Texte intégral
ARRÊT DU
08 Mars 2023
CV/CR
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N° RG 21/01041
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6KM
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[K] [P],
S.A.R.L. SOGESTOTEL
C/
[L] [P]
S.A.S. BEFROID
S.N.C. ANGERS
MONTPELLIER
INVEST HOTELS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 88-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. SOGESTOTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 27 Octobre 2021, RG 2019005224
D'une part,
ET :
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. BEFROID
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Guilhem VERGNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.N.C. ANGERS MONTPELLIER INVEST HOTELS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Karine LE STRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 4 mars 2015, la SAS Befroid a acquis les parts sociales de la SARL Société Hotellerie de Pujols auprès de la SARL Sogestotel, détentrice de 990 parts, dont M. [P] est l'unique associé et le gérant, et de Mme [P], détentrice de 10 parts.
M et Mme [P] ont souscrit, le même jour, un engagement de garantie d'actif et de passif au bénéfice de la SAS Befroid portant sur tout passif, diminution ou insuffisance d'actif, préjudice subi comprenant tous frais de procédure, avocats, experts, amende ou pénalité dont l'origine serait antérieure à la date d'arrêté du plan de cession, ainsi que sur tout passif social non déclaré mais existant à la date de l'arrêté de bilan de cession, et tout passif ayant une cause antérieure à cette date qui se révélerait ultérieurement.
Une somme de 20 000 euros a été séquestrée au titre de cet engagement.
Par la suite, la société Hotellerie de Pujols a été condamnée au paiement de diverses sommes à M. [X] par un jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 29 mai 2018, et à M. [Z] par un jugement du même conseil du 12 juin 2017 ; tous deux étaient d'anciens salariés de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels qui était propriétaire du fonds de commerce d'hotellerie, antérieurement à son acquisition par la SARL Société Hotellerie de Pujols.
La SAS Befroid a vainement fait appel à la garantie de passif souscrite par M et Mme [P] pour le paiement d'une somme de 8 723,04 euros représentant le reliquat, après déduction de la somme de 20 000 euros précédemment séquestrée, des sommes dues à M. [X] à hauteur de 21 182,56 euros, et à M. [Z] à hauteur de 7 540,48 euros.
Par acte du 26 juillet 2019, elle les a assignés devant le tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir leur condamnation à exécuter leur engagement de garantie, et à payer le reliquat des sommes dues au titre de ces deux condamnations.
Par acte du 28 février 2020, M. [P] et la SARL Sogestotel ont appelé en garantie la SNC Angers Montpellier Invest Hotels.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :
- déclaré la SAS Befroid recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la SARL Sogestotel, Mme [P] et M. [P] in solidum en leurs qualités de garants au règlement à la SAS Befroid de la somme de 8 723,04 euros,
- condamné la SARL Sogestotel, Mme [P] et M. [P] in solidum au règlement à la SAS Befroid de l'ensemble des frais de recouvrement des sommes dues au titre de la décision à intervenir,
- débouté la SARL Sogestotel, Mme [P] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, tant envers la SAS Befroid qu'envers la SNC Angers Montpellier Invest Hotels,
- condamné la SARL Sogestotel, Mme [P] et M. [P] à régler à la SAS Befroid et à la SNC Angers Montpellier Invest Hotels la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Sogestotel, Mme [P] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 136,58 euros.
Le tribunal a retenu que M et Mme [P] avaient souscrit un engagement de garantie d'actif et de passif au bénéfice de la SAS Befroid le 4 mars 2015, portant sur tout passif social non déclaré mais existant à la date du bilan de cession, et sur tout passif ayant une cause antérieure à cette date qui se révélerait ultérieurement, et qu'ils n'étaient pas admis à appeler en garantie la SNC Angers Montpellier Invest Hotels en l'absence de clause de garantie de passif relative à des litiges sociaux à l'acte d'acquisition du fonds de commerce du 10 décembre 2013.
La SARL Sogestotel et M. [P] ont interjeté appel le 29 novembre 2021, désignant en qualité d'intimés Mme [P], la SAS Befroid, et la SNC Angers Montpellier Invest Hotels, visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusion du 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SARL Sogestotel et M. [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre principal,
- débouter la SAS Befroid de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- reconventionnellement, condamner la SAS Befroid à rembourser à la SARL Sogestotel et M. [P] la somme de 20 000 euros correspondant à la mise en
'uvre de la garantie bancaire telle qu'issue de la garantie de passif en date du 4 mars 2015,
- à titre subsidiaire,
- Juger l'appel en garantie effectué par la SARL Sogestotel et M. [P] à l'encontre de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels recevable et bien fondé,
- condamner la SNC Angers Montpellier Invest Hotels à relever indemne la SARL Sogestotel et M. [P] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner la SNC Angers Montpellier Invest Hotels à rembourser la SARL Sogestotel et M. [P] de la somme de 20 000 euros correspondant à la somme séquestrée entre les mains de Maître [J], notaire, ayant été versée à la SAS Befroid au titre de la garantie de passif en date du 4 mars 2015,
- en tout état de cause,
- débouter toute partie de ses demandes présentées à l'encontre de la société Sogestotel et de M. [P],
- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogestotel et M. [P] outre les dépens.
La SARL Sogestotel et M. [P] présentent l'argumentation suivante :
- la SAS Befroid a commis une faute exonératoire de leur engagement :
- la garantie de passif prévoyait qu'elle avise son vendeur de toute dette venant à se révéler, ce qui était destiné à lui permettre de formuler des observations,
- elle ne devait pas contribuer à l'aggravation du passif, et prendre toutes les mesures appropriées pour limiter la dette concernée,
- elle a certes informé la SARL Sogestotel et M. [P] afin de recueillir leurs observations, mais a omis de prendre en considération celles-ci, or :
- les demandes concernaient la période où l'employeur était la SNC Angers Montpellier Invest Hotels, que la SNC Befroid, n'a pas attraite en garantie aux instances prud'homales, alors que l'article L.1224-2 du code du travail prévoit qu'il appartient au premier employeur de rembourser les sommes versées par le nouvel employeur,
- la SNC Befroid était informée de ce point qui était mentionné dans l'acte de cession du 4 mars 2015, indiquant que la SNC Angers Montpellier Invest Hotels était le précédent propriétaire du fonds de commerce,
- elle n'a pas interjeté appel des deux jugements,
- l'argumentation de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels montre qu'elle doit répondre de ces condamnations et que l'argumentation de la SAS Befroid dans ces procédures était insuffisante,
- il ne peut leur être reproché une absence de réponse dans le délai de 15 jours suivant l'information adressée par la SAS Befroid, au vu du courrier des époux [P] du 29 juin 2017, et de la date de naissance de la dette consécutive à l'expiration du délai d'appel, soit le mois de juillet 2017,
- outre les échanges verbaux, un courrier de M. [P] du 14 novembre 2016 contenait des observations,
- la SARL Sogestotel n'avait pas la possibilité d'intervenir dans les procédures prud'homales, et n'a pas eu la qualité d'employeur,
- l'appel en garantie visant la SNC Angers Montpellier Invest Hotels est recevable et bien fondé :
- bien que tiers au contrat de cession du 10 décembre 2013, ils sont admis à bénéficier d'un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en cas de manquement contractuel dommageable,
- ils subissent un préjudice résultant directement de ce contrat, car la garantie de passif du 4 mars 2015 est mise en oeuvre en raison des manquements de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels antérieurs à la cession,
- sauf stipulation contraire de l'acte de cession, le vendeur du fonds de commerce demeure par principe tenu aux dettes ayant pris naissance avant la cession,
- si les procédures prud'homales sont postérieures à la cession de 2013, les dettes concernées sont antérieures,
- ils n'ont pas commis de manquement fautif à leur devoir d'information envers la SNC Angers Montpellier Invest Hotels en s'abstenant de porter à sa connaissance les instances prud'homales, car elle avait connaissance des contestations de ses salariés, et il appartenait à la société Hôtelière Pujols, partie à ces instances, de se rapprocher d'elle ; en outre la SNC Angers Montpellier Invest Hotels ne justifie d'aucun préjudice.
Par uniques conclusions du 19 mai 2022, la SAS Befroid demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant,
- condamner Mme [P], M. [P] et la SARL Sogestotel in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La SAS Befroid présente l'argumentation suivante :
- la mise en oeuvre de la garantie de passif est justifiée :
- la clause prévoit l'engagement de M et Mme [P] pour tout passif antérieur dont l'origine serait antérieure à la cession, et pour tout passif social non déclaré, mais existant à la date de l'arrêté du bilan de cession ou qui aurait une cause antérieure mais se révélerait ultérieurement,
- il n'est pas contesté qu'elle a subi un passif et divers préjudices à la suite des deux décisions prud'homales concernant des faits antérieurs à la cession du 4 mars 2015,
- la contestation des garants est irrecevable, étant réputés avoir donné leur accord sur le règlement à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande, car ils n'ont pas apporté de réponse dans le délai de 15 jours à la demande de paiement de la somme de 8 723,04 euros reçue le 3 mai 2019,
- la contestation est infondée, car elle a informé sans délai les garants de la survenance des contentieux prud'homaux par courriers recommandés des 27 et 29 octobre 2015, demeurés sans réponse, et a assuré seule la défense devant le conseil de prud'hommes, puis leur a adressé la décision rendue dans l'instance [Z] par courrier du 20 juin 2017 les invitant à indiquer s'ils souhaitaient faire appel, ce à quoi ils ont répondu le 29 juin 2017 sans souhaiter le faire, et ensuite la décision rendue dans l'instance [X] par courrier du 13 juillet 2017, les invitant à prendre la direction de procès en appel, ayant formé un appel conservatoire, courrier auquel les garants n'ont jamais répondu,
- les garants ont attendu deux ans pour répondre à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif au titre des deux contentieux prud'homaux,
- la nécessité de mettre en cause dans ces deux procédures la SNC Invest Hotels est inopérante, les conséquences de l'acquisition du fonds de commerce par la société Hôtelière de Pujols étant inopposables à la SAS Befroid, et n'étant assortie d'aucune garantie de passif, de sorte que les créances des salariés ne pourront pas être mises à sa charge,
- elle n'était pas susceptible de faire valoir dans ces deux procédures les arguments des garants qui n'ont été exprimés par ces derniers qu'après le prononcé des décisions,
- en l'absence de contestation du versement de la somme séquestrée, la restitution de la somme de 20 000 euros ne peut être réclamée et l'acceptation de ce versement démontre que M et Mme [P] tiennent depuis l'origine les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif pour exigibles.
Par uniques conclusions du 13 mai 2022, la SNC Angers Montpellier Invest Hotels demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation et des demandes de la SARL Sogestotel et de M. [P] à son encontre pour défaut de droit d'agir,
- à titre subsidiaire,
- débouter la SARL Sogestotel et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- à titre plus subsidiaire,
- juger que le montant du par elle sera limité à la somme de 1 197,24 euros et rejeter le surplus des demandes,
- condamner in solidum la SARL Sogestotel et M. [P] à lui verser à titre de
dommages-intérêts le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la cour,
- y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL Sogestotel et M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la SARL Sogestotel et M. [P] aux entiers dépens.
