Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00154 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM2Z
Monsieur [T] [F]
c/
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORTS RAPIDES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2019 (R.G. n°F18/01940) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020,
APPELANT :
[T] [F]
né le 10 Août 1976 à Au Maroc
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORTS RAPIDES
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CousinTransports Rapide, entreprise de transport routier de frêt de proximité, a engagé M. [F] en qualité de chauffeur VL, à compter du 5 mai 2014, selon un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel; la durée du travail a été fixée à 81,30 heures par mois, soit 18, 45 heures par semaine.
Le contrat a été renouvelé le 31 octobre 2014, puis le 30 avril 2015, jusqu'au 30 octobre 2015, dans les mêmes conditions.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, aux mêmes conditions, à compter du 1er novembre 2015.
A compter du 1er janvier 2018, le salaire de M. [F] a été calculé sur la base de 118 heures.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courriers des 12 février, 12 mars et 23 mars 2018, la société Cousin Transports Rapide a informé M. [F] de la perte du marché sur lequel il était affecté, singulièrement la ligne entre [Localité 2] et [Localité 3] effectuée pour le compte de La Poste, et lui a proposé un reclassement sur un poste de chauffeur-livreur en région parisienne, proposition que M.[F] a déclinée au motif de la scolarisation de ses trois enfants en Gironde.
La société Cousin Transports Rapide a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2018, par courrier du 26 mars 2018,
M. [F] a été licencié pour motif économique, par un courrier du 20 avril 2018.
Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 19 décembre 2018.
Par jugement du 14 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
dit que le licenciement de M.[F] repose sur un motif économique lié à une perte de marché constituant une perte de carnet de commande et de chiffre d'affaires
dit que l'horaire mensuel du contrat de travail de M. [F] doit être porté à 118 heures à compter du 1er avril 2015
condamné la société Cousin Transports Rapide à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 767,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017, outre 76,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté M. [F] de ses autres demandes, fins et conclusions
débouté la société Cousin Transports Rapide de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société CousinTransports Rapide aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [F] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022, pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2020, M. [F] demande à la cour de:
infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui disent que le licenciement de M. [F] repose sur un motif économique lié à une perte de marché constituant une perte de carnet de commande et de chiffre d'affaires, qui condamnent la société Cousin Transports Rapide à lui verser 767,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017, outre 76,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, qui déboutent M. [F] de ses autres demandes, fins et conclusions; statuant à nouveau
condamner la société Cousin Transports Rapide au paiement des sommes suivantes:
- 1083,05 euros à titre de rappel de salaire à compter d'avril 2015, outre 108,30 euros au titre des congés payés afférents
- 7 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
débouter la société Cousin Transports Rapide de toutes ses demandes
condamner la société Cousin Transports Rapide aux dépens et frais éventuels d'exécution.
M. [F] fait valoir en substance :
sur le rappel de salaire à compter du mois d'avril 2015
- ayant accompli de janvier à mars 2015 118 heures en moyenne, et donc dépassé de 8,67 heures, sur une période de plus de douze semaines consécutives, l'horaire prévu dans son contrat de travail, l'horaire contractuel doit être fixé à 118 heures par mois à compter du 1er avril 2015
- la société Cousin Transports Rapide, dont le tableau 'récapitulatif des heures effectuées et payées' établit qu'elle lui doit effectivement un rappel de salaire sur la base de 118 heures par mois, ne peut pas valablement en déduire les sommes qu'elle lui a versées en rémunération des heures complémentaires qu'il a effectuées en juin 2015, mars 2016, juin 2016, décembre 2016 et janvier 2017
- la somme de 300 euros versée au mois d'août 2016 à titre de 'compensations heure complémentaires congés payés' ne correspond nullement au paiement d'heures complémentaires
sur le licenciement et ses conséquences
- sa lettre de licenciement se borne à faire état de la perte d'un marché ce qui ne saurait valablement constituer la cause économique du licenciement en l'absence de toute précision sur l'incidence de cette perte sur la situation économique de l'entreprise
- le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi sera indemnisé par le versement d'une indemnité correspondant à cinq mois de salaire, eu égard à son ancienneté et à l'absence de proposition de reclassement compatible avec sa vie de famille
sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a été contraint d'exposer par la faute de l'employeur.
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2020, la société Cousin Transports Rapide demande à la cour de :
débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement déféré
condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Cousin Transports Rapide fait valoir en substance que :
sur les rappels de salaire à compter du mois d'avril 2015
- outre que M. [F] réclamait simplement 891,50 euros lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle lui ont été intégralement réglées et des compensations ont même été réalisées, notamment au mois d'août 2016 pour un montant de 300 euros
- M. [F], qui s'est absenté sans autorisation au mois d'août 2016, n' a travaillé que 36,25 heures sur la période considéré et seulement 53,75 heures en septembre 2016
sur le licenciement et ses conséquences
- elle ne pouvait pas maintenir M. [F] dont la ligne a été supprimée dans ses affectifs , l'appel d'offres lancé par la Poste pour le lot 12 [Localité 2] [Localité 3] ayant été emporté par la société Smail
- M.[F] a refusé la proposition de reclassement qu'elle lui a adressée à trois reprises
- M. [F] a en réalité été embauché par la société Smail durant son préavis, grâce à son aide, et n'a subi aucun préjudice
sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a été contrainte d'exposer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.3123-15 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, applicable en l'espèce : 'Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.'
Il est constant que le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La lecture des bulletins de salaire des mois de janvier, de février et de mars 2015 établit que l'horaire moyen réalisé par M. [F] a pendant douze semaines consécutives dépassé de deux heures au moins l'horaire prévu au contrat de travail, pour s'établir à 118 heures. M. [F] est ainsi fondé à prétendre à la modification de l'horaire antérieurement fixé, à compter du 1er avril 2015. Il n'est pas discutable que celle-ci est intervenue au mois de janvier 2018 seulement.
Au soutien de sa demande, M. [F] produit un tableau récapitulatif dont il résulte que l'employeur lui a réglé, pour la période courant du mois d'avril 2015 au mois d'octobre 2017, 3456,25 heures et reste lui en devoir 224,44.
En l'état des annotations qu'elle a portées sur le tableau établi par M. [F], la société Cousin Transports Rapides fixe le différentiel horaire à 194,19 heures et le rappel de salaire à la somme de 1065,93 euros soit en réalité 371,66 euros après déduction des sommes versées à titre de 'compensation' en juillet (100 euros) et en septembre 2016 (300 euros) et des sommes 'réglées en plus' en juin 2015 (16,81 euros), en mars (16,94 euros) en juin (16,94 euros) et en décembre 2016 (16,94 euros), en janvier (16,94 euros), en février (16,94 euros) , en mars,en juin,en août, en septembre et en octobre 2017.
L'employeur ne peut pas valablement se prévaloir de la rémunération qu'il a versée en juin 2015, en mars, en juin et en décembre 2016, en janvier,en février, en mars,en juin, en août,en septembre et en octobre 2017, celle-ci correspondant en réalité aux heures complémentaires accomplies par M. [F].
M. [F], dont le bulletin de salaire correspondant établit, sans être aucunement combattu, qu'il a effectué 116,25 heures au mois de février 2017, dont 35 heures complémentaires, et qu'il a été rémunéré en conséquence, est en droit de prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 1,75 heure.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier, de première part le versement d'une somme de 100 euros au mois de juillet 2016, de deuxième part que la prime exceptionnelle du même montant mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2016 était destinée à rémunérer les heures effectuées par M. [F].
Sur la base d'un taux horaire de 9,68 euros, M. [F], dont le bulletin de salaire correspondant établit qu'il a été en absence autorisée du 16 au 31 août, pouvait prétendre au mois d'août 2016 à une rémunération s'établissant à la somme de 706,60 euros (1142,22 - 435,60). La société Cousin Transports Rapide lui ayant versé un salaire de 650,90 euros reste lui devoir 55,70 euros.
