Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/06714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQEF
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [Z] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 1122000290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREATIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 avril 2018, la société Créatis a consenti à M. [S] un prêt personnel d'un montant de 101 500,00 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable au TEG fixé à 5,88 % l'an, le tout dans les termes de l'offre d'un prêt initial en date du 9 avril 2018, remboursable en cent quarante-quatre mensualités, d'un montant unitaire de 1 009, 85 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2022, la société Créatis a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [S] à lui payer la somme principale de 101 392,78 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % 1'an à compter du 17 janvier 2022, date du courrier de mise en demeure, et, à titre subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article1343-2 du Code civil,
- à titre in'niment subsidiaire, si le Juge devait estimer que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018 ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018 sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner M. [S] à lui payer la somme principale de 101 392,78 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens de 1'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit la société Créatis recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [S] au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2018,
- dit que la société Créatis est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2018,
- condamné M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 72 238,04 euros au titre du contrat de prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] du 9 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et jusqu'au parfait paiement,
- débouté la société Créatis de sa demande en capitalisation des intérêts,
- condamné M. [S] à supporter la charge des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Créatis de sa demande formée à ce titre,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté la société Créatis de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 novembre 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Créatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 101 392,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 janvier 2022,
- condamner M. [S] à payer à la société Créatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [S] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
Par message envoyé le 22 novembre 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle réduction ou suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Créatis, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018, au motif que la FIPEN n'aurait pas été signée par l'emprunteur et d'avoir condamné M. [Z] [S] à lui payer en conséquence la somme de 72.238,04 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et jusqu'au parfait paiement.
Elle fait valoir que les informations précontractuelles, doivent uniquement être remises à l'emprunteur par le prêteur " par écrit ou sur un autre support durable ".
L'appelante soutient que s'il demeure établi que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comporte une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré contractuelles, cela constitue seulement un indice concernant la preuve de la remise de la FIPEN, qu'il incombe alors au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Créatis sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 101 392,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du jour d'une mise en demeure du 17 janvier 2022.
Sur ce,
L'article L 311-48 du code de la consommation dispose :
...' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
(...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'...
En outre, le paragraphe I. de l'article L 311-6 du code de la consommation dispose : ...
'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'...
L'article R. 311-3 du code de la consommation fixe le contenu de la fiche d'information pré-contractuelle.
La société Créatis se fonde sur la mention : 'après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ' figurant dans le contrat de prêt signé par M. [S] pour soutenir qu'elle a respecté les obligations légales lesquelles n'exigent pas la production de la fiche d'information signée par les emprunteurs, la preuve étant libre et par tous moyens. Elle verse également aux débats la fiche d'information pré-contractuelle, mais non signée.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ;
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il appartient en conséquence au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
La société Créatis indique qu'en page 24/42 de l'offre de prêt, Monsieur [Z] [S] a apposé sa signature avant la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisés et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit ;
Pour corroborer la preuve de la remise de la FIPEN, l'appelante verse aux débats la FIPEN figurant en pages 13 à 15 sur 42 de la même liasse contractuelle, ce qui n'est pas en soi de nature à corroborer que l'emprunteur a bien reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne ; qu'il s'en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information conformément aux mentions prévues et fixées par les articles L.311-6 et R. 311-3 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
La société Créatis réitère sa demande de condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 101 392,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du jour d'une mise en demeure du 17 janvier 2022..
Elle produit à l'appui de sa demande, l'offre de prêt signée le 9 avril 2018 et un exemplaire emprunteur contenant le bordereau de rétractation , une notice d'assurance , la FIPEN, un document d'information propre au regroupement de créances , une fiche de dialogue, une consultation du FICP, un tableau d'amortissement, un historique du prêt , une mise en demeure préalable par LRAR du 13 décembre 2021, une mise en demeure LRAR du 17 janvier 2022, ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 21 février 2022 pour un montant total de 101 392, 78 euros se décomposant comme suit :
Capital solde dû au 17/01/2022 : 76 859, 46 euros
Echéances impayées : 17 498, 71 euros
Intérêts arrêtés au 17/01/2022 : 462, 94 euros
Assurance au 17/01/2022 : 138, 45 euros
Indemnité conventionnelle : 6 993, 43 euros
Total : 101 952, 99 euros
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation précité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts ; l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; au vu de l'historique et du décompte du prêt versé aux débats par la société Créatis, sa créance s'établit comme suit :
capital emprunté restant du : 76 859, 46 euros
solde restant dû : 76 859, 46 euros
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Sogefinancement est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1231-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 17 janvier 2022.
En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 4, 65 %, l'intérêt légal était de 0,76 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Créatis de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Le jugement déféré est donc infirmé. M. [Z] [S] sera condamné à payer à la société Créatis la somme de 76 859, 46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement et sans majoration du taux d'intérêt légal.
Sur les mesures accessoires :
En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la société Créatis au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], partie défaillante en cause d'appel, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,
-Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [S] à payer à la société Créatis la somme de 72.238,04 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ,
Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé :
- Condamne M. [Z] [S] à payer à la société Créatis la somme de 76 859, 46 euros au titre du contrat de prêt personnel du 9 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ,
- Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L 31-3 alinéa 1 du code monétaire et financier,
- Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ,
Y ajoutant :
-Déboute la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamne [Z] [S] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,