Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 22/00437 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F65V
NAC : 10B
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Février 2024
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [O] [V], ès qualité de représentante légale de son enfant mineur [T] [R] [K]
née le 14 Février 1987 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 9 février 2022 , Monsieur [T] [K] né le 1er mars 2015 à [Localité 4] (Madagascar) et représenté par Madame [O] [V] en qualité de représentante légale a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Il fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 2 octobre 2023 que :
- il est français pour être né d’un père français
- la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Sa mère étant malgache au jour de sa naissance c’est donc la loi malgache qui s’applique,
- sa filiation paternelle a été établie durant sa minorité dans la mesure son père l’a reconnu le 5 juin 2018.
Selon lui ,au jour de sa naissance aucune prescription de la loi malgache n’imposait le recours à l’officier d’État civil du lieu de résidence de la personne qui reconnaît l’enfant.
Prenant acte que la mention de la reconnaissance en marge de son acte de naissance ne serait pas conforme à la loi malgache dans la mesure où cette mention n’est pas datée, il a produit en cours de procédure un jugement malgache du 22 février 2023 ordonnant l’annulation de la mention marginale litigieuse et l’apposition d’une nouvelle mention en marge avec indication de la date d’apposition de la mention et un nouvel acte de naissance avec nouvelle mention de reconnaissance en marge.
Dans ses conclusions n° 4 du 1er septembre 2023, le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que le demandeur justifie bien de l’État civil et de la nationalité française de son présumé père.
Toutefois:
- la mention de la reconnaissance paternelle en marge de son acte de naissance n’est pas datée alors que cette exigence de date est bien prévue par la loi malgache pour authentifier une mention ajoutée en marge d’un acte. Dès lors l’acte n’est pas probant.
- le jugement de TAMATAVE du 22 février 2023 est inopposable car incohérent dans la mesure où ce jugement indique dans ses motifs que l’acte de reconnaissance du 5 juin 2018 a été établi en violation de la loi.
- de plus , l’acte de reconnaissance a été dressé à Madagascar alors que l’auteur de la reconnaissance était domicilié à la Réunion. L’officier d’État civil malgache n’était donc pas territorialement compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 , fixant la date des dépôts au 12 décembre 2023 et le délibéré au 5 février 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur .
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 15 mars 2022 .
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur la nationalité :
Monsieur [T] [K] soutient être français pour être né d’un père français.
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
Monsieur [T] [K] qui s’est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .
Or, il s’impose de noter que :
-l’acte de reconnaissance paternelle du 5 juin 2018 a été établi par un officier d’État civil de [Localité 4] (Madagascar) alors que la loi malgache prévoit que les déclarations de reconnaissance sont établies par l’officier d’État civil de la résidence habituelle de la personne qui reconnait l’enfant.
L’auteur de la déclaration de reconnaissance étant domicilié à la Réunion, l’officier d’État civil malgache n’était pas territorialement compétent pour recevoir la déclarations de reconnaissance.
- sur le premier acte de naissance fourni, la mention de reconnaissance paternelle n’est pas datée.
Or, en l’absence de date de la mention en marge de l’acte de naissance, l’acte n’est pas probant, n’ayant pas été régulièrement dressé.
- sur le deuxième acte de naissance fourni il est indiqué” reconnu par [M] [X] suivant jugement civil du 22 février 2023"
Or, ce jugement malgache du 22 février 2023 apparaît totalement incohérent: non seulement il indique dans ses motifs que l’acte de reconnaissance a été établi en violation de la loi malgache... mais de plus, il ordonne dans son dispositif une nouvelle mention non pas en marge de naissance de l’enfant mais en marge de l’acte de reconnaissance...
Dès lors, il convient de déclarer inopposable en France ce jugement étranger.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il est né d’un parent français. Il y a donc lieu de constater son extranéité.
Monsieur [T] [K] débouté de ses demandes, est tenu aux dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [T] [K] né le 1er mars 2015 à [Localité 4] (Madagascar) de sa demande de juger qu’il est de nationalité
française de par sa filiation paternelle
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 5 février 2004 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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