Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/413
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 16 mai 2025
Dépôt des dossiers à l'audience du : 16 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, la BANQUE LAYDERNIER aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a consenti une ouverture de compte courant professionnel n° 10228 02804 210853 002 00 à M. [L] [J].
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, M. [J] a souscrit un prêt n° 10228 02804 210853 138 00 d’un montant de 25 000 euros au taux de 0,25 % remboursable en une échéance de 25 062,57 euros le 28 mai 2021.
Selon avenant du 18 mai 2021, M. [J] s’est engagé à rembourser cette somme en 16 échéances trimestrielles de 1 581,49 euros, à compter du 28 août 2022.
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2021, M. [J] a souscrit un prêt n° 10228 02804 210853 138 01 d’un montant de 5 000 euros au taux de 0,25 % remboursable en une échéance de 5 012,50 euros le 18 février 2022.
Selon avenant du 10 février 2022, M. [J] s’est engagé à rembourser cette somme en 48 échéances trimestrielles de 106,24 euros, à compter du 23 mars 2023.
M. [J] a cessé de rembourser les échéances des deux prêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 10 octobre 2022 et 13 décembre 2022, la BANQUE LAYDERNIER a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues, a indiqué qu’elle entendait mettre en œuvre la faculté de dénonciation des conventions et notamment de son compte courant personnel et de son compte courant professionnel.
Par courriers recommandés en date du 21 mars 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER a mis M. [J] en demeure de régler les sommes de :
- 24 460,22 euros au titre du prêt n° 10228 02804 210853 138 00,
- 5 518,19 euros n° 10228 02804 210853 138 01,
- 3 306,15 euros au titre du compte courant n° 10228 02804 210683 003,
- 7 461,68 euros au titre du compte courant n° 10228 02804 210853 002.
M. [J] n’a pas régularisé la situation.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement des sommes de :
- 26 846,42 euros au titre du prêt n° 10228 02804 210853 138 00, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
- 5 518,19 euros n° 10228 02804 210853 138 01, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
- 3 376,06 euros au titre du compte courant n° 10228 02804 210683 003, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
- 7 619,47 euros au titre du compte courant n° 10228 02804 210853 002, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
M. [J] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignation qui vaut conclusions, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SOCIETE GENERALE.
En conséquence,
Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE :
La somme de 26 846,42 € au titre du prêt n°10228 02804 210853 138 00, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement.
La somme de 5 518,19 € au titre du prêt n°l0228 02804 210853 138 01, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement.
La somme de 3 376,06 € au titre du compte courant n°l0228 02804 210683 003, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement.
La somme de 7 619,47 € au titre du compte courant n°10228 02804 210853 002, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement.
Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, la SOCIETE GENERALE invoque les articles 2288 et suivants du code civil. Elle expose que M [J] a cessé de régler les échéances des prêts et n’a pas remboursé les soldes débiteurs de comptes courants, malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, restées infructueuses.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, M. [J] n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement des différentes sommes au titre des prêts et des comptes courants
L'article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SOCIETE GENERALE produit la demande d’ouverture de compte – convention étoile classic (pièce 1), le contrat de prêt n° 10228 02804 210853 138 00 et l’avenant d’amortissement (pièces 2 et 4), le contrat de prêt n° 10228 02804 210853 138 01 et l’avenant d’amortissement (pièce 7 et 9), les tableaux d'amortissement (pièces 6 et 11), les courriers de mise en demeure (pièces 12, 14, 1516, 17, 18, 19, 20 et 21), le courrier de préavis de clôture du compte n° l0228 02804 210683 003 (pièce 13), les décomptes des sommes dues (pièces 22 à 24) et les relevés des deux comptes courant (pièces 25 et 26).
Il en résulte que M. [J] ne s’est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités comme il s'y était engagé et qu’il reste redevable des sommes de 26 846,42 euros, 5 518,19 euros, 3 376,06 euros et 7 619,47 euros.
En conséquence, M. [J] sera condamné au paiement des sommes susvisées au profit de la SOCIETE GENERALE, outre intérêts au taux contractuel pour les deux prêts et intérêts au taux légal pour les deux comptes courants, à compter du 28 août 2024, date des derniers décomptes des sommes dues.
II- Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire ;
B – Sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens, M. [J] devra payer à la SOCIETE GENERALE une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à 1 500 euros, parce qu'il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
- 26 846,42 € au titre du prêt n° 10228 02804 210853 138 00, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement,
- la somme de 5 518,19 € au titre du prêt n° l0228 02804 210853 138 01, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement,
- la somme de 3 376,06 € au titre du compte courant n° l0228 02804 210683 003, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement,
- la somme de 7 619,47 € au titre du compte courant n° 10228 02804 210853 002, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE pour le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment