Texte intégral
N° RG 25/00167 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKV
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître GALTIER
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DUFOURG
copie conforme délivrée le à M. [Z]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 2 juillet 2023, Monsieur et Madame [K] ont donné à bail à Monsieur [G] [Z] et à Madame [D] [Y], par l’intermédiaire de la SARL [X] [H] en sa qualité d’agent immobilier, une maison d’habitation située [Adresse 1].
Le 2 novembre 2023, Madame [D] [Y] a donné congé en indiquant qu’elle quittait les lieux.
Après avoir fait délivrer un congé pour reprise à Monsieur [G] [Z], les bailleurs ont fait dresser un état des lieux par commissaire de justice le 16 août 2024.
Le décompte de sortie de Monsieur [G] [Z] a fait apparaître un solde débiteur de 488, 23 euros à sa charge.
Par acte du 16 avril 2025, Monsieur [G] [Z] a assigné Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [G] [Z] a soutenu ses demandes visant à voir condamner Madame [X] [H] à lui payer les sommes suivantes :
- 3500 euros pour rupture abusive du bail,
- 2200 euros en remboursement du dépôt de garantie,
- 1000 euros de dédommagement pour la surconsommation électrique,
- 1500 euros au titre de la mauvaise gestion,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [X] [H] représentée par son conseil a demandé au de tribunal de :
- à titre principal juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [G] [Z],
- à titre subsidiaire débouter Monsieur [G] [Z] de ses demandes,
- en tout état de cause le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [X] [H] fait valoir que les demandes formées par Monsieur [G] [Z] à son encontre à titre personnel sont irrecevables.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, ainsi que le relève Madame [X] [H], le demandeur a opéré une confusion entre la SARL [X] [H], cocontractant des époux [K] en charge de la gérance locative, et Madame [X] [H] en qualité de représentant légal de cette société. Monsieur [Z] invoque des griefs qui relèvent de la gestion locative confiée à la société, et non de la responsabilité personnelle de Madame [X] [H].
Madame [X] [H], qui a été assignée à titre personnel, est une personne étrangère au litige.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] [Z] à son encontre.
Partie perdante, Monsieur [G] [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] [Z] à l’encontre de Madame [X] [H],
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [X] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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