La SNC Angers Montpellier Invest Hotels présente l'argumentation suivante :
- l'assignation qui lui a été délivrée est irrecevable par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir des appelants en l'absence de contrat les liant à elle, puisqu'elle a cédé son fonds de commerce à la SARL Société Hôtelière de Pujols ; en outre, ils invoquent tardivement la responsabilité extra-contractuelle, alors que l'action a été introduite sur un fondement contractuel, ce qui contrevient à la règle du non-cumul des actions en responsabilités contractuelle et délictuelle,
- elle n'est tenue à aucune garantie :
- l'acte de cession du fonds de commerce du 10 décembre 2013 ne prévoit aucune clause de garantie de passif,
- la SARL Sogestotel et M. [P] n'ont formé aucune demande à son encontre lorsqu'ils ont été informés de l'existence des contentieux prud'homaux,
- s'il est de principe que les dettes ne sont pas transmises lors de la cession d'un fonds de commerce, le vendeur n'est tenu que de celles qui existent à cette date ; or il n'existait pas de dette salariale avant le prononcé des jugements, le litige portant sur des astreintes, qui avaient pour contrepartie la mise à disposition d'un logement de fonction,
- lors de la cession, il n'existait pas d'instance en cours, les mentions portées dans l'acte sur ce point sont exactes et n'engagent pas sa responsabilité,
- la SARL Sogestotel et M. [P] ont commis une faute les privant de tout droit à garantie :
- ils ne l'ont jamais informée de l'existence du contentieux prud'homal et ne lui ont pas demandé ses explications, alors qu'ils ont été eux-mêmes avertis et invités à présenter leurs observations, invitation à laquelle ils ont omis de répondre, et ne lui ont pas permis de se défendre utilement,
- nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les appelants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- ils doivent être condamnés à verser, à titre de dommages-intérêts le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- la garantie doit être limitée aux sommes dues avant la cession du fonds de commerce du 10 décembre 2013.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 12 décembre 2022.
Motifs
Sur la garantie de passif de la SARL Sogestotel et de M et Mme [P] :
L'engagement de garantie d'actif et de passif souscrit par M. [P] agissant en son nom personnel et au nom de la SARL Sogestotel et par Mme [P], prévoit notamment :
- 'Le vendeur s'engage à indemniser l'acquéreur de tout passif, diminution ou insuffisance d'actif, préjudice subi par les sociétés (y compris tous frais de procédure, d'avocat d'expert, ainsi que toute amende ou pénalité), dont l'origine sera antérieure à la date d'arrêté du bilan de cession, qui n'aurait pas été régulièrement comptabilisé ou suffisamment provisionné à cette date, sauf l'effet de la clause de plafonnement ci dessous relatée.'
'En conséquence, tout passif social non déclaré mais existant à la date d'arrêté du bilan de cession, de même que tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement sera de convention expresse entre les parties pris en charge par le vendeur comme il est dit ci-après.'
L'article 'procédure' prévoit que 'l'acquéreur avisera le vendeur de toutes autres dettes qui viendraient à se révéler, par lettre recommandée qui sera accompagnée de pièces justifiant la réalité de la dette, étant précisant que sont notamment concernés par le présent paragraphe, les frais, amendes et dommages dus à la non conformité des locaux aux règles d'hygiène, de sécurité et d'urbanisme mais également sur l'amiante ainsi qu'au défaut d'entretien des constructions constituant l'ensemble immobilier notamment en ce qui concerne la solidité et l'étanchéité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, le vendeur sera réputé avoir donné son accord sur le règlement.'
Il ressort des pièces qu'elle verse aux débats que la SAS Befroid a avisé ses garants par lettres recommandées :
- du 27 octobre 2015, d'infractions relevées par l'inspection du travail, et de l'action prud'homale engagée par M. [Z] ; ce courrier mentionne la date de l'audience à venir et indique rester dans l'attente d'une réponse écrite l'informant des arguments qu'ils souhaitent soutenir en défense,
- du 16 novembre 2015, de l'action prud'homale engagée par M. [X] ; ce courrier mentionne également la date de l'audience à venir et invite les garants à faire part de leurs arguments de défense,
- du 2 décembre 2015, d'un avis d'imposition supplémentaire, invitant également les garants à faire part d'une éventuelle contestation et de leur argumentation en défense,
- des 8 et 20 juin 2017, des condamnations prononcées le 29 mai 2017 au bénéfice de M. [X] et le 12 juin 2017 au bénéfice de M. [Z], les invitant à faire connaître leur intention d'en faire appel, et à transmettre leurs arguments en défense.
La SAS Befroid justifie donc avoir sollicité la mise en oeuvre de la garantie de passif conformément à l'acte de garantie.
Les condamnations ont une cause antérieure à la cession des parts sociales de la SARL Société Hotellerie de Pujols, elles entrent donc dans le champ de la garantie de passif.
Les appelants objectent que la SAS Befroid aurait commis une faute, en s'abstenant de mettre en cause la société Invest Hotels, alors qu'elle lui a signifié par courrier du 14 novembre 2016 qu'elle était l'employeur des deux demandeurs à la date des faits litigieux.
Toutefois, ce courrier, dont il n'est justifié ni de la réception, ni de l'expédition, porte une date postérieure d'un an aux premiers courriers de la SAS Befroid, et n'a pas été expédié dans le délai de 15 jours prévu par l'engagement de garantie, de sorte que les garants sont réputés avoir donné leur accord sur le paiement de la dette.
De plus, le courrier adressé par les garants le 29 juin 2017, à la suite du prononcé des jugements du conseil de prud'hommes, et des deux courriers précités de la SAS Befroid des 8 et 20 juin 2017, dont la réception et l'expédition n'est pas davantage démontrée, ne mentionne aucune intention d'en interjeter appel, alors que les garants ont été expressément invités à faire part de leur volonté sur ce point, et, dans l'affirmative, de présenter leurs observations.
Son contenu se limite à une contestation de la garantie de passif liant les garants à la SAS Befroid, tardive pour ne pas avoir été notifiée dans le délai prévu par l'engagement.
C'est donc par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a retenu que la SARL Sogestotel et M et Mme [P] étaient tenus par leur engagement de garantie à l'égard de la SAS Befroid dont le prétendu comportement fautif n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels
Il ressort des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La SARL Sogestotel et M. [P] ont appelé en garantie la SNC Angers Montpellier Invest Hotels par une assignation délivrée le 20 février 2020, dépourvue de fondement en droit explicite.
Toutefois, le dispositif de cet acte se réfère, par visa, à l'assignation principale qui est jointe à l'assignation en garantie et est fondée sur l'article 1147 du code civil, et son argumentation se fonde, en fait, sur l'inexécution des obligations nées de la cession du 10 décembre 2013 et le préjudice résultant pour la SARL Sogestotel et M. [P] de la mise en oeuvre de leur garantie de passif.
Il s'agit donc d'une action en garantie fondée sur la responsabilité contractuelle.
Par la suite, dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, la SARL Sogestotel et M. [P] ont expressément visé dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1134 et 1147 du code civil, tout en présentant un moyen nouveau en réponse au moyen de défense leur opposant l'absence de droit d'agir faute de qualité de contractant, invoquant le droit pour un tiers au contrat de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle à l'encontre d'une partie ayant manqué à une obligation contractuelle.
Ils présentent une argumentation identique dans leurs conclusions d'appel.
Or, à défaut d'avoir la qualité de partie au contrat litigieux, la SARL Sogestotel et M. [P] ne justifient pas d'un droit à exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels au titre de la cession du 10 décembre 2013, et le principe de non-cumul des règles de la responsabilité contractuelle ne leur permet pas de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle pour réclamer la réparation du même préjudice.
Leur action en garantie doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué au fond sur les demandes formées à l'encontre de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels.
Sur les autres demandes :
Les dépens d'appel seront supportés par la SARL Sogestotel et M. [P], dont le recours est mal fondé.
Ils seront condamnés à payer à la SAS Befroid et à la SNC Angers Montpellier Invest Hotels 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 27 octobre 2021, SAUF en ce qu'il a débouté la SARL Sogestotel, Mme [L] [P] et M. [K] [P] de leurs demandes envers la SNC Angers Montpellier Invest Hotels,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL Sogestotel, Mme [L] [P] et M. [K] [P] à l'encontre de la SNC Angers Montpellier Invest Hotels,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL Sogestotel et M. [K] [P] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement la SARL Sogestotel et M. [K] [P] à payer à la SAS Befroid 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL Sogestotel et M. [K] [P] à payer à la SNC Angers Montpellier Invest Hotels 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,