Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00036
N° Portalis DBVI-V-B7G-ORPV
AMR/ EJ/ ND
Décision déférée du 16 Novembre 2021
Tribunal judiciaire de Montauban (21/00742)
M. REDON
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
C/
[P] [K]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
Caisse CPAM
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
Me DRUGEON
Me POUGET
Me RASTOUL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger-Sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2015, Mme [P] [K] a été opérée par le docteur [D] [G], chirurgien, qui a réalisé une gastrectomie sous colioscopie. Les suites opératoires ont été très douloureuses et Mme [K] a présenté un ictère (nb : jaunisse) cholestatique, une lésion du canal cholédoque, qui a nécessité plusieurs interventions de reprise chirurgicale.
Une expertise amiable a été confiée par la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (Sham) au docteur [J] qui a établi son rapport le 5 juin 2019 au vu duquel les parties n'ont pu s'entendre sur l'indemnisation.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 août 2021, Mme [P] [K] a fait assigner la Sham et la Cpam du Tarn devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
-dit que le Dr. [D] [G] a commis une faute médicale au préjudice de Mme [K] et que la compagnie SHAM est en conséquence tenu de l'indemniser,
-fixé à la somme globale de 105.533,68 euros le préjudice patrimonial de Mme [K], à savoir, 96.883,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles revenant à la Cpam, 2.885,16 euros au titre des frais de déplacement, 888,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2.400 euros au titre de frais d'aide à la personne, et 2.476,80 euros au titre des dépenses de santé futures revenant à la Cpam,
-fixé à la somme globale de 61.449,80 euros le préjudice extra-patrimonial de Mme [K], à savoir 6.449,80 au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35.000 euros au titre des souffrances endurées, 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-réservé les droits de Mme [B] au titre des préjudices de sa fille mineure,
-condamné en conséquence la compagnie Sham à payer à [P] [K] la somme de 67.623,64 euros, au titre des postes de préjudice lui revenant personnellement,
-condamné la compagnie Sham à payer à la Cpam du Tarn les sommes de 113.544,51 euros au titre de ses débours et de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
-condamné la compagnie Sham à payer à [P] [K] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
-condamné la compagnie Sham à payer à la Cpam du Tarn la somme de 1.000 euros en application de l'article 700, 10 du code de procédure civile,
-condamné la compagnie Sham aux dépens
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 4 janvier 2022, la Sham a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, la Sham, appelante, demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise sur le quantum de l'indemnisation allouée à Mme [K].
-allouer à Mme [K] l'indemnisation suivante :
* préjudices patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux temporaires :
-dépenses de santé actuelles : 96.883,04 euros
La Cpam exercera son recours.
- frais de déplacement : forfait de 2.000 euros
-perte de gains professionnels actuels : indemnités journalières 14.184,67 euros et primes 888,68 euros
- aide humaine temporaire : 1.680 euros
préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : 2.476,80 euros. La Cpam exercera son recours.
* préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.758,75 euros
- souffrances endurées 5/7 : 20.000 euros
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent de 10% : 18.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1.000 euros
- préjudice sexuel : 0 euros
-confirmer la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépense de santé futures, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel .
-confirmer la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées à la Cpam.
-réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [K] et à la Cpam au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la Cpam du Tarn, intimée, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard,
-débouter la compagnie Sham de sa demande de réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie Sham à lui verser la somme de 4.820,87 euros au titre des émoluments retenus par l'Huissier de Justice,
-condamner la compagnie Sham à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner la compagnie Sham aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 03 février 2022, Mme [K], intimée, demande à la Cour de :
-débouter la Cie Sham de l'intégralité de ses demandes, sauf sur les points non contraires aux présentes.
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le Dr [D] [G] a commis une faute médicale à son préjudice et que la Cie Sham est en conséquence tenue de l'indemniser.
En conséquence,
-confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a fixé ses préjudices en lecture du rapport d'expertise du Dr [J] et ce comme ci-après :
* frais de déplacement : 2885,16 euros
* perte de gains professionnels actuels : 888,68 euros
* aide à la personne : 2.400,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 6.449,80 euros
* souffrances endurées : 35.000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent 10 % : 18.000,00 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réservé ses droits au titre des préjudices de sa fille mineure.
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Cie Sham au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel,
-condamner la Cie Sham au paiement de la somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la Cie Sham aux entiers frais et dépens de 1ère Instance et d'Appel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour
Aux termes de la déclaration d'appel toutes les dispositions du jugement sont critiquées.
