Texte intégral
N° RG 23/02044 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMOC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03074
Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 février 2023
APPELANTE :
SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE
ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia situé [Adresse 1]
RCS du Havre 437 705 080
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile le 16 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [W] [H]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [U] est propriétaire des lots n°32 et 94 au sein de l'ensemble immobilier Acacia situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2022, le syndic de copropriété a mis en demeure M. [U] de régulariser son compte de copropriétaire débiteur à hauteur de la somme de 36 887,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Acacia, représenté par son syndic, la Sa Immo de France Normandie, a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement des charges de copropriété arrêtées au 26 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- condamné M. [U] à payer la somme de 14 591,47 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sa Immo de France Normandie, au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de l'assignation,
- condamné M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la Sa Immo de France Normandie la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, la Sa Immo de France Normandie ès qualités de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 août 2023 et signifiées le 16 août 2023, la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia de sa demande tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 37 566,95 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées à la date du 26 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de la mise en demeure,
. limité à 14 591,47 euros la somme à laquelle M. [U] a été condamné au titre des charges de copropriété impayées,
. débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia de sa demande tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. limité à 1 200 euros la somme à laquelle M. [U] a été condamné au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 40 826,05 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 3 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de la mise en demeure,
- condamner M. [U] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia fait valoir que les comptes des exercices du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2024 et tous les appels de fonds votés par les assemblées générales qui se sont tenus entre le 9 mars 2011 et le 23 février 2023 n'ont pas été contestées. Ils sont donc parfaitement opposables à M. [U], de sorte que c'est à tort que le premier juge a réduit le montant de sa créance au titre des charges impayées.
M. [U], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à son domicile le 16 août 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur le montant de la dette au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en ses a) et b) que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
- le relevé de propriété de M. [U],
- les procès-verbaux des assemblées générales annuelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia, du 9 mars 2011 au 8 avril 2019 approuvant les comptes des exercices précédents, et les budgets prévisionnels, pour les décisions les plus anciennes,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2020, du 6 avril 2021, du
21 mars 2022 et du 23 février 2023, approuvant les comptes des exercices annuels clôturés ainsi que le budget prévisionnel pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- les appels de fonds adressés à M. [U] entre le 1er juillet 2014 et le 12 juin 2023,
- l'ensemble des décomptes de charges de copropriété comportant régularisation de charges adressés à M. [U] entre le 5 décembre 2014 et le 3 mars 2023,
- le relevé de compte de copropriété de M. [U] arrêté au 26 juillet 2022 laissant apparaître un solde débiteur de 37 566,95 euros au titre des charges de copropriété,
- le relevé de compte de copropriété de M. [U] arrêté au 3 août 2023 laissant apparaître un solde débiteur de 40 826,05 euros au titre des charges de copropriété.
Au vu de l'ensemble de ces pièces justificatives, la demande en paiement présentée par la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia est parfaitement fondée.
Aussi, par jugement infirmatif, il convient de condamner M. [U] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 40 826,05 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 3 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de l'assignation valant mise en demeure sur la somme de 37 566,95 euros, et à compter du 16 août 2023, date de signification des conclusions valant mise en demeure sur le surplus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Succombant, M. [U] sera condamné aux entiers dépens.
L'équité et la nature du litige commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à concurrence de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [O] [U] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], la somme de 40 826,05 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 3 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, sur la somme de 37 566,95 euros, et à compter du 16 août 2023, date de signification des conclusions sur le surplus ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la Sa Immo de France Normandie agissant en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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