Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2024, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [F]
né le 25 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [Z] (interprète en pachtou) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2024, à 14h51 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [F], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 mai 2024 à 18h19, réitéré à 18h32 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 mai 2024 à 17h50, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de15 jours ;
- de M. [P] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [F] au motif que l'administration ne démontrait pas qu'un éloignement puisse intervenir à bref délai alors que les dispositions de l'article L. 742-5 résultant de la loi immigration du 26 décembre 2023 peuvent permettre aussi de prolonger la rétention en cas de menace pour l'ordre public et que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Il en résulte qu'en l'espèce, M. [P] [F] est connu sous cinq autres alias, qu'il a fait l'objet de neuf signalements par les services de police pour des faits, notamment, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot, de non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot et a été placé en rétention à l'issue d'un défèrement devant le procureur de la République après une garde à vue pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Les éléments précités caractérisant une menace pour l'ordre public, les conditions sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [P] [F] pour une durée de quinze jours.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [F] pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'avocat général L'interprète
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