Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE54I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021049886
APPELANTE
S.A.R.L. LA PETITE CHAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 420 029 415,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocate au barreau de MELUN, toque : M79,
INTIMÉES
S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la perosnne de Me [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA PETITE CHAISE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA PETITE CHAISE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 003 213,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL La Petite Chaise exerce une activité de restauration dans des locaux sis [Adresse 1], donnés à bail par M.[H].
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société La Petite Chaise, qui a été convertie en redressement judiciaire le 6 juillet 2021.
Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, désigné la SAS BDR et Associés en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la société La Petite Chaise a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCP CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS BDR et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société La Petite Chaise demande à la cour de réformer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a mis fin à la période d'observation, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé à deux ans le délai au terme duquel cette procédure devra être examinée, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et nommé la société BDR et Associés 'mandataire judiciaire' et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SAS BDR et Associés, en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SCP CBF Associés, ès qualités d'ancien administrateur judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans son avis notifié par voie électronique le 8 février 2022, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
SUR CE
Il résulte de l'article L631-15 II du code de commerce que « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public'.
Au soutien de son appel, la société La Petite Chaise, après avoir exposé que la période de crise sanitaire ainsi que les problèmes de santé du gérant ont compliqué l'exploitation de son commerce, fait valoir qu'elle est en mesure de poursuivre son activité nonobstant l'expulsion qu'elle a subie et qui fait l'objet de contestation devant la cour d'appel, en développant une activité de vente à emporter sur les marchés. Elle précise avoir trouvé un acquéreur désireux de racheter les parts de la société et de proposer un plan d'apurement.
Les organes de la procédure répliquent que la société n'est pas en capacité, après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde durant 7 mois et d'un redressement judiciaire durant 5 mois, de présenter un plan de redressement sérieux, la société n'ayant plus d'activité suite à son expulsion le 19 novembre 2020.
Il ressort de la liste des créances, que le passif déclaré s'élève à 116.878,98 euros, et se trouve contesté à hauteur de 112.460,05 euros, soit le montant déclaré par le bailleur.
A la suite d'une procédure de référé expulsion, et de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 12 août 2020, la société La Petite Chaise a été expulsée le 19 novembre 2020, de sorte qu'elle se trouve privée de locaux pour exploiter son activité de restauration depuis cette date. Par jugement rendu le 14 juin 2021, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de nullité de la signification de la déchéance du terme du 12 août 2020, du commandement de quitter les lieux de la même date et du procès-verbal d'expulsion du 19 novembre 2020. Par note en délibéré, le conseil du liquidateur judiciaire a communiqué l'arrêt d'appel du 9 juin 2022 confirmant la décision du juge de l'exécution.
S'il est fait état dans l'arrêt statuant sur l'appel de la décision du juge de l'exécution d'un litige en cours relatif au prix des loyers, la société La Petite Chaise ne produit aucun élément relatif à cette procédure, ni de décompte de nature à établir que, selon elle, elle ne serait redevable d'aucune somme au bailleur.
La société La Petite Chaise, qui fait état dans ses conclusions de sa capacité à développer une nouvelle activité de vente à emporter sur les marchés, n'apporte pas le moindre élément en ce sens, alors que plus de 18 mois se sont écoulés depuis la perte de ses locaux commerciaux et la cessation de son activité.
Elle se borne en dernier lieu à produire l'attestation de Mme [I] [S], datée du 10 avril 2022, déclarant avoir connaissance de la situation de la société La Petite Chaise, vouloir racheter 10% des parts de la société pour la somme de 30.000 euros et proposant d'établir avec les associés un plan de redressement de 20.000 euros sur cinq ans.
Force est de constater d'une part, la tardiveté de cette lettre d'intention, alors que les difficultés de la société remontent à 2020, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 24 novembre 2020 et ayant été suivie d'une période d'observation de plusieurs mois dans le cadre du redressement judiciaire, d'autre part, que les propositions de Mme [S] ne sont corroborées par aucun élément financier démontrant sa capacité à abonder la trésorerie de la société, aucun prévisionnel d'activité n'ayant en outre été communiqué.
Il s'ensuit qu'en dépit d'un passif modéré, la société, qui n'a plus d'activité, n'établit pas être en capacité de présenter un plan de redressement. Le jugement ayant converti le redressement en liquidation judiciaire sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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