Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00901 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2023, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [I] en réalité [R] [L]
né le 21 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Se disant né le 21 avril 1993 à Boumardes en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Benjamin Vidal, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2023, à 16h30, par M. [C] [L] alias [R] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [L] alias [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [C] [I] en réalité [R] [L], y ajoutant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé qui s'est déclaré sous le nom de [C] [I] fait l'objet d'une reconnaissance par Interpol Algérien sous l'identité de [R] [L], de nationalité algérienne, ce dont il résulte que la nationalité algérienne est acquise et que, dès lors, l'administration justifie que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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