Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/87
N° RG 22/01444
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY5P
[H] [L]
C/
[T] [E]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. SOGESSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SELARL JURISBELAIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 07 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02019.
APPELANT
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Jacques ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 03/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante
S.A. SOGESSUR,
Assignée le 03/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] expose qu'il circulait au guidon de sa bicyclette sur une piste cyclable le 21/08/2018 aux environs de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), lorsque la chute d'un autre cycliste, M. [E], lors du passage d'un dénivelé, a provoqué sa propre chute. M. [L] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 4] où une luxation de l'épaule gauche a été constatée.
Il fait grief à M. [E], un autre cycliste circulant sur la même piste, d'être à l'origine de son accident. Ses démarches auprès de l'assureur de M. [E], la SA Sogessur, sont restées sans effet.
Par ordonnance du 07/05/2019, le juge des référés d'Aix-en-Provence a commis le docteur [U] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 28/01/2020.
Par acte d'huissier de justice du 29/05/2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [E] et la SA Sogessur, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 07/10/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que le droit à indemnisation de M. [L] est 50'% sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde,
- fixé à la somme de 3.884,20 € la réparation du préjudice corporel subi par M. [L], ventilée comme suit':
* déficit fonctionnel temporaire': 284,20 €
* souffrances endurées': 1.500,00 €
* préjudice esthétique temporaire': 250,00 €
* déficit fonctionnel permanent': 1.100,00 €
* préjudice esthétique permanent': 750,00 €
- condamné in solidum M. [E] et la SA SOGESSUR à payer à M. [L] les sommes de 3.884,20 € en principal, et de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] et la SA Sogessur de leur demande de condamnation de M. [L] pour procédure abusive,
- débouté M. [E] et la SA Sogessur de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [E] et la SA Sogessur aux dépens avec distraction au profit de Maître Gomnert,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [E] était gardien de la bicyclette à l'origine du dommage subi par M. [L], tout en retenant une faute d'inattention de ce dernier ayant contribué à hauteur de 50'% à la naissance du dommage dont il demande réparation.
Par déclaration du 01/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [L] demande à la cour de':
- infirmer 1e jugement querellé,
- juger que M. [E] est responsable de l'accident du 21/08/2018,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [E] et la SA SOGESSUR à lui payer les sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire 25 % : 213,33 €
' déficit fonctionnel temporaire 10 % : 325,53 €
' souffrances endurées': 4.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 2.200,00 €
' préjudice esthétique permanent': 1.500,00 €
- condamner solidairement M. [E] et la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] produit les attestations de MM. [B] et [M], deux cyclistes qui pédalaient avec M. [E] et lui.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 08/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [E] et la SA Sogessur demandent à la cour de':
À titre principal,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- entendre déclarer M. [L] responsable de son propre dommage,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner reconventionnellement à payer à la SA Sogessur une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- fixer tout au plus à 30 % le pourcentage du droit à indemnisation de M. [L],
- confirmer le montant avant tout partage des indemnités allouées à ce dernier en première instance, sauf à fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 538,86 €, conformément à ses prétentions,
- faire application du même pourcentage de responsabilité sur le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [E] et la SA Sogessur développent les moyens suivants :
- MM. [E] et [L] ne roulaient pas côte à côte, car M. [E] précédait M. [L], de sorte que ce dernier avait la possibilité, s'il avait été vigilant, de freiner et/ou de contourner M. [E] à terre';
- le témoignage de M. [B] confirme cette version des faits puisqu'il indique que M. [L] est passé par dessus M. [E], ce qui n'aurait pas été possible s'ils avaient roulé côte à côte comme le soutient M. [L].
* * *
Assignée à personne habilitée le 03/05/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 575,06 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux : 544,48 €
- frais pharmaceutiques': 21,44 €
- frais d'appareillage : 9,14 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 27/12/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/01/2023 et mis en délibéré au 23/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [E] :
L'article 1242 alinéa 1 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'il est établi qu'elle a contribué à la réalisation du dommage.
Le gardien d'une chose mobile est donc présumé responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime.
M. [E] avait l'usage, le contrôle et la direction de sa bicyclette lors du franchissement du dénivelé entre la chaussée et la piste cyclable ayant provoqué sa chute. Sa bicyclette constituait une chose mobile, et c'est sa chute qui a provoqué celle de M. [L] dans un second temps. M. [E] et son garant doivent par conséquent répondre des conséquences civiles du dommage corporel subi par M. [L].
La négligence dont M. [E] fait grief à M. [L] consiste à ne pas avoir entrepris une man'uvre de contournement et/ou d'évitement alors qu'il roulait derrière lui. La pertinence de ce grief doit s'apprécier à l'aune du témoignage oculaire de deux cyclistes, M. [B] et M. [M].
M. [B] atteste ainsi que «'nous roulions sur la piste cyclable en rentrant à [Localité 5], sauf M. [E] qui roulait sur la route. La différence de niveau de la route et de la piste cyclable a fait chuter M. [E] sur la piste cyclable, M. [L] étant juste à sa hauteur est passé par dessus lui'».
M. [M] indique quant à lui que 'circulant dans le même sens sur une piste cyclable intégrée à la chaussée, M. [E] dépassait M. [L] lorsqu'un trottoir a brutalement séparé les deux voies, rétrécissant la voie cyclable. Surpris, M. [E] a heurté M. M. [L]. Les deux ont chuté'.
Ces deux attestations sont l'une et l'autre assorties d'un croquis matérialisant une légère avance de M. [E] sur M. [L]. Cette légère avance est accréditée par le fait que':
- selon M. [B], M. [L] est passé par dessus lui lors de la chute de M. [E], et que
- selon M. [M], M. [E] dépassait légèrement M. [L].
De deux choses l'une':
- soit l'avance de M. [E] sur M. [L] était significative, et il peut être fait grief à M. [L] de n'avoir pas entrepris une man'uvre de freinage et/ou de contournement,
- soit l'avance de M. [E] était insignfiante, et il peut alors être fait grief à M. [L] de n'avoir pas fait preuve de prudence en veillant à respecter une interdistance de sécurité avec la bicyclette de M. [L] qui le précédait.
Par suite, l'imprudence de M. [L] est de nature à réduire de moitié la part de responsabilité mise à la charge de M. [E] et de son garant, la SA Sogessur.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [U] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [L]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- M. [L] conserve comme séquelles de l'accident une luxation acromio-claviculaire stade IV (étant précisé qu'il est droitier),
- perte de gains professionnels actuels : non
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 21/08/2018 au 21/09/2018
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': du 22/09/2018 an 21/01/2019
- souffrances endurées : 2,5 /7
- préjudice esthétique temporaire : 1 /7
- consolidation : 21/01/2019
- préjudice esthétique permanent': 1/7
- perspectives d'aggravation': non
- dépenses de santé futures : non
- frais de véhicule adapté': non
- frais de logement aménagé': non
- assistance par tierce personne : non
- perte de gains professionnels futurs : non
- incidence professionnelle : non
- préjudice scolaire, universitaire ou dc formation : non
- déficit fonctionnel permanent : 2 % (limitation de l'abduction)
- préjudice d'agrément': non
- préjudice sexuel : non
- préjudice d'établissement : non
Données chronologiques :
Date de naissance': 18/08/1953
Date du fait générateur : 21/08/2018
Date de la consolidation': 21/01/2019
Date de la liquidation': 23/02/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,419
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,090
Age'lors du fait générateur : 65
Age'lors de la consolidation : 65
Age'lors de la liquidation : 69
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (65 ans), de la consolidation (69 ans), de la présente décision (69 ans) et de son activité (retraité), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [L] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 575,06 € (287,53 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 575,06 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[...]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 538,86 € (269,43 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE)': 4.000,00 € (2.000,00 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [U], il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 500,00 € (250,00 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 2.200,00 € (1.100,00 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.500,00 € (750,00 € après réduction du droit à indemnisation)
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [L] s'établit ainsi à la somme de 9.313,92 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 8.738,86 € réduite à 4.369,43 € après réduction du droit à indemnisation, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire': 269,43 €
- souffrances endurées': 2.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 250,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 1.100,00 €
- préjudice esthétique permanent': 750,00 €
M. [E] et la SA Sogessur seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 07/10/2021.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [E] et la SA Sogessur sont débiteurs de l'obligation de réparation du préjudice subi par M. [L] et supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] et la SA Sogessur à payer à M. [L] les sommes suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire': 269,43 € (deux cent soixante neuf euros et quarante trois cents),
- souffrances endurées': 2.000,00 € (deux mille euros),
- préjudice esthétique temporaire': 250,00 € (deux cent cinquante euros),
- déficit fonctionnel permanent': 1.100,00 € (mille cent euros),
- préjudice esthétique permanent': 750,00 € (sept cent cinquante euros).
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal'à compter du 07/10/2021.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [E] et la SA Sogessur aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT