Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier, tendant à l'apposition de la formule exécutoire, n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le 21 novembre 2003, le président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Europe fruits de payer une certaine somme à la société Hindelang Spedition GmbH (la société Hindelang) qui a fait signifier l'ordonnance à personne, le 11 décembre 2003 ; que la société Europe fruits n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance, la société Hindelang a sollicité, le 9 avril 2004, l'apposition de la formule exécutoire ;
Que l'apposition de cette formule ayant été demandée plus d'un mois après l'expiration du délai pour former opposition, c'est en violation du texte susvisé que l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 2003 000126 rendue le 21 novembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Chaumont et rendue exécutoire le 13 avril 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que l'ordonnance n° 2003 000126 portant injonction de payer, rendue le 21 novembre 2003, est non avenue ;
Condamne la société Hindelang Spedition aux dépens devant le tribunal de commerce ainsi qu'à ceux afférents au pourvoi devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procéudre civile, condamne la société Hindelang Spedition à payer à la société Europe fruits la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
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