Cependant aux termes du dispositif des dernières écritures des parties qui seul lie la cour, les dispositions suivantes du jugement entrepris ne font l'objet d'aucune critique :
-Dit que le docteur [D] [G] a commis une faute médicale au préjudice de Mme [K] et que la Sham est en conséquence tenue de l'indemniser,
-fixe, au titre du préjudice patrimonial de Mme [K], à la somme de 96 883,04 € les dépenses de santé actuelles, à la somme de 888,68 € la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 2476,80 € les dépenses de santé futures, à la somme de 18 000 € le déficit fonctionnel permanent,
-condamne la Sham à payer à la Cpam du Tarn la somme de 113 544,51 € au titre de ses débours et celle de 1098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
-réserve les droits de Mme [K] au titre des préjudices de sa fille mineure
Elle ne peuvent dès lors qu'être confirmées sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Il en est de même pour le rejet de la demande de Mme [K] au titre du préjudice sexuel qui résulte des motifs du jugement mais a été omis dans le dispositif et qui n'est pas critiqué par Mme [K].
Les préjudices
La Sham conteste l'évaluation des postes de préjudice en ce qu'il n'a été retenu que les valeurs les plus hautes du 'barème Mornet 2021" dont elle demande l'application.
Elle ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise amiable établi par le docteur [J] le 5 juin 2019.
1-Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais de déplacement
La Sham demande que ces frais soient évalués à la somme forfaitaire de 2000 €.
Mme [K], qui a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, justifie avoir été accompagnée avec son véhicule personnel de 7 cv fiscaux aux nombreuses consultations, aux soins et aux réunions d'expertise, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 2 885,16 €.
L'aide humaine temporaire
La Sham ne conteste pas la nécessité d'une tierce personne à raison de 3 heures par semaine durant les périodes de déficit temporaire de classe II tel que décrit par l'expert mais demande que soit retenu un coût horaire de 15 € tout en demandant l'évaluation de ce préjudice à la somme de 1680 € ce qui correspond à un coût horaire de 14 €.
L'expert a précisé dans son rapport que l'état de santé de Mme [K] a nécessité le recours à une tierce personne de 3 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II :
- Du 21/11/15 au 27/12/15 ....................... 37 jours
- Du 04/01/16 au 24/03/16 ....................... 81 jours
- Du 08/04/16 au 05/06/16 ....................... 59 jours
- Du 15/06/16 au 21/06/16 ....................... 07 jours
- Du 25/06/16 au 01/10/16 ....................... 99 jours
Soit au total 283 jours ou 40 semaines.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant ce préjudice à la somme de 20 € par heure soit au total la somme de 2400 €.
2-Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
La Sham ne conteste pas l'existence de ce préjudice mais demande qu'il soit fixé à la somme de 5758,75 € sur la base d'une somme journalière de 25 €.
L'expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total pour une durée globale de 71 jours , des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pour une durée globale de 283 jours et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pour une durée globale de 886 jours.
Eu égard à la durée globale des troubles dans les conditions d'existence (plus de trois ans) durant laquelle Mme [K] a été hospitalisée à 11 reprises le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 449,80 € sur la base de 28 € par jour.
Souffrances endurées
La Sham fait valoir que la somme de 35 000 € allouée par le premier juge est démesurée et demande que ce chef de préjudice soit fixé à la somme de 20 000 €.
L'expert les évalue à 5 sur 7 au regard de la multiplicité des reprises chirurgicales, de la longueur exceptionnelle des soins actifs, des nombreuses hospitalisations, de la prise de médications antalgiques et des troubles digestifs, le tout associé aux souffrances morales en rapport avec le vécu très particulier des suites de cet accident médical.
Au regard de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 35 000 €.
3-Préjudice extra-patrimonial permanent
Préjudice esthétique permanent
La Sham demande que ce préjudice soit évalué à la somme de 1000 €.
L'expert a évalué ce préjudice à 1 sur 7 en tenant compte de la rançon cicatricielle de bonne qualité.
Eu égard à l'âge de Mme [K] au moment de la consolidation (43 ans) ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 2000 €, le jugement étant confirmé.
Les demandes annexes
Succombant, la Sham supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de Mme [K] qu'au profit de la Cpam du Tarn au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger de sorte que la Cpam du Tarn sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4820,87 € au titre des émoluments retenus par l'huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
-Condamne la Sham aux dépens d'appel ;
-Condamne la Sham à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à Mme [P] [K] la somme de 2500 € et à la Cpam du Tarn la somme de 1000 € ;
-Déboute la Cpam du Tarn de sa demande en paiement de la somme de 4820,87 € au titre des émoluments retenus par l'huissier de justice.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.