Texte intégral
R. G : 10/ 03824
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 30 mars 2010
RG : 06/ 1652
X...
C/
D...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANT :
M. Hakim X...
né le 23 Septembre 1969 à NANCY (54000)
...
54230 LES NEUVES MAISONS
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025602 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Nadia D... épouse X...
née le 11 Juillet 1967 à RIVE-DE-GIER (42800)
...
42800 RIVE-DE-GIER
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033556 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Février 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011,
prorogé au 27 Juin 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 18 février 2011 par Hakim X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 16 février 2011 par Nadia D... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'Hakim X... est appelant d'un jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :
- prononcé le divorce des époux X...- D... par application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné Hakim X... à payer à Nadia D..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 85 € pour chacun d'eux, soit en tout 170 € par mois ;
Attendu que par conclusions d'incident du 17 janvier 2011, Nadia D... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de capacité pour agir d'hakim X... en faisant valoir que ce dernier a été placé sous tutelle ;
Attendu que le Conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond le 18 février 2011 ;
Attendu que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'appelant aurait été placé sous tutelle comme elle le prétend ou qu'il serait frappé d'une mesure d'incapacité quelconque ;
que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour ester en justice sera par conséquent rejetée et que l'appel sera déclaré recevable ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que l'intimée ne verse aux débats que des pièces financières et qu'elle ne prouve donc pas qu'existeraient des motifs graves de nature à priver le père de son droit de visite et d'hébergement ou à en restreindre l'étendue ;
Attendu cependant que l'appelant produit lui-même aux débats un certificat médical daté du 8 décembre 2010 aux termes duquel son état " n'est pas incompatible avec la visite et la garde de ses deux enfants pour de courtes périodes et en présence permanente d'un tiers de confiance " ;
Attendu que l'appelant demande à la Cour de réformer la décision critiquée et de dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement au domicile et en présence de ses propres parents ;
Attendu que l'appelant ne justifie pas de l'accord de ses parents pour l'accueillir chez eux avec ses deux enfants pour qu'il puisse exercer son droit de visite et d'hébergement ;
qu'à défaut d'accord exprès des parents de l'appelant, cette solution ne peut en aucune manière être envisagée ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a réservé le droit de visite et d'hébergement du père puisqu'il ressort des propres pièces de celui-ci qu'il ne peut l'exercer seul dans des conditions normales et sans mettre les enfants en danger ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelant prie également la Cour de réformer sur ce point, et de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à la somme mensuelle de 60 € pour chacun d'eux, soit en tout 120 € par mois ;
qu'il fait valoir à cet effet qu'il est à la retraite et que ses ressources se limitent à la somme mensuelle de 681 € ;
que formant appel incident, l'intimée conclut à ce que la pension alimentaire soit fixée à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débats que l'une et l'autre parties font partie de la classe des indigents, leurs ressources respectives étant inférieures à 500 € par mois (si l'appelant perçoit une pension de retraite dont le montant brut s'élève à 687 € par mois, le montant net de cette pension de retraite n'est que de 460 € par mois) et quasiment équivalentes à quelques euros près ;
que même si l'appelant est hébergé par ses parents, cette situation ne peut être considérée comme normale ni comme ayant vocation à perdurer ;
Attendu, dès lors, que l'offre de l'appelant de régler une pension alimentaire mensuelle de 60 € par enfants sera considérée comme satisfactoire ;
que la décision querellée sera donc réformée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, rejette la fin de non-recevoir tirée par l'intimée du défaut de capacité pour agir de l'appelant ;
Déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ;
Réformant, condamne Hakim X... à payer à Nadia D..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Syrianne et Ilyann, une pension alimentaire mensuelle de 60 € pour chacun d'eux, soit en tout 120 € par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Nadia D... aux dépens ;
Accorde à M e VERRIÈRE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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