Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 AVRIL 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Y] [G]
N° RG 18/00219 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STGU
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
Située [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [B] [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Madame [Y] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 janvier 2018, Madame [Y] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2018 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 17 janvier 2018 pour un montant de 5 572 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 3ème trimestre 2015 ainsi que de celles des 1er et 2ème trimestres 2017 contestant le caractère obligatoire de son affiliation et la capacité de l'URSSAF à recouvrer les cotisations.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 5 159 € et la condamnation de Madame [G] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires, d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont régulières en ce qu'elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Madame [G] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation sans qu'il soit nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations réclamées.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2015 et 2017, sur la base des revenus déclarés en 2015 et 2017, elle précise que Madame [G], pour l'année 2015, reste uniquement redevable d'une somme de 98 € à titre de majorations de retard complémentaires au titre du 3ème trimestre 2015 et, pour l'année 2017, d'une somme de 5 061 € au titre des 1er et 2ème trimestre 2017.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, Madame [Y] [G] ne remet plus en cause son obligation d'affiliation et la capacité à agir de l'URSSAF.
Concluant au rejet des demandes de l'URSSAF, elle sollicite l'annulation des mises en demeure en l'absence de ventilation des cotisations risque par risque qui ne lui permet pas d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Elle demande enfin que l'URSSAF soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n'est pas nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d'un même régime de contribution pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
Madame [G] est affiliée depuis le 14 février 2000 au titre de son activité de gérante de la SARL [2].
Elle a été destinataire de trois mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° 0082015527 du 25 octobre 2016 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 98 € correspondant aux majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
- la période concernée, à savoir le 3ème trimestre 2015 ;
- la nature des cotisations : "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants" avec un renvoi vers les cotisations dues par les travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la Formation Professionnelle et s'il y a lieu Contribution aux unions de médecins).
La mise en demeure n° 0082336266 du 10 mars 2017 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 2 788 €, montant figurant dans le "Total net à payer" avec la distinction entre les cotisations provisionnelles, les régularisations des années N-1 ou N-2 et les majorations ou pénalités ;
- la période concernée, à savoir le 1er trimestre 2017 ;
- la nature des cotisations : "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants" avec renvoi pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la Formation Professionnelle et s'il y a lieu Contribution aux unions de médecins).
La mise en demeure n° 0082467252 du 19 mai 2017 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 2 686 €, montant figurant dans le "total net à payer" avec la distinction entre les cotisations provisionnelles, les régularisations des années N-1 ou N-2 et les majorations ou pénalités ;
- la période concernée, à savoir le 2ème trimestre 2017 ;
- la nature des cotisations : "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants" avec renvoi pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la Formation Professionnelle et s'il y a lieu Contribution aux unions de médecins).
La contrainte émise le 11 janvier 2018 fait expressément référence à :
- la mise en demeure n° 0082015527 du 25 octobre 2016 ;
- la cause de la créance, à savoir des majorations de retard complémentaires ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 98 € au titre des majorations de retard ;
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir le 3ème trimestre 2015 ;
- la mise en demeure n° 0082336266 du 10 mars 2017 ;
- la cause de la créance, à savoir l'absence de versement ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 2 788 € au titre des cotisations à hauteur de 2 646 € en cotisations et contributions et à hauteur de 142 € en majorations arrêtées à la date indiquée par la mise en demeure ;
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir le 1er trimestre 2017.
- la mise en demeure n° 0082467252 du 19 mai 2017 ;
- la cause de la créance, à savoir l'absence de versement ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 2 686 € au titre des cotisations à hauteur de 2 549 € en cotisations et contributions et à hauteur de 137 € en majorations arrêtées à la date indiquée par la mise en demeure ;
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir le 2ème trimestre 2017.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès aux mises en demeure suffisamment identifiables par la concordance de leurs références, des périodes concernées et des informations relatives au montant global des cotisations, permettent à Madame [G] de connaître, la cause, la nature et l'étendue de son obligation, nonobstant l'absence de ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d'un même régime de contribution.
Les mises en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Madame [G] doit être déboutée de ses demandes d'annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2015 et 2017, depuis leur appel à titre provisionnel jusqu'à leur calcul à titre définitif, sur lesquelles restent dus 98 € en majorations de retard pour l'échéance du 3ème trimestre 2015, 2 375 € en cotisations et majorations pour le 1er trimestre 2017 et 2 686 € en cotisations et majorations pour le 2ème trimestre 2017, soit un total de 5 159 €.
Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par Madame [G].
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 11 janvier 2018 et signifiée le 17 janvier 2018 pour un montant total actualisé à 5 159 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2015 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2017.
La demande de paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sera rejetée en l'état, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront à la charge de Madame [G].
Sur les demandes accessoires
Madame [G] ayant renoncé à remettre en cause le principe de son affiliation et les attributions confiées légalement aux organismes de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [G] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2018 et signifiée le 17 janvier 2018 pour une somme totale actualisée à 5.159 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances du 3ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2017 et du 2ème trimestre 2017 ;
- CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5.159 € ;
- CONDAMNE Madame [Y] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,88 € ;
- CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
- CONDAMNE Madame [Y] [G] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment