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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06118 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F17/00101
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 12 Septembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011922 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa responsabilité
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été embauchée par Mme [W] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures mensuelles, en date du 11 juin 2015 en qualité d'employée-cuisinier, au niveau 1 échelon 1 de la convention collective.
Le 20 février 2017 Mme [P] était placée en arrêt de travail jusqu'au 25 février 2017, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 30 mars 2017.
Le 21 février 2017 Mme [P] déposait une main courante se plaignant de menaces et injures sur son lieu de travail.
Le 22 février 2017 était signée entre les parties une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet le 9 mars 2017.
Par courrier recommandé adressé le 15 mars 2017, la salariée sollicitait sa reclassification au niveau 5 de la convention collective, et le versement rétroactif du salaire correspondant.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 1er septembre 2017 sollicitant la requalification de ses fonctions au niveau 5 échelon 1, subsidiairement au niveau 4 échelons 2 et plus subsidiairement au niveau que le conseil de prud'hommes voudra retenir, et les rappels de salaires correspondant.
Par jugement rendu le 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Sète a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
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Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 7 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 décembre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
DIRE ET JUGER que Mme [P] a occupé une fonction au sein de l'entreprise de Mme [W] au niveau 5 échelon 1 depuis son entrée dans l'entreprise en juin 2015 ;
ORDONNER en conséquence la requalification de façon rétroactive des fonctions de Mme [P] au sein de l'entreprise de Mme [W] du niveau 1 échelon 1 au niveau 5 échelon 1 ;
En conséquence ;
CONDAMNER Mme [W] à payer à Mme [P] :
- une somme de 9 399 € brut à titre de rappel de salaire ;
- une somme de 939,90 € brut à titre de rappel de congés payés ;
- une somme à parfaire à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
Toutes ces sommes avec intérêt légal et anatocisme ;
ORDONNER les régularisations qui s'imposent en termes de cotisations et de retraite, notamment cadre ;
ORDONNER notamment la remise d'une attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire de juin 2015 à mars 2017 et documents de rupture rectifiés ;
A titre subsidiaire ;
DIRE ET JUGER que Mme [P] a occupé une fonction au sein de l'entreprise de Mme [W] à un niveau supérieur au niveau 1 échelon 1 et ce depuis son entrée dans l'entreprise en juin 2015 ;
DIRE ET JUGER que cette qualification ne saurait être inférieure au niveau 4 échelon 2 ;
ORDONNER en conséquence la requalification des fonctions de Mme [P] au sein de l'entreprise de Mme [W] conforme au niveau 4 échelon 2.
CONDAMNER Mme [W] à payer à Mme [P] :
- une somme de 4 440,80 € brut à titre de rappel de salaire ;
- une somme de 444,08 € brut à titre de rappel de congés payés ;
- une somme à parfaire à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
Toutes ces sommes avec intérêt légal et anatocisme ;
ORDONNER les régularisations qui s'imposent en termes de cotisations et de retraite,
ORDONNER notamment la remise d'une attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire de juin 2015 à mars 2017 et documents de rupture rectifiés.
Plus subsidiairement ;
ORDONNER la requalification des fonctions de Mme [P] au sein de l'entreprise de Mme [W] conforme au niveau et à l'échelon que la Cour voudra bien retenir, supérieur au niveau 1 échelon 1, mais ne pouvant être inférieur au niveau 2 échelon 3.
En conséquence ;
CONDAMNER Mme [W] à payer à Mme [P] une somme ne pouvant être inférieure aux sommes suivantes :
- une somme de 2 278,90 € brut à titre de rappel de salaire ;
- une somme de 227,89 € brut à titre de rappel de congés payés ;
- une somme à parfaire à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
Toutes ces sommes avec intérêt légal et anatocisme ;
ORDONNER les régularisations qui s'imposent en termes de cotisations et de retraite, notamment cadre ;
ORDONNER notamment la remise d'une attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire de juin 2015 à mars 2017, et documents de rupture rectifiés ;
En toutes hypothèses ;
CONDAMNER Mme [W] à payer à Me Dupuy-Bocage une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux lieux et place de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes contraires ou plus amples.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 novembre 2019 Mme [W] sollicite la confirmation du jugement et le débouter de Mme [P] de toutes ses demandes.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d'audience au 10 janvier 2023.
A l'audience du 10 janvier 2023 l'intimée n'a pas comparu et n'a pas déposé le dossier contenant ses pièces.
MOTIFS :
Sur la reclassification :
Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Sur la demande de classification au niveau 5 échelon 1 :
Mme [P] soutient qu'elle est titulaire du brevet professionnel cuisine et a occupé des postes à responsabilité avant de travailler chez Mme [W], que durant toute son embauche elle a exécuté le travail de cuisinier niveau 5 échelon 1.
Mme [W] fait valoir que Mme [P] ne justifie pas d'un niveau bac+3 ou à défaut d'une expérience confirmée et réussie, que dans son précédent emploi elle n'était pas préparatrice de cuisine mais employée polyvalent de restaurants.
Il ressort de la convention collective que pour bénéficier du niveau 5 (cadre) Il faut justifier :
- d'un niveau bac+3 acquis, soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré, soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalent à celle du personnel encadré .
Mme [P] justifie de ce qu'elle a obtenu en 1997 son brevet professionnel d'hôtelerie restauration. Elle ne justifie pas d'un diplôme scolaire bac+3. Elle justifie avoir suivi les 26 novembre et 3 décembre 2012 une formation en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, les 22 et 23 mai 2013 une formation de tuteur, et avoir obtenu le 1er août 2013 un permis de former, valide deux ans.
Elle produit son relevé de retraite de base qui fait état d'emplois dans la restauration ou dans des sociétés hotelières depuis 1995, mais ce document ne permet pas de savoir quel était le poste occupé par Mme [P].
Un seul certificat de travail est produit aux débats faisant état de l'emploi en qualité d'assitant maître d'hôtel du 1er mars au 30 avril 2012 puis de maître d'hôtel du 1er mai 2012 au 26 novembre 2013 à l'hôtel mercure de [Localité 6].
Ces éléments ne justifient pas d'un niveau bac+3 acquis par une expérience confirmée et réussie complétant sa formation initiale au moins équivalente au personnel encadré, et ne permettent pas de remplir la condition compétence pour se voir reconnaître une classification de cadre.
Sur la classification de niveau 4 échelon 2 :
Il ressort de la convention collective que pour être classé au niveau 4 (maîtrise), il faut justifier au niveau de la compétence d'emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant au BTS ou au bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire soit par une formation professionnelle interne équivalente soit une expérience professionnelle confirmée et réussie.
Mme [P] ne justifie que d'un brevet professionnel d'hôtellerie restauration obtenu en 1997. En ce qui concerne l'expérience professionnelle, la production aux débats du certificat de travail en qualité d'assistante puis de maître hôtel sur la seule période du 1er mai 2012 au 26 novembre 2013, en l'absence de toute autre pièce, ne suffit à démontrer son caractère confirmée et réussie.
Les éléments produits ne permettent donc pas de remplir la condition de compétence pour se voir connaître une classification de maîtrise.
Sur la classification au niveau 2 échelon 3 :
Il ressort de la convention collective que pour être classé au niveau de 2 (Employé qualifié) il faut justifier au niveau de la compétence d'un niveau de formation équivalent au CAP ou BEP. Mme [P] remplit donc cette condition.
Pour obtenir la classification au niveau 2 échelon 3, il faut justifier d'un BEP accompagné d'une expérience prolongée et confirmée d'environ deux ans. Mme [P] remplit aussi cette condition.
En ce qui concerne :
- Le contenu de l'activité : le salarié doit exercer des tâches caractérisées par leur variété et leur complexité, en application d'un mode opératoire indiqué ou connu ;
- L'autonomie : le salarié doit décider de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser ainsi que les moyens disponibles ;
- La responsabilité : le salarié doit prendre des initiatives attendues et les réaliser notamment à l'égard des moyens et du produit.
Mme [P] fait valoir qu'elle était la seule cuisinière de l'hôtel comptant 18 chambres, que si M. [W] lui a donné un coup de main, ce dernier n'a aucune qualification professionnelle en cuisine étant horticulteur de formation, qu'elle élaborait les menus mêmes ceux spécifiques des curistes, organisait seule le service dans le respect des règlements applicables, qu'elle a même formé un stagiaire école hôtelière et une jeune fille embauchée comme aide cuisinière.
Mme [W] fait valoir que ce n'est pas Mme [P] qui organisait la cuisine mais M. [W] dont elle était l'exécutante, que dans le registre du personnel Mme [P] est décrite comme travaillant en cuisine et non comme cuisinière.
Pour justifier de son activité Mme [P] produit aux débats l'attestation de M. [F], retraité qui déclare être un client depuis six mois, avoir vu les patrons faire des réflexions en plein service devant les clients, avoir vu Mme [P] pleurer, qu'elle faisait la cuisine, la plonge et parfois les chambres.
Elle produit l'attestation de M. [M] qui déclare qu'il était client régulier du restaurant, qu'il y a d'ailleurs fait la connaissance de Mme [P] et qu'il a constaté régulièrement qu'elle était en service en cuisine ainsi qu'en salle pour le service des clients.
Aucune de ces attestations ne fait référence à des adaptations prises par Mme [P] dans le cadre d'instructions de travail précises, ou à des prises d'initiatives attendues et réalisées.
Il n'est donc pas justifié que Mme [P] a exercé des fonctions niveau 2 échelon 3 de la convention collective, Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de reclassification, le jugement sera confirmé par adoption de motifs de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [P] déboutée de sa demande de reclassification, sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'indemnité ainsi que de ses demandes relatives à la régularisation des cotisations sociales et de remise des documents de fin de contrat, le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [P] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
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