Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07452 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06970
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [F] a été engagé par la société SPIE Industrie et Tertiaire (alors dénommée SPIE Trindel), suivant contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 1988, pour une durée de huit mois, en qualité de monteur électricien. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée non formalisé.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Travaux Publics, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 109,52 euros (moyenne sur les douze derniers mois).
Le 10 octobre 2018, M. [C] [F] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 15 octobre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 novembre 2018.
Le 19 octobre 2018, l'employeur a notifié à M. [C] [F] qu'il n'entendait pas donner de suite à sa demande de rupture conventionnelle.
Le 4 janvier 2019, le salarié a été informé qu'il serait affecté au chantier "[Adresse 5]" à compter du 14 janvier suivant.
Le 5 janvier 2019, M. [C] [F] n'a pas repris son travail après sa période de congés payés courant du 17 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Le 20 mars puis le 27 mars 2019, la société SPIE Industrie et Tertiaire a adressé deux courriers en recommandé au salarié pour lui demander de justifier de son absence. Ces courriers sont demeurés sans réponse.
Le 24 avril 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Vous étiez affecté sur le chantier du "[Adresse 6]" et en congés payés pour la période du 17 décembre 2018 au 4 janvier 2019. En date du 4 janvier 2019, nous vous avons adressé une lettre d'affectation sur le chantier de "[Adresse 5]" à compter du lundi 14 janvier 2019. En faisant le point lors de la réception des feuilles de pointage hebdomadaires, Monsieur [U] [G], Gestionnaire RH Chantier, a constaté que nous ne disposions pas des vôtres au-delà du 6 janvier 2019.
Le service Paie nous confirme par ailleurs n'avoir reçu de votre part un avis d'arrêt de travail et les encadrants du chantier de "[Adresse 5]" confirment que vous ne vous êtes jamais présenté sur le chantier. Monsieur [U] [G], Gestionnaire RH Chantier, a tenté à plusieurs reprises de vous joindre et à ce jour il est sans nouvelles de votre part.
Deux courriers vous demandant de justifier ces absences vous ont été adressés par envoi recommandé avec accusé de réception respectivement les 20 et 27 mars 2019, pour lesquels nous n'avons eu aucun retour de votre part. Nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein de la société qui stipulent : "en cas d'absence pour maladie ou tout autre motif, le salarié doit prévenir sa hiérarchie directe ou le service du personnel, au plus tard dans les 48 heures, en fournissant un arrêt maladie (...)".
L'ensemble de ces éléments nous amène à prononcer votre licenciement pour faute grave pour abandon de poste".
Le 26 juillet 2019, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise.
Le 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- déboute M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens
- déboute la société SPIE Industrie et Tertiaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2020, M. [C] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 14 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2022, aux termes desquelles
M. [C] [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
" - jugé le licenciement fondé
- débouté Monsieur [F] de ses demandes de condamnation de la société SPIE Industrie et Tertiaire aux sommes suivantes :
* 45 060 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 506 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 450,60 euros de congés payés y afférents
* 21 215 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Monsieur [F] de ses demandes suivantes :
* remise d'une attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir
* condamnation de la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement
* condamnation de la société SPIE Industrie et Tertiaire aux entiers dépens"
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
* 45 060 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 506 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 450,60 euros de congés payés y afférents
* 21 215 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement
- condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire aux entiers dépens
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2021, aux termes desquelles la société SPIE Industrie et Tertiaire demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société SPIE Industrie et Tertiaire en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses prétentions
Y ajoutant
- condamner Monsieur [F] à payer à la société SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre subsidiaire
- ramener le montant des dommages et intérêts compte tenu de la rupture à la somme de 6 400 euros.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 5 janvier 2019, sans justifier du motif de son absence en dépit des deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 20 mars et le 27 mars 2019.
L'employeur soutient que c'est vraisemblablement en raison de son refus d'accepter la rupture conventionnelle proposée par le salarié que ce dernier n'a plus souhaité se présenter sur son lieu de travail après son arrêt de travail et ses congés qui ont suivi la notification de cette décision. Il souligne, également, que le refus du salarié de reprendre son poste est caractérisé par son absence de réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées préalablement à son licenciement.
Mais, ainsi que le soutient le salarié, en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise au terme de l'arrêt pour maladie simple de M. [C] [F] qui avait duré plus de 30 jours. En l'absence d'organisation d'une telle visite, le contrat de travail du salarié demeurait suspendu, quant bien même celui-ci avait repris son activité durant quelques jours. Dès lors que le contrat de travail se trouvait suspendu le salarié ne pouvait se voir reprocher un abandon de poste et ce d'autant, que M. [C] [F] a justifié qu'il se trouvait toujours à la disposition de l'employeur en travaillant postérieurement à son arrêt de travail du 21 novembre au 15 décembre, ainsi qu'en atteste l'analyse de ses bulletins de paie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [F] qui, à la date du licenciement, comptait 29 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaires.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 29 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 109,52 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 42 190,40 euros.
Le salarié peut, également, prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 4 219,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 421,90 euros au titre des congés payés afférents
- 19 864,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société SPIE Industrie et Tertiaire de délivrer à M. [C] [F] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
Le salarié sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation par l'employeur de la visite de reprise.
Toutefois, à défaut pour le salarié de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation de ce chef et qui doit être distinct des conséquences de la rupture du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2, devenu L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La société SPIE Industrie et Tertiaire supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [C] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise
- débouté la société SPIE Industrie et Tertiaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [C] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SPIE Industrie et Tertiaire à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
- 42 190,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 219,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 421,90 euros au titre des congés payés afférents
- 19 864,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,
Ordonne à la société SPIE Industrie et Tertiaire de délivrer à M. [C] [F] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SPIE Industrie et Tertiaire aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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