M. [F], dont le bulletin de salaire correspondant établit qu'il a été en absence autorisée du 1er au 17 septembre, qui pouvait prétendre pour le mois de septembre 2016 sur la base d'un taux horaire de 9,68 euros à une rémunération s'établissant à la somme de 706,60 euros (1142,22 - 435,60), auquel la société Cousin Transports Rapide a réglé la somme de 641,30 euros, est fondé en sa demande.
Il résulte de l'ensemble que le rappel de salaire s'établit à la somme de 918,83 euros, outre la somme de 91,88 euros au titre des congés payés y afférents, au paiement desquelles la société Cousin Transports Rapide sera condamnée.
II- Sur le licenciement
En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au présent litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.'
Il en résulte que le licenciement pour motif économique est celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié, qui procède d'une raison économique ayant elle-même une incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail; que constituent des raisons économiques, sans que la liste soit exhaustive, des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de ses compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise ; que les difficultés économiques sont caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, soit par des pertes d'exploitation/ résultat d'exploitation négatif, soit par la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.
Il est constant qu'il ne suffit pas pour l'employeur d'alléguer des difficultés économiques pour que le licenciement du salarié soit justifié mais d'établir également que ces difficultés économiques justifient la suppression de l'emploi.
Les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement.
La suppression de l'emploi doit être la conséquence directe des motifs économiques avancés.
En l'espèce, la lettre du 20 avril 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Monsieur,
Nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 06 avril 2018 au siège de la société.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Les motifs de notre décision de licenciement pour un motif économiqte sont les suivants:
- La Poste, notre client donneur d'ordre, a confié la ligne quotidienne que vous assurez actuellement en tant que chauffeur livreur reliant [Localité 2] à [Localité 3] à une autre société de transport routier à compter du 01/04/2018 et ce dans le cadre d'un appel d'offres. Notre société n'assurera donc plus cette liaison à compter du 31 mars 2018.
-Cette décision a engendré la suppression de votre poste.
Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis d'une durée de deux mois, courant à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de l'exécuter et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Conformément à l'article L1233-7 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de la votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre de licenciements.
Par ailleurs, nous vous informons qu esi vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail.
(...)'.
Il s'en déduit que le licenciement de M. [F] est motivé par la suppression de son emploi, consécutive à la perte du marché tenant à la ligne [Localité 2] -[Localité 3] effectuée par l'intéressé.
Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse, partant juger le licenciement de M. [F] abusif, peu important son refus de rejoindre le poste proposé en région parisienne, il suffira de relever que:
- la perte d'un marché ne constitue pas en tant que telle une cause de licenciement pour motif économique
- la société Cousin Transports Rapide, dont M. [F] soutient sans être contredit qu'il ne s'agissait pas de son unique marché, ne justifie aucunement en l'état des pièces qu'elle produit des incidences de cette perte sur sa situation financière et/ou économique, le courrier que la Poste lui a adressé le 16 février 2018 pour l'informer de l'attribution de la ligne effectuée par M. [F] à une autre société n'y suppléant pas
- la lettre de licenciement ne comporte aucune mention de la conséquence précise des raisons économiques avancées par l'employeur sur l'emploi de M.[F]
- la perte de la ligne [Localité 2]- [Localité 3] ne saurait dans ces conditions caractériser un motif de nature à justifier la suppression du poste de M. [F].
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, : ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.
(...)
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
(...)'
Le préjudice qui est résulté pour M. [F] de la perte de son emploi au sein de la société Cousin Transports Rapide sera, au vu de son ancienneté et de son embauche par la société Smail à compter du 3 avril 2018, entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4290 euros, au paiement de laquelle la société Cousin Transports Rapide sera condamnée.
III- Sur les dépens, les frais non répétibles et les frais d'exécution
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Cousin Transports Rapide aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cousin Transports Rapide, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [F] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Cousin Transports Rapide sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, qui déboutent M. [F] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif , qui condamnent la sarl Cousin Tranports Rapide à payer à M. [F] 767,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017, outre 76,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la sarl Cousin Transports Rapide à payer à M. [F] :
- 918,83 euros à titre de rappel de salaire
- 91,88 euros au titre des congés payés y afférents
- 4290 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la sarl Cousin Transports Rapide aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles
Dit n'y avoir à statuer sur les frais d'exécution
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu