Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5A7
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W] alias [S] [W]
né le 22 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 janvier 2023 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 janvier 2023 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12/01/2023 à 17h31, jusqu'au 27/01/23 la rétention du nommé M. [D] [W] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2023, à 15h26, par M. [D] [W] alias [S] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [D] [W] , il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au regard de l'atteinte au droit au procès équitable est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile qu'il résulte du procès-verbal d'audition que ce moyen n'a pas été soutenu et que l'avocat de l'intéressé a demandé uniquement au premier juge de ne pas faire droit à la demande de la préfecture au motif qu'il n'y a pas eu d'obstruction depuis la dernière audience et que la préfecture n'établit pas que le laissez-passer sera délivré à bref délai ce qui démontre qu'il a été répondu à tous les moyens soulevés
De même, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'obstruction à l'éloignement dans les quinze derniers jours est insusceptible de prospérer au regard des dispositions précitées dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé caractérisée par son refus de se rendre à l'audition devant les autorités consulaires algériennes le 2 novembre 2022 puis son refus de coopérer devant ces mêmes autorités consulaires lors de l' audition le 14 décembre 2022, ce qui entraîné une procédure d'identification auprès des autorités centrales algériennes à partir de ses empreintes au format NIST qui est toujours en cours, éléments dont il résulte que M. [D] [W] est irrecevable à se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 742-5 précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment