Texte intégral
N° de minute : 2024/10
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
N° RG 21/00350 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1680)
Saisine de la cour : 28 octobre 2021
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL,
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 10] (NOUVELLE ZELANDE),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. KOTARE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARCOU DORCHIES ; Me NEUFFER
Expéditions - Me DES COMBES ; Me ROBERTSON
- Copie TPI ; Copie CA
AUTRE INTERVENANT
Mme [I] [S] [C] [G] [V]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] (POLYNESIE FRANÇAISE) ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 28/12/2023 ayant été prorogé au 12/02/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
La société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, dont le gérant est M. [R] [O], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 décembre 2018.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS.
Le 30 avril 2020, la SELARL [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins d'obtenir la condamnation personnelle et solidaire de MM. [R] [O] et [B] [O] au comblement de l'insuffisance d'actif de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS.
Par requête du 26 juin 2020, elle a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire d'une somme de 25 000 000 F.CPF en garantie et pour sûreté de la créance qu'elle déclarait détenir à l'encontre de M. [R] [O] évaluée provisoirement à la somme de 55.859.834 F.CFP dans le cadre de la liquidation de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a autorisé Me [M] [T], ès qualités, à procéder à la saisie conservatoire de la somme de 25 000 000 F.CPF versée par KOTARE HOLDINGS, sur le compte CARPA NC de Me NEUFFER.
Par actes d'huissier des 3 et 7 juillet, ladite ordonnance de saisie conservatoire a été signifiée à MM. [B] [O] et [R] [O].
Le 1er juillet 2020, sur le fondement du jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 21 janvier 2020, la SELARL [M] [T], ès qualités, a procédé à la saisie-arrêt entre les mains de la CARPA et de la SELARL Morgan NEUFFER à l'encontre de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS de la somme de 25 000 000 F.CPF.
Par requête du 1er juillet 2020, la SELARL [M] [T], ès qualités, a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire des parts sociales que M. [R] [O] détient dans la société KOTARE HOLDINGS, ainsi que toutes créances en deniers et valeurs que ladite société pourrait devoir à celui-ci, en garantie et pour sûreté de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [R] [O] évaluée provisoirement à la somme de 55 859 834 F.CFP.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a fait droit à cette demande.
Les 2, 6 et 7 juillet 2020, sur le fondement de l'ordonnance présidentielle du 1er juillet 2020, la SELARL [M] [T], ès qualités, a procédé à la saisie conservatoire des parts sociales de M. [R] [O] entre les mains de la société KOTARE HOLDINGS, de la CARPA de Nouvelle-Calédonie et de la SELARL Morgan NEUFFER à l'encontre de M. [R] [O].
Par assignation du 7 juillet 2020, la SELARL [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
à titre principal :
- déclarer bonne et valable la saisie-arrêt diligentée entre les mains de la CARPA NC et de la SELARL Morgan NEUFFER à l'encontre de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS par procès-verbal du 1er juillet 2020,
- ordonner que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la SELARL [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la saisie-arrêt diligentée entre les mains de la CARPA NC et de la SELARL Morgan NEUFFER à l'encontre de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS par procès-verbal du 1er juillet 2020 ne pouvait prospérer,
- déclarer bonne et valable la saisie conservatoire diligentée entre les mains de la CARPA NC et de la SELARL Morgan NEUFFER à l'encontre de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS par procès-verbal du 29 juin 2020 ;
s'agissant de cette saisie conservatoire,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction saisie au fond dans le cadre de l'action en responsabilité en comblement de passif pour insuffisance contre M. [R] [O] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer bonne et valable la saisie-conservatoire de parts sociales diligentée entre les mains de la société KOTARE HOLDINGS à l'encontre de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS par procès-verbal des 2, 6 et 7 juillet 2020 ;
s'agissant de cette saisie conservatoire,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction saisie au fond dans le cadre de l'action en responsabilité en comblement de passif pour insuffisance contre M. [R] [O] ;
à l'effet in fine de :
- ordonner que les sommes dont le tiers saisi, la société KOTARE HOLDINGS, se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la SELARL [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ;
- dire que si les sommes sont insuffisantes, il sera procédé à la vente des parts sociales de M. [R] [O] au sein de la société KOTARE HOLDINGS ;
- commettre tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder à la vente aux enchères des parts et autres effets ayant fait l'objet de la saisie conservatoire de parts sociales.
Par requête du 31 juillet 2020, la société KOTARE HOLDINGS est intervenue volontairement à la présente instance.
Par conclusions du 13 septembre 2020, Mme [I] [V], associée à 50 % dans la société KOTARE HOLDINGS et ex-épouse de M. [R] [O], est également intervenue volontairement à la présente instance.
Le 30 juillet 2020, la cour d'appel de Nouméa a confirmé la liquidation judiciaire de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS .
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL KOTARE HOLDING et de Mme [I] [V] ;
- rejeté le moyen tiré de la nullité des saisies conservatoires pratiquées ;
- rejeté la demande de validité de la saisie-arrêt pratiquée le 1er juillet 2020 présentée par la SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 1er juillet 2020 entre les mains de la CARPA-NC et de la SELARL Morgan NEUFFER ;
- rejeté la demande de validité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2020 présentée par la SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2020 entre les mains de la CARPA-NC et de la SELARL Morgan NEUFFER ;
- rejeté la demande de validité de la saisie conservatoire pratiquée le 2, 6 et 7 juillet 2020 présentée par la SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2, 6 et 7 juillet 2020 entre les mains de la SARL KOTARE HOLDINGS ;
- rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [I] [V] ;
- condamné la SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS, à verser à M. [R] [O], à la SARL KOTARE HOLDINGS et à Mme [I] [V], la somme de 25.000 F.CFP chacun au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS, aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification du présent jugement, avec distraction au profit de la SELARL BEAUMEL et de la SELARL Morgan NEUFFER ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Procédure d'appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 28 octobre 2021 et 28 janvier 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, la SELARL [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS, a régulièrement interjeté appel de la décision susvisée aux fins de réformation.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, l'appelante expose à titre principal qu'elle a effectué la saisie-arrêt du 1er juillet 2020 avec un titre, le jugement du 21 janvier 2020, ayant selon elle constaté sa créance dont elle demande la validation avec distraction des fonds saisis au profit de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, en déduction et jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêt et frais.
Subsidiairement, concernant les saisies conservatoires contestées des 29 juin, 2, 6 et 7 juillet 2020, elle demande à la cour un sursis à statuer dans l'attente de l'action en comblement de passif en cours diligentée à l'encontre de M. [O] [R].
Elle sollicite en outre au titre des frais irrépétibles de condamner in solidum M. [O] [R] ainsi que la société KOTARE HOLDINGS à lui payer une somme de 350 000 F.CFP.
Par conclusions en réponse déposées le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [O] [R] demande la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de la SELARL [M] [T], ès qualités, aux dépens.
Il expose que l'appelante n'avait pas de titre constatant que sa créance est fondée en son principe lorsqu'elle a diligenté la saisie-arrêt le 1er juillet 2020. Il ajoute qu'au surplus les sommes faisant l'objet de cette saisie-arrêt sont la propriété de la société KOTARE HOLDINGS ce qui ne lui permet pas de les appréhender. Il indique que la saisie conservatoire du 29 juin 2020 porte sur les mêmes sommes, qui ne peuvent selon lui être appréhendées pour les mêmes raisons, elles sont la propriété de la société KOTARE HOLDINGS. Quant aux saisies conservatoires des parts sociales détenues par M. [O] dans la société KOTARE HOLDINGS des 2, 6 et 7 juillet 2020 litigieuses, elles sont inopérantes dès lors que ces parts sociales ont fait l'objet d'une précédente saisie-arrêt à la demande de Mme [V] le 1er juillet 2020.
Par conclusions en intervention volontaire déposées le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en validité des saisies formées par la SELARL [M] [T], ès qualités, et ordonné leur mainlevée aux frais de cette dernière, et constaté que les parts sociales objet de la saisie-arrêt sont indisponibles du fait d'une précédente mesure de saisie-arrêt. Elle demande en outre la condamnation de l'appelante aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 350 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que les sommes litigieuses sont la propriété de la société KOTARE HOLDINGS, dans laquelle elle est associée, qu'elles ont fait l'objet d'un virement vers le compte CARPA NC de Me NEUFFER à la demande de son gérant sans l'autorisation de l'assemblée générale et ce alors même que l'exercice n'était pas encore clos et que les comptes n'étaient pas approuvés. Elle indique par ailleurs qu'aucune décision de distribution de dividendes aux associés n'avait été votée permettant à son gérant de s'approprier ces fonds.
Par conclusions en réponse n° 2, déposées le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société KATORE HOLDINGS sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 300 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste les saisies conservatoires du 29 juin 2020, la saisie-arrêt du 1er juillet 2020 effectuée sans titre et les saisies conservatoires des 2, 6 et 7 juillet 2020, en exposant qu'elles portent sur des fonds propres déposés sur le compte séquestre CARPA NC ouvert par Me NEUFFER et sur des parts sociales appartenant à M. [O] indisponibles du fait d'une saisie-arrêt précédente diligentée par Mme [V].
Le 16 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2023 après que la clôture ait été ordonnée.
Sur ce
Sur la saisie-arrêt du 1er juillet 2020
Si tout créancier peut, en vertu d'un titre authentique ou privé, saisir arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant au débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s'opposer à leur remise, en application de l'article 557 du CPC ancien demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie, il n'en demeure pas moins que la créance revendiquée doit être certaine, liquide et exigible constatée par un titre et que la saisie-arrêt porte bien sur les seuls biens du débiteur.
En l'espèce, la cour constate que la saisie-arrêt pratiquée le 7 juillet 2020 sur les sommes séquestrées sur le compte CARPA NC, soit 25 000 000 F.CFP, que Me NEUFFER avait ouvert pour le compte de sa cliente, la société KOTARE HOLDINGS, dans le dossier l'opposant à la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS, prise en la personne du mandataire liquidateur la SELARL [M] [T], est irrégulière faute de titre fixant la créance réclamée à l'encontre de M. [O] [R] et de justificatifs de propriété des fonds appréhendés démontrant qu'ils appartiennent bien au débiteur de la société liquidée, soit M. [O] [R].
Il apparaît en effet à la lecture du procès-verbal de saisie-arrêt du 7 juillet 2020 qu'elle a été réalisée en vertu d'un jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS.
Ainsi, Me [T] ne pouvant se prévaloir d'une créance actuelle, certaine, liquide et exigible constatée dans un titre, le jugement du 21 janvier 2020 n'ouvrant pas droit à poursuites dans le respect du texte précité, la cour confirme la décision entreprise sur ce point.
Sur la saisie conservatoire du 29 juin 2020
La cour constate que si l'ordonnance du président du tribunal mixte de commerce du 29 juin 2020, pratiquée en vertu d'un jugement du 21 janvier 2020, autorise une saisie conservatoire de la somme de 25 000 000 F.CFP, pour garantir une créance évaluée provisoirement à une somme de 55 859 834 F.CFP, le juge faisant référence à une action en responsabilité en comblement de passif pour insuffisance d'actif contre MM. [O] [R] et [B] diligentée par Me [T], il n'en demeure pas moins que l'appelante ne justifie pas du transfert de propriété des fonds de la société KOTARE HOLDINGS ni au profit de M. [O] [R], ni à celui de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS.
La cour relève au surplus qu'aucune décision au fond, revêtue de l'exécution provisoire, constatant la responsabilité de M. [O] dans la gestion de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS et fixant la créance de l'appelante n'a été rendue à ce jour.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point, les fonds saisis appartenant à un tiers.
Sur les saisies conservatoires des 2, 6 et 7 juillet 2020
Les saisies conservatoires des 2, 6 et 7 juillet 2020 ont également été pratiquées en vertu du même jugement du 21 janvier 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TUPOCAL ECHAPPEMENTS.
Or, la cour relève comme l'a, à juste titre, fait le premier juge, que ces saisies conservatoires sont inopérantes au motif qu'une précédente saisie-arrêt des parts sociales que détient M. [O] dans la société KOTARE HOLDINGS a été opérée le 1er juillet 2020 par son ex-épouse en vertu d'un jugement de divorce du 26 avril 2012.
Ainsi, la cour confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS, succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens.
La cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS, aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.