Texte intégral
N° RG 24/01574 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUT
COUR D'APPEL DE Rouen
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fatiha DUBUC, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [I], né le 27 novembre 2000 à [Localité 1] (Gambie) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 25 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [I] ayant pris effet le 27 avril 2024 à 10 heures 15 ;
Vu la requête de M. [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 à 14 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 avril 2024 à 10 heures 15 jusqu'au 27 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 avril 2024 à 12 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Me Amèle MANSOURI, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice, l'avocate de permanence étant retenue par ailleurs ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'absence de diligences de l'administration
La cour constate que les pièces de procédure révèlent un placement de l'appelant en rétention le 27 avril 2024, avec une notification le même jour à 10 heures 15 ;
Il ressort également des pièces de procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires gambiennes d'une demande d'audition et de laissez-passer pour l'appelant le 27 avril 2024 ;
Par ailleurs, dans l'attente des réponses des autorités du pays d'éloignement, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir encore réservé de vol.
Ainsi, il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales françaises de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er mai 2024 à 14h30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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