Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
N° RG 19/05496 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIXL
Monsieur [F] [K]
c/
Monsieur [N] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. 2018003999) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] et M. [U] étaient associés égalitaires de la SNC [U]-[K].
Par assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2001, ils ont décidé de dissoudre de manière anticipée la SNC, de mettre fin aux fonctions de la gérance et de nommer M. [K] comme liquidateur de la SNC. Ils ont conclu le 13 février 2002 un accord de solidarité relatif aux dettes contractées par la SNC avant le 31 octobre 2001, qu'ils se sont engagés à payer pour 50 % chacun.
Par jugement du 02 septembre 2010, le tribunal de commerce d'Angoulême a condamné MM. [K] et [U] à payer à la Société Générale la somme de 10 291,57 euros outre intérêts annuels de 6 %.
M. [K] a mis en demeure M. [U] de lui payer la part lui incombant en qualité de débiteur solidaire, lui indiquant avoir fait face seul au règlement de plusieurs dettes de la SNC.
Par exploit d'huissier du 27 septembre 2018, M. [K] a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- vu l'article 122 du code de procédure civile,
- vu l'article 2224 du code civil,
r- ejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] tirée de la prescription de 1'action engagée par M. [K],
- déclaré l'action de M. [K] recevable,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
- vu l'article 1353 du code civil,
- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 7 914,98 euros au titre de la solidarité dans les dettes contractées par la SNC [U] [K],
- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [K] de sa demande on paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
- vu l'article 1240 du code civil,
- débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros,
- vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] à tous les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. [K] a relevé appel du jugement par déclaration du 15 octobre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant M. [U].
Le 21 janvier 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n'ont pas donné suite à cette proposition.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 914,98 euros au titre de la solidarité dans les dettes contractées par la SNC [U] [K],
- l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
- l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros,
- l'a condamné à tous les dépens
- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- et,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la moitié de la dette de la SNC [U] [K] réglée par lui à la Société Générale,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 276,59 euros au titre de la moitié de la somme versée par lui à la Société Générale au titre du reliquat des sommes dues par la SNC [U] [K],
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 638,39 euros au titre de la moitié des dettes contractées par la SNC [U] [K] auprès des fournisseurs,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre 1 500 euros en première instance,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'appelant fait valoir qu'en application de l'article L.221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'ils ont signé un accord de solidarité ; qu'il justifie s'être acquitté d'une somme de 6 000 euros par un chèque du 10 août 2013 qui émane certes de son père aujourd'hui décédé mais dont il justifie de sa remise à l'huissier mandaté par la Société Générale ; qu'il a réclamé les sommes à l'intimé qui a répondu sans en contester le principe mais en demandant un échelonnement en raison de difficultés personnelles ; que son préjudice moral est caractérisé par les années de réclamations et de procédure dans lesquelles il a dépensé toute son énergie.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 11 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 7 914,98 euros au titre de la solidarité dans les dettes contractées par la SNC [U] [K],
- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
condamné M. [K] à tous les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [K],
- déclaré l'action de M. [K] recevable,
- l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- et statuant de nouveau,
- dire que la procédure engagée par M. [K] est prescrite,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [K] au paiement des entiers dépens d'appel et de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que la demande est prescrite ; que l'appelant n'a pas d'intérêt à agir ; qu'il ne prouve pas avoir payé les autres éléments du passif ; que le reliquat de 1 276,79 euros n'est pas démontré alors que l'huissier a indiqué que la banque acceptait 6 000 euros pour solde de tout compte ; que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice moral ni de résistance abusive ; que lui au contraire est victime d'un appel et d'écrits malveillants.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 avril 2022 et l'audience fixée à l'audience du 03 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Les parties s'opposent d'une part sur la recevabilité de la demande indemnitaire de M. [K], d'autre part sur son bien fondé.
sur la recevabilité de la demande :
L'intimé soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que la demande est prescrite faute pour M. [K] d'avoir agi dans les 5 ans du prononcé de la liquidation amiable, et même dans les 5 années suivant son dernier paiement soit le 10 août 2013, de sorte que l'assignation du 27 septembre 2018 est tardive.
L'appelant ne s'explique pas sur ce grief, qui a été écarté par le tribunal au motif que M. [K] avoir procédé le 09 août 2018 à la signification à personne d'une première assignation à l'encontre de M. [U].
Cet acte de signification, bien que non produit aux débats, n'est pas contesté par l'intimé qui soutient cependant, au visa de l'article 385 du code de procédure civile (« l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »), que cette assignation est caduque faute d'enrôlement et qu'elle n'a eu aucun effet sur la prescription.
L'enrôlement est cependant sans effet sur la question de l'interruption de la prescription, et c'est la date de l'assignation, indépendamment de la date de mise au rôle au greffe de la juridiction, qu'il convient de prendre en compte pour déterminer si l'action introduite est ou non prescrite.
L'assignation signifiée le 09 août 2018, avant l'expiration du délai de prescription, a valablement interrompu ce délai.
Pour se prononcer sur sa caducité, il convient de se reporter à l'article 757 du code de procédure civile applicable à l'espèce qui dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle ci sera caduque (...) ».
Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer comme caduque l'assignation du 19 août 2018 dès lors que M. [K] a délivré une nouvelle assignation le 27 septembre 2018, dans le délai de quatre mois, sans qu'ait été constatée l'extinction de l'instance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré l'action recevable.
sur le bien fondé de la demande :
L'appelant, au soutien de sa demande indemnitaire, fait valoir qu'en application de l'article L.221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'ils ont signé un accord de solidarité aux termes duquel ils se sont engagés à payer pour 50 % chacun le montant des dettes contractées par la SNC avant le 31 octobre 2001.
La somme de 7 914,98 euros qu'il sollicite se compose de :
- la somme de 3 000 euros au titre de la moitié de la dette de la SNC [U] [K] réglée par lui à la Société Générale,
- la somme de 1 276,59 euros correspondant à la différence entre ce qu'il a lui même payé au titre du reliquat du découvert du compte Société Générale et ce que M. [U] aurait dû payer (6 936,77 euros) et ce qu'il a payé (5 660,18 euros),
- enfin, la somme de 3 638,39 euros au titre de la moitié des dettes contractées par la SNC [U] [K] auprès des fournisseurs.
Pour justifier du paiement de la somme due à la Société Générale, M. [K] produit aux débats la copie d'un chèque de 6 000 euros à l'ordre de Me [J] (huissier chargé du recouvrement) daté du 10 août 2013, tiré sur un compte au nom de [M] [K] (sa pièce 4). L'intimé oppose qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir puisque le paiement émane d'un tiers, et qu'il n'a pas payé avec ses deniers personnels.
Si ce premier moyen est inopérant, une obligation pouvant être acquittée par un tiers (ici le père de l'appelant) pourvu qu'il agisse au nom et en l'acquit du débiteur (article 1236 du code civil applicable à l'espèce), c'est en revanche à bon droit que M. [U] soutient, et que le tribunal a considéré, que l'appelant ne rapportait pas la preuve du règlement dont il se prévaut. La copie du chèque ne constitue pas en effet une preuve suffisante en l'absence de tout justificatif d'encaissement ou de reçu, cependant que l'appelant invoque devant la cour deux courriers de la SCP d'huissier des 20 août et 12 septembre 2013 constituant sa pièce 12, laquelle n'est pas produite et ne figure pas sur son bordereau de pièces.
Quant aux sommes de 1 276,59 euros et de 3 638,39 euros, M. [K] n'en justifie que par les lettres de mise en demeure adressées à M. [U], dont l'absence de contestation formelle ne permet pas de considérer qu'il y a acquiescé alors qu'aucun décompte ni justificatif n'est produit et que dans ses courriers de réponse, l'intimé critique la gestion et demande des justificatifs qui ne lui ont jamais été fournis.
C'est donc à bon droit, M. [K] ne rapportant la preuve ni du montant des sommes réclamées, ni de leur paiement par ses soins, que le tribunal a rejeté sa demande en paiement.
sur les autres demandes :
M. [K] sollicite en outre une somme de 2 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, caractérisé par des années de réclamations et de procédure.
Sa carence à justifier de ses réclamations doit conduire à rejeter cette demande, la résistance de M. [U] ne pouvant être qualifiée de fautive. Le jugement sera confirmé.
sur la demande de dommages et intérêts de MD :
L'intimé sollicite quant à lui une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il est victime d'un appel malveillant de M. [K] et a été destinataire d'écrits très violents de sa part.
Cependant, comme l'a relevé le tribunal pour rejeter cette demande, si la teneur des échanges entre les anciens associés révèle une mésentente grave, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un comportement fautif à l'origine d'un préjudice moral susceptible d'indemnisation.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l'appel. M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Angoulême
Condamne M. [K] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.