étaient suffisants pour couvrir les frais de M. [R] [T] ce d'autant que, selon elle :
- la convention collective n'impose pas le logement en hôtel et il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités de logement permettant de prendre ses repas sur place et de préparer le déjeuner du lendemain : studio, appartement ou gîte, dont les prix varient entre 20 et 34 euros par nuit et par personne
- il est fréquent, voir constant, que les salariés travaillant sur les chantiers font le choix de partager des locations pour diminuer le coût du logement de 10 euros à moins de 28 euros selon les logements et la période concernée
- M. [R] [T] partageait effectivement un gîte avec plusieurs collègues et se logeait donc pour une somme nécessairement inférieure à 28 euros par nuit
- les restaurants de type brasserie proposent des repas entre 8 et 16 euros soit un coût supplémentaire par rapport au repas pris à domicile entre 3,35 euros et 11,35 euros par repas
- les sommes réclamées par M. [R] [T] sont supérieures de plus de 30 % 'à celles qui n'avaient pas été estimées excessives par la cour d'appel de Limoges en 2012".
Selon l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire de l'année 2015 conclu au sein de l'UES composé des sociétés NGE, Guintoli et NGE Génie civil, le montant des indemnités de grands déplacements a été fixé à :
- 39,50 euros pour les indemnités de grands déplacements entre 51 et 100 kilomètres
- 53 euros pour les indemnités de grands déplacements entre 101 et 250 kilomètres
- 53 euros pour les indemnités de grands déplacements entre 251 et 500 kilomètres
- 65 euros pour les indemnités de grands déplacements dépassant 500 kilomètres.
Il ressort de lecture des fiches de paie des années 2015, 2016, 2017 que M. [R] [T] a percu ces montants à titre d'indemnité de grands déplacements en fonction de la distance des chantiers auxquels il a été affecté.
Il revient à la cour de s'assurer que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié correspondait aux critères fixés par la convention collective, c'est à dire lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d'un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture ainsi que les autres dépenses supplémentaires qu'entraînait pour lui l'éloignement de son foyer, peu important le montant des dépenses effectivement exposées par ce dernier puisque cette indemnité a un caractère forfaitaire.
Contrairement à ce que soutient la société, le coût normal d'un second logement au sens de la convention collective ne saurait être évalué par référence au coût d'un hébergement partagé dans la mesure où le salarié ne peut être contraint de partager un logement avec d'autres personnes.
Au vu de ce qui précède, il convient d'apprécier le coût normal d'un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués à l'époque en province pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super économique, soit 39 euros.
Les coûts normaux de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), qui peuvent être appréciés par référence à l'indemnité de repas prévue pour les petits déplacements, outre une somme destinée à couvrir les frais de petit-déjeuner peuvent être évalués à 29 euros par jours au titre de ces trois années.
Enfin, les autres dépenses supplémentaires peuvent être évaluées à 2 euros par jour.
Au vu de ces éléments, la cour évalue l'indemnité forfaitaire de grand déplacement qui devait être versée au salarié à la somme de 70 euros.
A la lecture des bulletins de paie versés aux débats par la société Guintoli la cour relève que l'employeur a payé à M. [R] [T] :
- 53 indemnités de grands déplacements durant l'année 2015 pour un total de 2 647 euros
- 147 indemnités de grands déplacements durant l'année 2016 pour un montant total de 8642,50 euros
- 12 indemnités de grands déplacements durant l'année 2017 pour un montant total de 642 euros.
Soit 212 indemnités de grands déplacements d'un montant total de 11'931,50 euros.
Sur la base d'une indemnité de grands déplacements de 70 euros, elle aurait dû payer à M. [R] [T] la somme totale de 14'840 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Guintoli à payer à M. [R] [T] la somme de 2 908,50 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements pour les années 2015 à 2017.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Pour condamner la société Guintoli à payer à M. [R] [T] la somme de 18'775,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail les premiers juges ont considéré que ' les manquements tant sur la qualification de M. [T] que sur l'indemnité de grands déplacements qu'elle ne pouvait ignorer eu égard notamment à de précédentes condamnations' et la dégradation de la relation entre salarié et employeur à la suite de l'accident du travail (primes annuelles fortement diminuées, évaluations individuelles dégradées et missions comportant des responsabilités moindres) caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Il résulte des motifs ci-dessus que la société Guintoli n'a pas appliqué une mauvaise classification au salarié.
S'agissant des responsabilités de moindre importance confiées au salarié après son accident, la société Guintoli reconnaît que M. [T] a été affecté à un poste de man'uvre, mais de façon ponctuelle et temporaire (un seul chantier) en septembre 2016.
Outre que cette affectation est antérieure à l'accident dont a été victime le salarié le 30 janvier 2017, la société Guintoli justifie de ce que l'article 2 du contrat de travail l'autorisait, pour les besoins du service, à affecter M. [T] de façon ponctuelle et temporaire à des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne tout en conservant sa qualification et sa rémunération.
Aucune exécution déloyale ne peut donc être reprochée à l'employeur à ce titre.
En revanche, il est démontré que la société Guintoli n'a pas payé à M. [R] [T] des indemnités de grands déplacements suffisantes pour permettre de satisfaire aux conditions posées par la convention collective.
S'agissant de la prime de fin d'année, la cour relève que les bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2017, date habituelle de paiement de cette prime, n'en font pas état et l'employeur reste taisant sur les raisons pour lesquelles aucune prime de fin d'année n'a été payée au salarié en 2017.
En l'absence de tout justificatif, la cour considère que le défaut de paiement allégué est lié à l'accident dont a été victime le salarié.
Ces deux manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, la somme de 18'775,50 euros accordée par les premiers juges sans aucune motivation apparaît injustifiée.
Au vu des éléments de la cause, la cour évalue à 700 euros le préjudice moral subi par M. [R] [T].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour la maladie :
Les premiers juges ont accordé à M. [R] [T] la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts subi 'Pour maladie' en conséquence des rappels de salaires au titre de la reclassification conventionnelle.
Au soutien de son appel, la société Guintoli fait valoir que 'le salarié n'ayant subi aucun préjudice lié à sa qualification en termes de rémunération, il ne peut évidemment pas davantage en avoir subi dans le cadre de l'indemnisation de son arrêt maladie par les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et qu'en tout état de cause, le montant de la condamnation n'est pas justifié.
Dès lors que la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification conventionnelle n'est pas fondée, M. [R] [T] n'a pas subi de préjudice au niveau du montant des indemnisations de ses jours d'arrêt de travail.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour 'préjudice subi pour la maladie'.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Guintoli supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
La cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société Guintoli à payer à M. [R] [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification conventionnelle
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour 'préjudice subi pour la maladie' ;
CONDAMNE la société Guintoli à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes :
- 2 908,50 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements ;
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Guintoli à payer à M. [R] [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
CONDAMNE la société Guintoli aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN