Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/09483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWE3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Mai 2023
Date de saisine : 08 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 21/01730 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY CEDEX le 03 Avril 2023
Appelante :
S.A.S.U. REPARATIONS MARQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 - N° du dossier 230282
Intimés :
Madame [F] [T], représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023397
Monsieur [Y] [T], représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 524, 700, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 avril 2023 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 mai 2023 par la SASU Réparations Marques ;
Vu les premières conclusions au fond de l'appelant notifiées le 25 août 2023 ;
Vu les premières conclusions responsives des intimés notifiées le 24 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives aux fins de radiation notifiées par Mme. [F] [T] et M. [Y] [T] le 28 février 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la SAS Réparations Marques le 13 mars 2024 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de la SASU Réparations Marques
Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
[...]
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »
L'article 961 du même code précise que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. »
Au soutien de leur prétention, les consorts [T] invoquent l'absence de changement de domiciliation de la société Réparations Marques depuis son expulsion des locaux litigieux intervenue le 3 août 2023.
Cependant, l'appelante verse aux débats le procès-verbal de la société décidant du transfert de son siège social au 19 octobre 2023 et les dernières conclusions en réponse sur incident mentionne la nouvelle adresse du siège social.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Au soutien de leur prétention, les consorts [T] font valoir que le jugement a été partiellement exécuté en ce qu'ils ont fait procéder à l'expulsion du preneur et récupéré les lieux mais que ce dernier n'a pas payé la condamnation pécuniaire prononcée mise à sa charge.
La SASU Réparations Marques objecte que, du fait de l'expulsion, la société n'a plus de sources de revenus et que la radiation de l'affaire de ce chef entraînerait des conséquences manifestement excessive en ce qu'elle conduirait à une déclaration de cessation des paiements et la sanction présenterait un caractère disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi en la privant du droit à un double degré de juridiction alors que les parties ont conclu au fond et que l'affaire est en état d'être jugée.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, la dette locative ayant donné lieu à condamnation remonte à juillet 2019, date à partir de laquelle elle a cessé de régler ses loyers courant, soit antérieurement à l'incendie ayant endommagé les locaux en janvier 2020, sur lequel aucun élément n'est fourni quant à une indemnisation éventuelle par l'assureur de la société, et ce malgré la délivrance d'un commandement de payer signifié le 17 juillet 2020 sur lequel elle n'a pas formé opposition.
En outre, l'expulsion a été mise à exécution le 4 août 2023, soit plus de trois ans après la délivrance du commandement de payer, sans que le preneur ne justifie avoir tenté d'en régler les causes, ne serait-ce que partiellement. Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas en quoi l'expulsion devait mettre fin à son activité en ce qu'elle ne justifie pas avoir entrepris de démarche particulière pour transférer son activité dans de nouveaux locaux.
Enfin, si le montant de la dette locative et d'occupation est contesté par l'appelante, elle n'a cependant pas procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, préservant ainsi ses droits tout en garantissant ceux des créanciers.
Il s'en déduit que la mesure de radiation sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi en privant la SASU Réparations Marques du droit à un double degré de juridiction.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre du présent incident au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 23/9483 du rôle de la cour ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Paris, le 23 Mai 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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