Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02740
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNC5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 19/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
chambre sociale-section 3
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me QUINQUIS, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 8]
Représentée par M. [X], mandaté
Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant au Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 9] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [N] a été embauchée par le Centre communal d'action sociale de [Localité 9] ('le CCAS') pour un besoin occasionnel en qualité d'aide à domicile au sein du service maintien à domicile, selon plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédés comme suit :
- du 8 au 31 octobre 2012 pour une durée hebdomadaire de 2,3 heures
- du 1er au 31 novembre 2012 pour une durée hebdomadaire de 5 heures
- du 1er au 31 décembre 2012 pour une durée hebdomadaire de 7 heures
- du 1er au 31 janvier 2013 pour une durée hebdomadaire de 7 heures
- du 1er au 28 février 2013 pour une durée hebdomadaire de 9,2 heures
- du 1er au 31 mars 2013 pour une durée hebdomadaire de 10 heures
- du 1er au 30 avril 2013 pour une durée hebdomadaire de 10 heures
Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 avril 2013 en soulevant une bénéficiaire du service d'aide à domicile, Mme [Y].
Le CCAS a complété une déclaration d'accident du travail le 23 avril 2013 mentionnant 'en aidant Mme [Y] à se lever pour l'installer sur la chaise pot, Mme [N] a ressenti une douleur au dos'.
'siège des lésions : dos'
'nature des lésions : lumbago'.
Le certificat médical initial établi le 18 avril 2013 mentionnait 'lumbago'.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse') au titre des risques professionnels le 30 avril 2013.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2014, et déclarée consolidée le 1er juin 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 %. Un capital lui a été alloué à compter du 2 juin 2014.
Après une vaine tentative de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 14 mars 2015 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [N],
- débouté Mme [N] de son action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, le CCAS de [Localité 9], comme étant à l'origine de son accident du travail du 17 avril 2013 et par suite, de toutes ses prétentions subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CCAS,
Statuant de nouveau,
- déclarer recevable le recours de Mme [N],
- rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir,
- dire que l'accident du travail du 17 avril 2013 dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, le CCAS de [Localité 9],
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
- dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [N],
Avant-dire-droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par Mme [N],
- condamner le CCAS de [Localité 9] au versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner le CCAS de [Localité 9] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Suivant conclusions déposées le 2 août 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le CCAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [N] à verser au CCAS la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de son action récursoire,
- condamner Mme [N] aux dépens, ce compris ceux éventuels d'exécution.
Par écritures déposées le 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,
- dire que la majoration de la rente sera avancée par la caisse,
- débouter Mme [N] de sa demande de provision,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par le CCAS,
sur l'action récursoire de la caisse
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [N] est opposable à son employeur,
- déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de Mme [N],
- dire que la caisse pourra exercer son action récursoire et recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés)
- dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur
- faire droit à l'action récursoire de la caisse
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire
- condamner l'employeur aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, Mme [N] fait valoir que le CCAS avait conscience des risques liés à la manutention de personnes âgées, au motif que d'une part, selon sa plaquette de présentation, il est, avec près de 230 personnes oeuvrant quotidiennement au mieux-être des Saint-Lois, le plus important des services municipaux, et qu'il ne peut donc prétendre ignorer les risques inhérents à cette manutention. D'autre part, parce qu'il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) du CCAS, établi en mars 2012, que le risque de lombalgie dans le cadre de la manutention et du transfert de personnes avait été identifié.
Elle estime que le CCAS n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé, en ne respectant ni son obligation de prévention, ni son obligation de formation.
En réplique, le CCAS fait valoir que le risque a été clairement identifié et que toutes les mesures pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée ont été mises en oeuvre. Elle estime en outre que la preuve n'est pas rapportée, au cas d'espèce, qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Les circonstances de l'accident, non contestées, sont les suivantes, telles que décrites dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP : 'en aidant Mme [Y] à se lever pour l'installer sur la chaise pot, Mme [N] a ressenti une douleur au dos, soulèvement d'une personne'.
Mme [N] se fonde, pour établir la conscience du risque par l'employeur, sur l'importance du service représenté par le CCAS au sein de la commune, et sur la mention figurant dans le DUERP.
Celui-ci mentionne, en 'exemple de tableau possible': 'risques de lombalgie : manutention, manipulation des personnes, transfert des personnes, inadaptation locaux...'.
Il en résulte que l'intimée avait conscience des risques liés à la manutention ou au déplacement de personnes âgées.
C'est en vain que le CCAS fait valoir qu'aucun document médical n'établit de lien entre le handicap de Mme [Y] et l'accident du travail, et que ni Mme [N], ni ses responsables, ni l'entourage de Mme [Y] n'ont fait part de la nécessité de matériel pour l'aider à se lever.
En effet, le DUERP identifie un risque afférent à la seule manutention ou au transfert des personnes, sans y ajouter une condition relative à une aide particulière apportée à la personne pour se lever.
Il apparaît de surcroît contradictoire pour le CCAS d'affirmer dans un premier temps que 'le risque a été identifié, évalué et les mesures prises' (page 4 des conclusions), puis de soutenir dans un second temps qu'il ne pouvait avoir conscience du danger.
La preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée est par conséquent rapportée.
L'article L.4121-1 du code du travail, dispose, dans sa version applicable :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [N] souligne que si le DUERP identifie le risque lié à la manutention et au transfert de personnes, il ne contient aucune évaluation concrète des risques, ni action de prévention, en dehors de généralités, sous l'appellation 'quelques exemples de bons gestes'.
Ainsi que mentionné plus haut, le DUERP identifie un risque de lombalgie dans le cadre de la manutention ou le transfert de personnes, sans que la page de ce document y afférente ne précise une action de prévention ou une procédure particulière.
Le DUERP mentionne, dans sa page intitulée 'prévenir les problèmes de santé liés à l'activité physique au travail', dans une partie dénommée 'les situations de confrontation : quelques exemples de bons gestes' : 'bloquer son dos lors des transferts'.
Le document contient cette seule indication sur le transfert de personnes, et aucune s'agissant de la manutention de personnes.
Le CCAS indique que, s'agissant de l'évaluation des risques de manière individuelle, une visite préalable au domicile des bénéficiaires est systématiquement effectuée par les responsables du maintien à domicile, et que dans le cas de Mme [Y], le responsable avait constaté dans la fiche recueil de données réalisée le 21 janvier 2013 que cette personne pouvait se lever en prenant appui sur ses jambes, ne nécessitant pas de lève-personne.
Le document (pièce n° 4 de l'intimé) auquel se réfère le CCAS est illisible en ce qui concerne la mention alléguée selon laquelle Mme [Y] pouvait se lever en prenant appui sur ses jambes. En revanche, il y est mentionné que l'aide à domicile a notamment pour mission d'apporter une aide au lever/coucher et une aide aux déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement.
L'intimé se fonde sur un document destiné aux 'visiteurs du soir' pour expliquer que Mme [Y] 'pouvait se lever seule au bout du lit'. Il est cependant acquis que Mme [N] ne faisait pas partie du service des 'visiteurs du soir' et il n'est par conséquent pas établi qu'elle aurait eu connaissance de ce document.
Par ailleurs, pour contester l'allégation de Mme [N] selon laquelle Mme [Y] aurait pesé environ 100 kgs, à l'époque de l'accident du travail, le CCAS produit un document réalisé en juillet 2013, intitulé 'réévaluation du recueil de données de Mme [Y] - service de soins infirmiers à domicile' qui indique que l'intéressée pesait 80 kgs'.
Cependant, ce même document mentionne, au titre de l'évaluation de l'environnement - équipements à prévoir 'turner'. Il est précisé par Mme [N] que le turner est un disque de transfert qui 'permet un transfert sûr, doux et contrôlé. Cet appareil unique permet d'opérer des transferts courts avec beaucoup moins d'efforts pour le personnel soignant. Il est particulièrement recommandé pour les pivotements entre 2 positions assises (lit à fauteuil, fauteuil à siège de toilettes)'.
Aucune observation n'est apportée sur ce point par le CCAS, étant souligné que cette préconisation a été formulée au mois de juillet 2013, tandis que l'accident du travail est survenu le 17 avril 2013, soit trois mois plus tôt.
C'est ainsi à juste titre que l'appelante souligne que le CCAS n'avait pas, au moment de l'accident du travail, évalué les risques afférents à son intervention au domicile de Mme [Y].
Mme [N] souligne n'avoir reçu aucune formation au poste d'aide au domicile, pas plus qu'elle n'avait reçu d'information suffisante sur les risques encourus, outre une formation spécifique à la manutention des personnes aidées et aux gestes et postures.
Le CCAS réplique que l'expérience passée de Mme [N] révèle qu'elle avait une parfaite connaissance des risques encourus.
Mme [N] justifie, par la production de son curriculum vitae, qu'elle n'est pas titulaire du diplôme d'aide à domicile.
Il n'est pas contesté par le CCAS que l'appelante n'a reçu aucune formation, et la circonstance qu'elle ait eu une expérience professionnelle antérieure similaire à celle d'une aide à domicile, ne dispensait pas l'employeur de faire bénéficier sa salariée d'une formation.
Il ressort de ces observations que le CCAS, conscient du danger auquel était exposée sa salariée, n'a pas pris les mesures nécessaires de nature à l'en préserver.
Il convient donc de dire, par voie d'infirmation, que l'accident du travail du 17 avril 2013 dont a été victime Mme [N] est dû à la faute inexcusable du CCAS.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [N] depuis 2007, suite à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de deux maladies, au coude et à l'épaule droite.
Le préjudice de Mme [N] ne peut en l'état être déterminé, en sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale selon les termes précisés au dispositif afin d'évaluer de façon précise les préjudices rattachables à l'accident du travail.
La caisse demande que les frais d'expertise soient supportés par l'employeur.
Il appartient cependant à la caisse d'avancer les frais d'expertise.
Il convient donc de dire que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de celui-ci.
- Sur la provision
Mme [N] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Force est cependant de constater qu'elle n'avance aucun moyen au soutien de cette demande de provision, pas plus qu'elle ne produit de pièces permettant d'estimer un préjudice.
Dans ces conditions, Mme [N] doit être déboutée de cette demande.
- Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [N] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l'article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 452 - 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse.
Tel est également le cas des indemnités réparant le préjudice d'une faute inexcusable pris en charge en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
La caisse sera donc déboutée de sa demande de dire que l'indemnisation des 'préjudices non limitativement énumérés' est à la charge exclusive de l'employeur.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, dans l'attente de la décision qui statuera sur la liquidation des préjudices personnels de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail du 17 avril 2013 dont a été victime Mme [N] est dû à la faute inexcusable du Centre communal d'action sociale de [Localité 9] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de Mme [N] ;
Dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation éventuelle des séquelles ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
- Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [I] [B]
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d'un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,
7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner son avis sur l'incidence de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour dans les trois mois de sa saisine ;
- Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 5 octobre 2023 à 9 heures, pour que la procédure y suivre son cours à l'issue des opérations d'expertise ;
- Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée ;
Déboute Mme [N] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche exercera son action récursoire à l'encontre du Centre communal d'action sociale de [Localité 9] pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande tendant à dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur et que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les demandes relatives aux dépens et à celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX