Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07656 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00008
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [4] représenté par son Syndic CENTURY 21 CERIM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été engagé le 21 avril 2011 par le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], alors représenté par la société à responsabilité limitée Fontenoy Immobilier [Localité 2], en qualité d'employé d'immeuble relevant de la catégorie A, niveau I, coefficient 235, par contrat à durée déterminée du 26 avril 2011 au 25 octobre 2011, renouvelé du 29 septembre 2011 au 25 avril 2012.
Par avenant du 23 avril 2012, il a été convenu d'augmenter la rémunération du salarié de 50 euros net par mois et de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2012, la convention collective applicable étant celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
En 2018, la société par actions simplifiée Century 21 Cerim [Localité 2] a été désignée pour remplacer la société Fontenoy Immobilier [Localité 2].
Deux autres avenants ont été régularisés les 4 juillet 2016 et 21 décembre 2017, modifiant la répartition des horaires de travail du salarié.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société par actions simplifiée Century 21 Cerim [Localité 2], a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 octobre 2019.
Le 25 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir agressé un membre du conseil syndical.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le 13 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 27 juin 2022, a :
- fixé la moyenne des rémunérations brut de M. [G] à 1 945,02 euros,
- requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 25 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 3 890,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10% au titre des congés payés afférents, soit 389 euros,
- 4 133,16 euros sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 505,18 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices subis en raison du caractère abusif du licenciement,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2] de remettre à M. [G] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, et ce sur une durée de 60 jours, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte et d'en fixer une définitive,
- dit que les intérêts au taux légal porteront sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement à compter de la requête reçue au greffe du conseil,
- dit que les intérêts au taux légal porteront sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la mise à disposition de la décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim, les dépens de l'instance, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur tout ce qui est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par son syndic Century 21 Cerim, demande à la cour de :
- recevoir son appel, et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] était parfaitement fondé, et en conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, le condamner aux dépens, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 2],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre le 25 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2], à lui verser les sommes suivantes :
- 3 890,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés y afférents, soit 389 euros bruts,
- 4 133,16 euros sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 505,18 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis liés au caractère abusif du licenciement,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2024, l'arrêt devant être rendu le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, est ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 18 octobre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : comportement agressif et menaçant envers un membre du conseil syndical de la résidence, Monsieur [X]. Ces faits se sont déroulés le 10 août 2019 sur le parking de Lidl puis sur le parking de la résidence. Nous sommes en possession de la copie de la plainte déposée par Monsieur [X] à votre encontre auprès du commissariat de police de [Localité 5] ainsi que le certificat médical pour coups et blessures dressé par le centre hospitalier de [Localité 2].
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de votre poste d'employé d'immeuble est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis.'
L'employeur soutient que M. [G] a agressé, le 10 août 2019, M. [X], membre du conseil syndical, sur le parking du magasin Lidl à [Localité 5], lui reprochant notamment sa qualité de membre du conseil syndical, qu'il s'est ensuite rendu à la Résidence de [4] et s'est garé sur l'emplacement de M. [X] afin de le provoquer, que ce dernier a porté plainte le 12 août 2019, que même si cette agression a été commise en dehors des horaires de travail et alors que le salarié était en arrêt de travail, son licenciement était possible dès lors que la faute grave est rattachée à la vie professionnelle du salarié et porte en outre atteinte à l'image de l'employeur, lequel est par ailleurs tenu d'une obligation de sécurité au travail.
Il expose que les demandes du salarié devront en conséquence être rejetées, et, à tout le moins, revues à la baisse dès lors notamment que l'indemnité allouée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas conforme au barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié n'établissant en outre aucun préjudice.
Le salarié répond qu'il a été placé en arrêt pour accident de travail et harcèlement moral dans le cadre de son travail à compter d'avril 2019, qu'il n'a adopté aucun comportement agressif et menaçant envers M. [X], qu'à l'inverse c'est ce dernier qui l'a agressé et a dégradé son véhicule de sorte qu'il a porté plainte, qu'aucune attestation ne le met en cause, qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la plainte de M. [X], qu'en outre les faits relèvent de sa vie privée, et que dans ces conditions ses demandes sont justifiées, y compris celle formulée à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, le Comité européen des droits sociaux ayant rendu une décision indiquant que le plafonnement des indemnités en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la Charte sociale européenne.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il ressort des éléments de la procédure qu'à la suite d'un accident du travail, M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 avril 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 27 septembre 2019.
Aux termes d'un procès-verbal de plainte du 12 août 2019, M. [C] [X] explique qu'il est membre du conseil syndical de la résidence [4] à [Localité 5], que M. [G], employé par le syndic Century 21, est en arrêt de travail depuis un an, qu'il l'a croisé le 10 août 2019 vers 17 h sur le parking du magasin Lidl à [Localité 5], que M. [G] l'a insulté et a menacé de dégrader son véhicule, qu'en ce qui le concerne il est allé vers lui pour connaître le motif de sa réaction et lui a dit 'Crains Dieu', qu'arrivé au niveau de son véhicule M. [G] lui a attrapé le bras droit au dessus du coude, l'a plaqué contre son véhicule, lui a mis un coup de poing au visage, puis est parti à bord de son véhicule. Il précise qu'arrivé à son domicile, il a constaté qu'il était stationné sur sa place de parking privée de la résidence, qu'il a appelé immédiatement le président du conseil syndical et la police, qu'il est resté dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des policiers qui ont demandé au salarié de partir. Il ajoute qu'il pense que M. [G] ne comprend pas pourquoi en tant que musulman, il fait partie du conseil syndical et est en relations avec des non-musulmans.
L'employeur communique un certificat médical du 10 août 2019, dont il ressort que M. [X] présente des 'dermabrasions multiples du membre supérieur droit' ainsi que des 'lombalgies mécaniques avec radiculalgie', aucune incapacité totale temporaire n'étant relevée.
Aucune suite n'a été donnée à cette plainte malgré les relances du conseil de l'appelant les 12 mars 2020, 12 juin 2020 et 18 janvier 2021.
M. [E], M. [P] et M. [U], qui ont établi respectivement les 11, 14 et 15 mars 2020 des attestations versées aux débats par l'appelant, expliquent que le 10 août 2019 vers 17h45 ils ont vu, d'une part, que M. [G] occupait la place de parking de M. [X] dans la résidence, ce dernier leur ayant rapidement décrit son agression, d'autre part, que les policiers les ont interrogés. Ils n'ont cependant pas été témoins de l'agression dénoncée par M. [X], ni d'un comportement agressif ou menaçant de la part du salarié.
M. [G] justifie quant à lui avoir déposé une plainte pour dégradation de véhicule contre M. [X] le 16 août 2019, également demeurée sans suite, aux termes de laquelle il expose avoir de gros problèmes avec lui, avoir entrepris une procédure civile à son encontre, que l'ayant rencontré par hasard en faisant ses courses le 10 août 2019 vers 12h, M. [X] lui a reproché de sentir et boire de l'alcool la veille de la fête de l'Aïd, ce qu'il a contesté tout en précisant que ça ne le regardait pas, que M. [X] l'a alors insulté en arabe, qu'il lui a répondu en l'insultant, qu'il est rentré dans son véhicule, que ce dernier a alors donné un coup de pied dans sa portière avant gauche, puis a réussi, alors qu'il était ressorti de son véhicule, à mettre un coup de poing dans son pare-brise. Il précise qu'à aucun moment ils ne se sont battus, ce qu'il a maintenu lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement.
L'agent de police judiciaire mentionne, au terme du procès-verbal, que les photographies présentées par le plaignant font apparaître un enfoncement dans la portière avant gauche de son véhicule au niveau de la poignée et un pare-brise fissuré.
Il résulte de ces éléments qu'il n'y a eu aucun témoin du 'comportement agressif et menaçant envers un membre du conseil syndical de la résidence, Monsieur [X]' reproché au salarié dans le courrier de licenciement, ni poursuites pénales, que les protagonistes se sont rencontrés le 10 août 2019 sur le parking d'un supermarché, soit en dehors du lieu de travail du salarié et alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, que leurs déclarations divergent, chacun s'accusant mutuellement, et ne sont pas suffisantes pour établir un lien entre les faits et leur vie professionnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la faute grave ne peut être retenue et a requalifié le licenciement du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes en paiement du salarié
Le licenciement de M. [G] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article 14 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, outre les congés payés afférents, à une indemnité de licenciement en vertu des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du même code, dont il n'y a pas lieu d'écarter l'application dès lors, d'une part, que ses dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, d'autre part, que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par le salarié faute d'effet direct, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Tenant compte de l'âge du salarié (56 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (8 ans), de son salaire moyen mensuel brut de 1 945,02 euros, établi par les bulletins de paie et non contesté, de l'absence de retour à l'emploi depuis la rupture, il y a lieu de lui allouer les indemnités suivantes par confirmation du jugement :
- 3 890,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 389 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 133,16 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il sera par ailleurs alloué au salarié la somme de 7 796, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés et l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant dans cette hypothèse et pour une ancienneté du salarié de huit ans, une indemnité comprise entre deux mois minimum et huit mois maximum de salaire brut, le jugement déféré étant infirmé en qu'il a alloué une somme de 17505, 18 euros.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par son syndic Century 21 Cerim n'étant versé au débat.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de ces documents, mais infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais de rejeter ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, sur le quantum alloué à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2] à payer à M. [H] [G] la somme de 7 796, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de [4], représenté par la société Century 21 Cerim [Localité 2] aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE