Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :
1 / La société VAG France, dont le siège est ... (8e),
2 / La société Slibail autos, Centre traitement Saint-Avertin, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire),
3 / La société Finaref, dont le siège est ... (Nord),
4 / La Recette-perception de Pontault-Combault, sise avenue de la République à Pontault-Combault (Seine-et-Marne),
5 / Le Crédit lyonnais, dont le siège est ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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