Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBKK
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0593
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LAMY, anciennement dénommmée NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E963
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [T], [J], [H] [G] épouse [P]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic dûment habilité la société ABP SAS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Mutuelle MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [P] et de Madame [P] et d’assureur «sociétaire non occupant» de Monsieur [S] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 avril 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [O] [P], Madame [T] [G] épouse [P], la SAS NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la SAS ABP et la MACIF, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'appui de sa demande, Monsieur [S] [I] expose que :
-il a confié la gestion locative de son appartement à la SAS NEXITY
-un contrat de bail d'habitation a été conclu avec les époux [P] le 12 février 2020
-le 2 septembre 2022, l'appartement a fait l'objet d'un dégât des eaux, ce qu'il apprendra à l'occasion d'une réunion d'expertise avec la SAS NEXITY le 6 janvier 2023
-les opérations d'expertise initiées par la MACIF, assureur des époux [P], ont conclu au caractère insuffisant de l'isolation évoquant une responsabilité éventuelle du syndicat des copropriétaires
-pour ces raisons, il a octroyé à ses locataires un abattement de loyer pour la période du mois de décembre 2022 au mois d'août 2023, ce qu'ils ont refusé estimant la proposition dérisoire
-les entreprises missionnées aux fins de constatation des désordres et propositions de solutions réparatoires n'ont pu accéder au logement en raison du refus opposé par Monsieur [P] de pénétrer dans le logement
-il a fait réaliser un diagnostic par la société MUR PROTECT aux fins d'établir l'origine des désordres et d'en déterminer la cause et les conséquences
-les conclusions expertales ont permis de relever un taux d'humidité nettement supérieur aux moyennes acceptables ainsi que la présence de moisissures
-malgré ses nombreuses sollicitations, il n'a pu procéder aux travaux en raison de l'opposition systématique des époux [P] à ses propositions d'intervention, ces derniers supportant ainsi une part de responsabilité au titre de l'aggravation des préjudices
Appelée à l'audience du 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 28 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles il maintient ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et s'oppose à l'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires ainsi qu'à l'ensemble des demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour faire valoir la compétence du tribunal judiciaire, il soutient qu'aucune demande au titre du contrat de bail conclu avec les époux [P] n'est formée et que sa demande d'expertise est fondée uniquement sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article l 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, du juge des référés de :
-Se déclarer matériellement incompétent au profit du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;
-En toute hypothèse, constater qu'il n'existe aucun motif légitime propre à ordonner une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire du syndicat des copropriétaires ;
-Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
-Condamner le demandeur à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le litige est relatif à l'exécution d'un contrat de bail entre Monsieur [S] [I] et ses locataires, sans lien avec les parties communes de l'immeuble, lequel ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire. Il souligne l'absence de motif légitime à son égard au motif qu'il n'existe aucun commencement de preuve laissant supposer que la condensation ait pour origine les parties communes de l'immeuble.
Monsieur [O] [P] et Madame [T] [G] épouse [P], représentés par leur conseil, ont fait part de leur accord sur la mesure d'instruction sollicitée sollicitant toutefois un complément à la mission de l'expert aux préjudices subis et à l'évaluation de la valeur locative compte tenu de l'état d'insalubrité du logement.
La SAS NEXITY LAMY, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
La société MACIF, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de ces dispositions, le juge des référés peut, avant tout procès au fond et toute détermination de la compétence au fond, ordonner une mesure d'instruction "in futurum".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'expertise formée par Monsieur [S] [I] est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment du contrat de bail d'habitation, du rapport d'expertise du 6 janvier 2023, des échanges entre les parties, du rapport d'expertise établi par la société MURPROTEC le 21 décembre 2023, du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 18 janvier 2023, de l'attestation d'assurance responsabilité locative, du rapport d'enquête de salubrité du 13 mars 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l'ensemble des parties.
Conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, les demandes des époux [P] sur la mission de l'expert sont prises en compte pour fixer la mission dévolue à celui-ci dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert est mise à la charge de Monsieur [S] [I], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [S] [I], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
En l'absence de partie perdante, il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande d'expertise ;
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [R] [F]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 13] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [I] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 12] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise.
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens de la présente instance.
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,