Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX44 ETRANGER :
Mme [G] se disant [K] [M] [S]
née le 18 juin 1992 à [Localité 1] EN ANGOLA
de nationalité angolaise
alias [N], [E], [I] [S] alias [N] [S]
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [G] se disant [K] [M] [S], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 mai 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [G] se disant [K] [M] [S] interjeté par courriel du 31 mai 2022 à 09h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
-Mme [G] se disant [K] [M] [S], appelante, assistée de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [Z], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et Mme [G] se disant [K] [M] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [G] se disant [K] [M] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier de la prolongation de la rétention :
Mme [G] se disant [K] [M] [S] fait valoir que les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et qu'en outre, elle ne peut être maintenue en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Elle affirme que son refus du test PCR ne saurait constituer une obstruction volontaire à son éloignement, un tel test constituant un acte médical portant atteinte à son intégrité dont l'exécution relève de son libre consentement. Il rappelle qu'il convient de respecter le corps humain et son inviolabilité.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est établi que suivant l'arrêté du 15 novembre 2021, en application du règlement de l'Union européenne n°604/2013 dit Dublin, Mme [S] doit être reconduite en Allemagne, État membre responsable de sa demande d'asile.
Suite à sa sortie de prison, le 30 avril 2022, Mme [S] a été placée en rétention administrative. La mesure d'éloignement a rapidement été mise en place puisque la remise de Mme [S] aux autorités allemandes par voie terrestre était prévue pour le 6 mai 2022. Toutefois, en raison du refus de l'intéressée de se prêter au test PCR, les autorités allemandes n'ont pu reprendre Mme [S]. Les remises suivantes programmées les 16 et 27 mai 2022 ont également été annulées pour le même motif. Une nouvelle remise est prévue pour le 9 juin 2022. L'administration justifie ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes tendant à réaliser l'éloignement de l'intéressée.
Lors de l'audience de ce jour, Mme [S] confirme refuser le test PCR car elle refuse d'être remise aux autorités allemandes et craint d'être renvoyée en Angola.
Le refus répété [S] de se prêter au test PCR, préalable nécessaire à sa reprise par les autorités allemandes, constitue une obstruction volontaire faite à son éloignement, au sens de l'article L. 742-4-2° in fine, ce d'autant que Mme [S] a clairement déclaré ne pas vouloir retourner en Allemagne.
Par conséquence, ce moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [G] se disant [K] [M] [S] demande à titre subsidiaire bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. NOMETRANGER ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] se disant [K] [M] [S]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mai 2022 à 10h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2022 à 15h25
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX44
Mme [G] se disant [K] [M] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 31 mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [G] se disant [K] [M] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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